Accord d'entreprise INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

accord cadre relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel (Comité Social et Economique) au sein de l'Institut Catholique de Lille

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Le 28/09/2018


Accord relatif à la mise en place

des nouvelles instances représentatives du personnel

(Comité Social et Economique)

au sein de l’Institut Catholique de Lille



Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des instances représentatives du personnel en les fusionnant, créant ainsi une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Le CSE a pour objet de fusionner en une seule et même instance le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

La loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements. Pour autant, une faculté d’adaptation est permise par le législateur afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Afin de rendre la représentation du personnel plus efficace et en adéquation avec la réalité de l’organisation actuelle de l’Institut Catholique de Lille, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place un CSE central et un CSE par branche d’activité à savoir :
  • un CSE pour la branche de l’Enseignement Supérieur et de Recherche (ESR),
  • un CSE pour la branche médico-sociale.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 8 juin 2018 pour étudier la mise en place d’un CSE. La première proposition de la Direction était la mise en place d’un CSE unique à l’échelle de l’entité juridique.

D’autres réunions de travail ont été organisées les 22 et 29 juin, les 13 et 19 juillet 2018 ainsi que les 4 et 24 septembre 2018 ayant pour objet d’aboutir à une entente sur les modalités de mise en place des instances représentatives du personnel à défaut de CSE unique.

Après ces échanges, il a été convenu ce qui suit :

Entre :

L’Institut Catholique de Lille, 60 boulevard Vauban à Lille, représenté par Madame …, en qualité de Directrice des Ressources Humaines, mandatée par Monsieur …, Recteur.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale SNEPL - CFTC, représentée par Monsieur …, dûment mandaté,
L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES, représentée par Monsieur…, dûment mandaté,
L’organisation syndicale SYNEP CFE-CGC, représentée par Monsieur…, dûment mandaté.

D’autre part.


Titre I : Cadre général de mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel

Chapitre 1 : Rappel du nombre d’établissements distincts inclus dans le périmètre de l’Institut Catholique de Lille

Les parties reconnaissent, à la date de signature du présent accord, que l’entité juridique « Institut Catholique de Lille », regroupe depuis le 1er Janvier 2017, quatre établissements employeurs distincts :

  • l’ICL-ESR : Etablissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche,
  • le CMP de Croix (Centre Médico Pédagogique),
  • le Groupement des Ecoles IFsanté,
  • le Groupement des écoles santé sociale (GESS).


Chapitre 2 : Calendrier

Pour rappel, le protocole d’accord cadre de l’Institut Catholique de Lille, relatif à la durée et à la prorogation des mandats des instances représentatives du personnel du 7 juillet 2016, son avenant du 6 octobre 2017, son avenant n°2 du 16 mars 2018 entre les représentants de l’employeur et les partenaires sociaux ainsi que le décret n°2017-1818 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique publié au journal officiel n°0304 de décembre 2017, ont permis de proroger les mandats en cours jusqu’au 15 novembre 2018 (date du 1er tour des élections professionnelles) et au 6 décembre 2018, si un second tour est nécessaire.


Chapitre 3 : Cadre de mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel

Le présent accord a pour objet principal la mise en place d’un CSE par branche d’activité et d’un CSE central.
Un CSE sera mis en place pour la branche de l’Enseignement Supérieur et de Recherche regroupant à la date du présent accord, les établissements suivants : ICL-ESR, GESS et IFsanté.

Un CSE sera mis en place pour la branche médico-sociale à savoir le CMP de Croix.

Eu égard à l’article L.2313-1 du code du travail, les entreprises d’au moins cinquante salariés ayant deux établissements distincts sont tenues de mettre en place un CSE central. Un CSE central sera donc mis en place au sein de l’Institut Catholique de Lille.

Conformément à l’article L.2314-34 du code du travail, et par dérogation à l’article L. 2314-33 du code du travail, les parties conviennent que les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de trois ans, et débute le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel la totalité des représentants a été élu.

Il est précisé que pour l’application du présent accord, l’effectif de référence sera celui défini dans le cadre des protocoles pré-électoraux signés pour chaque CSE par branche d’activité.

Les modalités des élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans les protocoles d’accords préélectoraux.

Titre II : Mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’Institut Catholique de Lille

Chapitre 1 : Comité social et économique central (CSEC)

Section 1 : Composition

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.

