L’Institut Catholique de Lille, Etablissement Enseignement Supérieur et de Recherche
Association déclarée, reconnue d'utilité publique, Inscrite au répertoire national des associations, sous le numéro W595026827 Située au 60 boulevard VAUBAN, à LILLE (59800), Représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale adjointe des services développement humain et transformation, dûment mandatée par, Recteur.
Ci-après désigné « l’Institut Catholique de Lille » ou l’ « ICL »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE – Etablissement Enseignement Supérieur et de Recherche :
Le Syndicat SUD SOLIDAIRES,
Représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale.
Le syndicat SNEPL-CFTC,
Représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.
Le syndicat SYNEP-CFE-CGC,
Représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part.
PREAMBULE
Au sein de l’établissement ICL branche de l’« Enseignement supérieur et de recherche » , il existe depuis de nombreuses années, un régime collectif à adhésion obligatoire de Frais de santé au bénéfice de l’ensemble de son personnel mis en place par des accords collectifs successifs et en dernier lieu, l’avenant n°5 aux accords collectifs d’établissement relatif à la garantie complémentaire de remboursement des frais de santé du 18 décembre 2024.
Afin de le mettre en conformité avec la convention collective de l’Enseignement Privé Indépendant (IDCC : 2691) applicable à compter du 1er janvier 2026, il a été décidé de conclure le présent accord.
Ainsi les organisations syndicales représentatives et la direction de l’ICL se sont réunies les 16 juillet 2025
et 6 octobre 2025, ainsi que le 19 novembre 2025.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’établissement ICL branche de l’« Enseignement Supérieur et de Recherche » de l’ICL et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord et plus particulièrement sur l’avenant n°5 de révision des accords et avenants successifs relatifs au régime collectif de prévoyance complémentaire « frais de santé » du 18 décembre 2024.
Les dispositions de cet avenant n°5 sont abrogées et remplacées à compter du 1er janvier 2026 par les dispositions ci-après.
En ce sens, il a été décidé et arrêté ce qui suit, en application des dispositions de l’article L911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation préalable du Comité Social et Economique, conformément à l’article R.2312-22 du code du travail :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent avenant s’applique à l’Etablissement ICL branche de l’« Enseignement supérieur et de recherche » (ESR) de l’ICL, établissement défini notamment par l’accord relatif à la mise en place du CSE du 30 septembre 2022 et composé à la date du présent accord des deux établissements suivants :
L’établissement principal de l’ICL à savoir l’ICL-ESR « les facultés »,
L’école Pôle III D (Piktura).
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en œuvre d’une couverture en matière de remboursement de frais de santé, à adhésion obligatoire au bénéfice des salariés visés à l’article 3. L’obligation de l’ICL se limite au seul paiement des cotisations de ce régime et de leur évolution future, dans les conditions fixées à l’article 5 ci-après.
ARTICLE 3 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES
3.1. Caractère collectif
Le régime « frais de santé » concerne l’ensemble des salariés (c’est-à-dire les cadres ainsi que les non-cadres), sans condition d’ancienneté.
Conformément à l'article L. 911-7-1 III du Code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit l’obligation d’assurer la couverture complémentaire de frais de santé par le dispositif du versement santé pour les salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois, et les salariés à temps partiel dont la durée de travail est inférieure ou égale à 15 heures hebdomadaires ou 65 heures mensuelles. Une note d’information (
Annexe 1 du présent accord) précise les modalités afférentes au versement santé.
Pendant une suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation par l’employeur ou par un organisme assureur au titre d’une couverture cofinancée par l’ICL ou dans l’hypothèse d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, les garanties sont maintenues dans les conditions fixées à l’article 6.1.
3.2. Caractère obligatoire
L’adhésion à ce régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 3.1.
Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial. A ce titre, les ayants-droits du salarié sont obligatoirement affiliés. Les salariés devront donc déclarer leur situation de famille réelle et s’engagent à signaler à l’employeur tout changement de celle-ci.
Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés. A titre de simple information, les cas de dispenses légaux et réglementaires sont rappelés dans une note d’information (
Annexe 2 du présent accord).
En outre, peuvent demander une dispense d’affiliation :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, sous condition de justifier de sa couverture pour le même type de contrat,
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois,
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont les cotisations aux régimes complémentaires instaurés par l’employeur seraient égales ou supérieures à 10 % de leur rémunération brute.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
Les salariés souhaitant bénéficier des dispenses ci-dessus, devront préciser le cadre dans lequel ils se situent. Pour ce faire, les salariés concernés complèteront et retourneront à la direction des ressources humaines, le formulaire adéquat disponible au sein de ce même service.
Par ailleurs, dans les situations où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit être adressée à la DRH de l’ICL entre le 1er et le 20 décembre pour l’année qui suit. A défaut, le salarié est affilié à effet du 1er jour du mois qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Les salariés qui, lors de l’embauche, ont sollicité une dispense justifiée par une des situations a, b ou c, peuvent demander ensuite à s’affilier, mais cette affiliation est alors définitive et irrévocable sauf s’ils viennent à entrer ultérieurement dans les cas de dispenses d’ordre public précisées aux 1° et 3° de l’article D911-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Enfin, s’agissant d’un régime frais de santé à caractère familial, lorsque les conjoints ou assimilés sont tous les deux salariés de l’ICL, l’un ou l’autre membre du couple peut ne pas s’affilier en propre (et ne pas cotiser), étant déjà couvert en tant qu’ayant-droit.
Il est rappelé que les salariés sollicitant une dispense d’affiliation ne bénéficient pas des garanties du présent régime ainsi que leur(s) éventuel(s) ayant(s)-droit.
