Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite “de partage de la valeur (PPV)”.
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, la direction de l’ICL et les partenaires sociaux ont décidé de répondre favorablement à cet appel lancé par le Gouvernement en faveur de la hausse du pouvoir d’achat.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.
Dans le cadre de cet accord, les Parties rappellent leur attachement au principe de non-substitution et précisent que la prime de partage de la valeur (ci-après désignée « prime PPV ») ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant dans les établissements relevant de la branche « Enseignement Supérieur et Recherche » qui regroupe quatre établissements secondaires distincts, à savoir : •L’Établissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche (ICL-ESR « les Facultés »),
L’école Piktura (ex Pôle IIID),
• Le Groupement des Ecoles Santé-Social (GESS), connu également sous le nom « ESSLIL ».
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle, les salariés travaillant dans les établissements susmentionnés et liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime fixée au 31 juillet 2024.
Article 3 : MONTANT DE LA PRIME ET MODULATION
3.1 Modulation selon le niveau de rémunération*
La prime s’élève à
500 € nets pour les salariés bénéficiaires ayant perçu une rémunération brute annuelle inférieure à 32 000 € sur les 12 mois précédant le versement soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;
La prime s’élève à
250 € nets pour les salariés bénéficiaires ayant perçu une rémunération brute annuelle supérieure ou égale à 32 000 € et inférieure à 52 000 € sur les 12 mois précédant le versement soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;
Les Parties conviennent de l’exclusion des salariés ayant perçu une rémunération brute annuelle est supérieure ou égale à 52 000€, sur les 12 mois précédant le versement soit du1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;
* La rémunération en question (toutes primes comprises), sera rétablie sur la base d’un temps plein le cas échéant et sur 12 mois en cas de présence partielle sur la période de référence (ex : en cas d’arrivée en cours d’année).
3.2 Modulation selon la durée de travail prévue au contrat de travail
Les salariés à temps partiel percevront cette prime exceptionnelle au prorata de leur durée contractuelle de travail.
Le critère de la durée du travail s'apprécie sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime, soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
3.3 Modulation selon le temps de présence effectif
De même, les salariés entrés au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024) et encore liés à l’un des établissements précités par un contrat de travail à la date de versement de la prime percevront cette prime exceptionnelle au prorata de leur durée de présence effective pendant cette période. En application des dispositions légales, sont assimilés à des périodes de présence effective les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (à savoir notamment les congés de maternité, de paternité et d’adoption, le congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel).
Seront en outre assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (notamment les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle).
Ces critères s’apprécient sur les 12 mois précédant le versement de la prime soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Article 4 : Dispositions générales
4.1 Modalité de versement de la prime
La prime sera versée sur la paie du mois de juillet 2024 pour les établissements concernés.
4.2 Régime fiscal et social
A compter du 1er janvier 2024, pour les entreprises employant au moins 50 salariés, la prime de partage de la valeur (PPV) est exonérée de charges sociales mais est assujettie à la CSG, CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Pour information, la prime exceptionnelle PPV sera également soumise à contribution patronale (taxe sur les salaires et forfait social).
4.3 Dépôt et publicité de l’accord
En vertu des articles L.2231-6, L2231-8 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes de Lille ainsi que sur la plateforme nationale« TéléAccords » du ministère du travail. Ces formalités seront effectuées par le représentant légal de l’Institut Catholique de Lille.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
4.4 Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit après le versement de la prime soit le 31 juillet 2024. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.
Fait à Lille (en 6 exemplaires originaux), Le 6 juin 2024.