La composition du CSEC se définit comme suit :
  • Sept membres titulaires (2 membres du CMP de Croix et 5 membres de la branche ESR) ainsi que sept suppléants (2 membres du CMP de Croix et 5 membres de la branche ESR).
  • Un président qui sera l’employeur ou son représentant.

Les membres titulaires du CSEC sont des membres nécessairement choisis parmi les membres élus des CSE (titulaires ou suppléants).

Leur désignation se fera dans le cadre du règlement intérieur.

Un représentant syndical pourra être désigné, conformément aux dispositions légales en vigueur, par les organisations syndicales représentatives des établissements à l’issue des élections professionnelles. Le représentant syndical disposera d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures par mois pour l’exercice de sa mission. Le représentant syndical assistera aux réunions du CSE central et aura voix consultative.

Section 2 : Fonctionnement

Les modalités de fonctionnement du CSEC ainsi que ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées seront déterminés dans un règlement intérieur.

2.1 Bureau


Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSEC parmi les membres titulaires et d’un secrétaire suppléant en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSEC désignera également un trésorier parmi ses membres titulaires et un trésorier suppléant.  

Les modalités de leur désignation seront définies dans le règlement intérieur.

2.2 Les Réunions du CSEC


Le CSEC tiendra deux réunions ordinaires annuelles, à discrétion des parties au présent accord, au cours du 1er semestre et au cours du dernier trimestre de l’année civile.
Des réunions exceptionnelles peuvent être tenues à la demande de la majorité de ses membres.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, les suppléants ne participent pas aux réunions sauf en l'absence du titulaire. Pour autant, le suppléant recevra la convocation et l’ordre du jour au cas où il serait amené à remplacer un titulaire.

Les questions de santé, sécurité et conditions de travail seront abordées lors des réunions du CSEC.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

2.3 Le Budget de fonctionnement


Les modalités relatives au budget de fonctionnement du CSEC seront définies entre le CSE central et les CSE par branche d’activité et seront indiquées dans le règlement intérieur.

2.4 Le Budget des œuvres sociales


Les modalités relatives au budget des œuvres sociales du CSEC seront définies dans le règlement intérieur.


Section 3 : La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)


La santé et la sécurité au travail constituent un engagement partagé par tous au sein de l’Institut Catholique de Lille.

L’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail et au vu des obligations légales, les parties signataires au présent accord conviennent de mettre en place une commission centrale santé, sécurité et des conditions de travail auprès du CSE Central.

Le président de la commission sera l’employeur ou son représentant.

La CSSCTC est composée de six membres (quatre membres issus du CSE de la branche ESR et deux membres issus du CSE de la branche médico-sociale du CMP de Croix) dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège. Ces membres seront désignés également lors de la première réunion du CSEC.

La CSSCTC se réunira en amont des réunions du CSEC. Des réunions extraordinaires pourront être prévues en cas de circonstances exceptionnelles. A ce titre, il sera fait état des problématiques de santé, sécurité et conditions de travail afférents aux différents établissements.

Lorsque le CSEC se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le(s) médecin(s) du travail et le(s) responsable(s) du service santé et sécurité sont invités à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSEC sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2316-4 3° du code du travail.

La CSSCTC n’a pas voix délibérative.

Le temps passé en réunion sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Les membres de la CSSCTC bénéficieront de formations conformément aux articles L.2315-40 et L.2315-16 et suivants du code du travail.

Chapitre 2 : Les comités sociaux et économiques par branche d’activité


Section 1 : La composition des CSE

Conformément à la composition du CSE par branche d’activité, les parties se sont accordées sur 19 membres titulaires et 19 membres suppléants pour la branche d’activité de l’Enseignement Supérieur et de Recherche (ICL-ESR dont le campus d’Issy les Moulineaux ; GESS et IFsanté) et 6 membres titulaires et 6 membres suppléants pour la branche d’activité médico-sociale du CMP de Croix.

Le président de chaque CSE sera l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs maximum qui ont voix consultative.

Le CSE désignera au cours de la première réunion suivant son élection un secrétaire titulaire et un trésorier titulaire parmi ses titulaires ainsi qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Section 2 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R. 2314-1 et R.2315-4 du code du travail. Le représentant syndical disposera d’un crédit d’heures de délégation de 10 heures par mois pour l’exercice de sa mission.

Les heures de délégation sont portées à 26 heures mensuelles pour chaque représentant du personnel de la branche d’activité d’Enseignement Supérieur et de Recherche (ICL-ESR, GESS et IFsanté) et 26 heures mensuelles pour chaque représentant du personnel de la branche d’activité médico-sociale du CMP de Croix. Sur ces heures de délégation, six heures sont mises en commun pour les représentants titulaires et/ou suppléants.

Les parties se sont entendues pour que ces crédits d’heures soient mutualisés pour chaque secteur d’activité et entre chaque représentant du personnel (titulaires et suppléants) de sorte que les heures de délégation non utilisées par les titulaires puissent être utilisées par les suppléants, dans la limite d’une fois et demie leur crédit d’heures de délégation mensuel dont il bénéficie sur une durée de 12 mois. Il est convenu entre les parties que la période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant la date de l’élection.

L’utilisation du crédit d’heures reste soumise à l’utilisation de bons de délégation (dans la mesure du possible via un format numérique) et à un délai de prévenance de 8 jours maximum sauf circonstances exceptionnelles.

Il est précisé que les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur seront payées comme du temps de travail effectif et ne seront pas déduites du crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel.


Section 3 : Remplacement des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique


3.1 Le remplacement des titulaires


Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail.

3.2 Le remplacement des suppléants


Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel du CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d’un membre titulaire ayant quitté ses fonctions, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou de mutation.

A compter de la mise en place du CSE par branche d’activité, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu’il soit titulaire ou suppléant.

Dès sa désignation par l’organisation syndicale, le suppléant accède à l’ensemble des droits attachés à son mandat.

Section 4 : Les réunions ordinaires du CSE

Dans le but d’une harmonisation générale à l’ensemble des établissements en présence, le CSE tiendra dix réunions mensuelles ordinaires par an sauf les mois d’Août et de Décembre. Par convenance, les parties se sont accordées pour que les réunions commencent de préférence et dans la mesure du possible dans la matinée.

Les parties se sont accordées sur l’assistance aux réunions des membres suppléants. Il a été décidé que les titulaires ainsi que cinq suppléants assisteraient aux réunions pour la branche d’activité de l’Enseignement Supérieur et la Recherche (ICL-ESR, GESS et IFsanté) et deux suppléants pour la branche d’activité médico-sociale du CMP de Croix.

Les suppléants seront convoqués et destinataires des ordres du jour dans les meilleurs délais ainsi que des documents transmis aux membres titulaires.

Au cours des dix réunions annuelles du CSE, au moins quatre porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque le CSE de la branche Enseignement Supérieur et de Recherche se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le(s) médecin(s) du travail ainsi que des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 II du code du travail.

Section 5 : La création de commissions au sein du CSE de la branche Enseignement Supérieur et de Recherche.

Les parties signataires conviennent de mettre en place deux commissions locales telles que prévues aux articles L. 2315-45 et suivants du code du travail à savoir :
  • La commission de l’égalité professionnelle et de la formation ;
  • La commission santé, sécurité et des conditions de travail intégrant la commission de la qualité de vie au travail.

Le fonctionnement des commissions sera défini au niveau du CSE de la branche ci-dessus évoquée dans son règlement intérieur.

Conformément à la réglementation, les parties signataires décident de mettre en place une commission de santé, sécurité et des conditions de travail au niveau de la branche d’activité de l’Enseignement Supérieur et de Recherche (ICL-ESR, GESS et IFsanté).

Conformément à l’article L.2315-36 du code du travail, il n’existe aucune obligation d’instituer une commission de santé, sécurité et des conditions de travail pour les établissements de moins de 300 salariés. Les parties ont donc convenu que, pour la branche médico-sociale du CMP de Croix, cette instance ne sera pas instituée.

Sauf accord des parties, aucune commission supplétive n’est prévue pour la branche médico-sociale du CMP de Croix.

5.1 La commission de l’égalité professionnelle et de la formation


Concernant l’égalité professionnelle, la commission sera notamment chargée de préparer les délibérations prévues au numéro 3° de l’article L.2312-17 du code du travail et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

Concernant la formation, la commission sera en charge de :
  • Préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise.
  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.
  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission de l’égalité professionnelle et de la formation n’a pas voix délibérative.

Pour le bon fonctionnement de la commission, la composition ne dépassera pas sept membres (hors délégation employeur) et sera définie dans le règlement intérieur du CSE.

Elle est présidée par le représentant de la Direction des Ressources Humaines, le cas échéant de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit deux fois par an préalablement aux réunions ordinaires du CSE prévues au présent accord.
Le temps passé en réunion sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.


5.2 La commission de la Qualité de Vie au Travail


La commission de la qualité de vie au travail est notamment chargée d’améliorer les conditions de vie au travail et de prévenir les risques psychosociaux dans une ambiance constructive et de qualité. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée à minima d’un membre du CSSCT, d’un médecin du travail et d’un psychologue du travail, d’un salarié de chaque établissement, d’un membre par organisation syndicale représentative au sein de la branche d’activité de l’enseignement supérieur et de recherche (ICL-ESR, GESS, IFsanté) et ayant un ou plusieurs élus au CSE parmi les membres du CSE, le cas échéant de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Pour le bon fonctionnement de la commission, la composition ne dépassera pas dix membres (hors délégation employeur).

Elle est présidée par le représentant de la Direction des Ressources Humaines, le cas échéant de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

A compter du 1er janvier 2019, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel dans son article 105 prévoit la nomination d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Les parties se sont accordées pour que tous les membres de la commission soient nommés référents.

Le temps passé en réunion sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.


5.3 La commission de l’information et d’aide au logement


Les parties entendent aborder les problématiques liées à l’information et l’aide au logement et notamment :
  • Les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.
  • L’information des salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement.

Les parties se sont accordées pour aborder ces points en réunion ordinaire du CSE.

5.4 La Commission Locale Santé, Sécurité, et des Conditions de travail (CLSSCT)


L’article L. 2315-36 du code du travail dispose qu’une commission santé, sécurité et des conditions de travail doit être mise en place dans les établissements d’au moins 300 salariés. Sa mise en place interviendra comme suit :

5.4.1 La composition de la commission


La CLSSCT est composée de six membres issus du CSE de la branche d’activité de l’Enseignement Supérieur et de Recherche (ICL-ESR, GESS et IFsanté) parmi ses membres dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège.

Elle est présidée par le représentant de la Direction des Ressources Humaines.

La commission désignera un secrétaire parmi ses membres.

Les membres élus de la CLSSCT bénéficieront de 5 heures de délégation par mois pour exercer leur mission. Les heures non utilisées dans le mois seront reportables uniquement sur le mois suivant. L’utilisation de ces heures de délégation ne pourront pas dépasser une fois et demie leur crédit d’heures de délégation mensuel.

5.4.2 Les attributions


En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CLSSCT exerce, par délégation des CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions relatives à la santé, sécurité aux conditions de travail et prévention des risques relevant du périmètre de l’établissement concerné et notamment :
  • L’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE.
  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du code du travail.
  • L’exercice du droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suite à donner.

La CLSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entrainé des conséquences graves ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Elle peut intervenir également à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

5.4.3 La périodicité et le nombre de réunions


La CLSSCT se réunira au moins deux fois par an.

La CLSSCT pourra également se réunir à l’occasion de circonstances exceptionnelles.
L’ordre du jour des réunions sera arrêté conjointement par le représentant de la direction et le secrétaire de la CLSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

Lors des réunions et conformément à l’article L.2314-3 du code du travail, des personnes extérieures non membres du CSE peuvent assister aux réunions du CLSSCT.

Le temps passé en réunion sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Section 6 : Le Budget de fonctionnement du CSE

Conformément à l’article L.2316-61 2° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau légal de 0.20% de la masse salariale brute de chaque établissement.

Les parties conviennent que les CSE par branche d’activité acquerront la qualité de personne morale au 1er janvier 2019.


Section 7 : Le Budget des œuvres sociales et culturelles

Les parties conviennent d’harmoniser la contribution au financement des œuvres sociales et culturelles du CSE de la branche d’activité de l’Enseignement Supérieur et de Recherche (ICL-ESR ; GESS et IFsanté) et décident de fixer la contribution à 0.85% de la masse salariale brute.

Les parties décident également que la contribution au financement des activités sociales et culturelles du CSE de la branche d’activité médico-sociale (CMP de Croix) sera de 1.25% de la masse salariale brute.

Chapitre 3 : Les représentants de proximité.


Section 1 : Le périmètre de mise en place

Les parties se sont accordées sur le principe qu’aucun représentant de proximité ne sera mis en place au sein du CSE de la branche de l’Enseignement Supérieur et de Recherche ni dans la branche médico-sociale.
Toutefois, si aucun salarié des établissements du GESS et IFsanté n’est élu au sein du CSE de la branche Enseignement Supérieur et de Recherche et afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel et des établissements, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.

Section 2 : Le nombre de représentant de proximité

Dans le cas où une représentation serait nécessaire, les parties ont convenu qu’il serait attribué un représentant de proximité par établissement à savoir un représentant de proximité pour le GESS et un représentant de proximité pour IFsanté.


Section 3 : Les attributions

Les représentants de proximité seront les interlocuteurs privilégiés des membres du CSE en matière de présentation des réclamations individuelles ou collectives des salariés (anciennes missions des délégués du personnel). Ces réclamations porteront sur les salaires, la protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance), des questions relatives à l’hygiène, la santé et la sécurité dans l’entreprise et l’application des conventions et accords collectifs.

Les représentants de proximité pourront également une fois tous les deux mois proposer des suggestions et/ou interrogations à l’employeur concernant l’organisation générale des établissements GESS et IFsanté.
En matière de santé, sécurité et conditions de travail, chaque représentant de proximité bénéficiera des actions de formation conformément aux dispositions des articles L. 2315-18 et R. 2315-9 du code du travail. Le représentant de proximité sera donc convié aux réunions du CSE pour traiter de l’ensemble de ces points.

Section 4 : Les modalités de désignation, perte du mandat et remplacement

Les représentants de proximité doivent remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l’article L.2314-19 du code du travail.

Les représentants de proximité seront élus par les membres du CSE au sein de chaque établissement GESS et IFsanté.

Sauf en cas de perte du mandat, les représentants de proximité sont élus pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.

Le mandat des représentants de proximité prend fin par la démission, la mutation, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l’établissement.

Le CSE procédera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité selon les modalités et conditions prévues ci-avant et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Le mandat des représentants de proximité prend fin en tout état de cause avec le terme des mandats des membres élus du CSE.

Les représentants de proximité bénéficient du statut protecteur lié à leur mandat.

Section 5 : Les heures de délégation et liberté de circulation

Le représentant de proximité dispose d’un crédit d’heure mensuel de 10 heures pour exercer son mandat. Ces heures de délégation sont traitées comme des heures de délégation de droit commun. Ces heures ne sont pas reportables d’une année sur l’autre ni mutualisables avec un autre représentant du personnel (représentant du personnel ou représentant de proximité). Pour autant les parties s’accordent pour que les heures non utilisées soient reportables d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois.

Le temps passé aux réunions du CSE ainsi que les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur les heures de délégation.

Les représentants de proximité bénéficient d’une liberté de circulation, dans le cadre de leur mandat, dans l’établissement auquel ils appartiennent en tant que salarié.

Chapitre 4 : Avis et consultation du CSE

Les parties ont convenu que pour l’ensemble des avis et consultations prévus par le code du travail un délai de quinze jours pour l’étude des documents avant la réunion sera respecté.

Dans ce cas, les représentants du personnel auront sept jours pour rendre leur avis.

Si toutefois une décision doit être rendue le jour de la réunion du CSE, une suspension de séance pourra intervenir afin que les représentants du personnel puissent rendre leur avis.

En cas de recours à un expert et en accord avec l’employeur, le délai pour rendre l’avis du CSE sera apporté au plus tard dans le délai de deux mois après la nomination de celui-ci.


Titre III : Dispositions diverses


En application de l’article 3, IV de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein des établissements comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations DP, CE, CHSCT et le terme CSEC à l’appellation CCE.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accord préélectoraux ni par les règlements intérieurs des comités sociaux et économiques des branches d’activité.


Titre IV : dispositions finales

Chapitre 1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord dès sa signature est conclu pour une durée indéterminée.

Chapitre 2 : Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 3 : Dépôt de l’accord

En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du code du travail et également du décret du 15 mai 2018, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Ces formalités seront effectuées par le représentant légal de l’établissement.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non-signataires de celui-ci.


Fait à Lille, (en 8 exemplaires originaux), le 28 septembre 2018.




Pour les organisations syndicales représentatives : Pour l’Institut Catholique de Lille :





Monsieur …, Recteur
Monsieur …, pour SNEPL- CFTC




Monsieur …, pour SUD SOLIDAIRES




Monsieur …, pour SYNEP CFE-CGC

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