ARTICLE 4 - GARANTIES
Les garanties du régime obligatoire couvrent les risques frais de santé. Il est précisé que l’ICL s’engage à contribuer au financement de ce régime et à adhérer à un contrat d’assurance ayant pour objet un régime de prévoyance collective mis en œuvre par un organisme assureur.
Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans une notice d’information remise à chaque bénéficiaire. Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par l’ICL des bénéficiaires. Les garanties ne constituent pas un engagement de l’ICL et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 5 - COTISATIONS
5.1. Le régime de base obligatoire dit « BASE »
5.1.1. Taux, assiette, répartition des cotisations du régime « BASE » obligatoire :
Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et couvre à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droits comme indiqué à l’article 3.2.
A titre d’information, pour l’année 2026, les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :
Pour 2026
Cotisation mensuelle totale
Répartition de la cotisation salarié/employeur
Cotisation salarié
Cotisation employeur
Montant
87,75€
7€ 80,75€ Soit 92,02% de la cotisation totale
A titre informatif et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’accord de branche des EPI du 27 novembre 2023, les salariés en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation bénéficient de la prise en charge de leur cotisation salariale par la solidarité du régime professionnel de santé pendant la durée de leur période d'alternance qui ne peut excéder 3 ans.
Evolution des cotisations du régime de base obligatoire :
En cas de baisse ou de hausse ultérieure des cotisations, celle-ci sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions.
Le partage de ces évolutions de cotisations, entre l’employeur et les salariés, s’effectuera dans les mêmes proportions que celles constatées à la date de signature du présent accord, c’est-à-dire que la part patronale correspond à 92,02 % du montant de la cotisation. Cette participation pourra être révisée par avenant au présent accord.
Les régimes optionnels facultatifs dit « surcomplémentaires »
Le salarié peut choisir de prendre au-delà du régime de base obligatoire dit « BASE », des garanties supplémentaires. A cet effet, il peut adhérer à l’un des régimes « surcomplémentaires ». Ces régimes ont pour objet d’améliorer les prestations garanties du régime de base obligatoire.
Taux, assiette, répartition des cotisations des régimes optionnels facultatifs :
Le financement de ces régimes est entièrement et exclusivement à la charge des salariés qui le choisissent.
A titre informatif, la cotisation mensuelle s’élève à :
2026
Régime optionnel facultatif surcomplémentaire « MEDIUM »
Evolution des cotisations du régime optionnel facultatif :
Pour cette garantie optionnelle, le salarié cotisant seul, il supportera l’évolution des cotisations tant à la hausse qu’à la baisse. Les variations sont calculées annuellement par l’assureur en fonction notamment de l’équilibre du contrat (rapport cotisations versées / dépenses remboursées).
Précompte salarial du régime optionnel facultatif :
Les salariés ayant opté pour un régime optionnel se voient précompter sur leur bulletin de paie, le montant correspondant au montant de la cotisation de l’option choisie.
ARTICLE 6 – MAINTIEN DES GARANTIES
6.1. Suspension du contrat de travail du salarié
Les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées à l’article 5 pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel,
Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’ICL,
Soit de rentes invalidité financées au moins en partie par l’ICL,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…),
Soit d’une situation de suspension du contrat de travail sans indemnisation de l’employeur, dans les situations de maladie, de congé d’accueil de l’enfant ou congé de deuil de l’enfant ou accident ;
Soit plus généralement, d’un maintien de garanties prévu expressément par la réglementation ou la législation en vigueur (notamment en cas de suspension du contrat de travail pour non-respect de l’obligation vaccinale prévue pour certains assurés par l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021).
Conformément aux dispositions de la convention collective et plus particulièrement de l’accord de branche du 27 novembre 2023, les salarié(e)s en congé parental à temps plein, défini par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail bénéficient pendant une année de la prise en charge totale de la cotisation du régime de base obligatoire, par la solidarité du régime professionnel de santé. Les salariés concernés devront faire la demande selon les conditions arrêtées par l’organisme assureur.
Aussi, à titre dérogatoire, l’employeur maintient sa participation patronale dans les conditions arrêtées à l’article 5.2.1. pour les salariés dont le contrat est suspendu, sans bénéficier d’une indemnisation de l’employeur, pour l’un des congés visés ci-dessous :
Congé sabbatique,
Congé pour création d’entreprise total7,
Congé de présence parentale total7,
Congé de solidarité familiale total7,
Congé de solidarité internationale total7,
Congé de proche aidant total7,
Congé individuel de formation total7.
Ce maintien n’est possible que sous la condition que le salarié continue à relever de la Sécurité Sociale française ou belge et qu’il verse le montant de la cotisation salariale. La demande doit être effectuée par le salarié auprès de l’employeur, au plus tard dans les quinze jours suivant le début du congé susvisé. L’employeur procèdera à l’information de l’assureur du régime.
Le maintien du financement patronal est limité à une durée de 6 mois et cesse soit à l’issue de la période de 6 mois, soit à l’issue de la période de congé si elle est inférieure à 6 mois.
Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie à titre obligatoire ou dans les conditions dérogatoires indiquées ci-avant, les garanties sont suspendues jusqu’à la reprise effective du travail par le salarié.
Rupture du contrat de travail
Maintien temporaire des garanties :
Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties de prévoyance applicable dans l’entreprise, sous réserve de justifier de leur situation et selon les conditions définies à l’article L911-8 du code de la Sécurité Sociale.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin n°89-1009 :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (notamment rente d’incapacité, d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’une allocation de chômage) peuvent obtenir le maintien de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période pendant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties au titre de la portabilité (conformément au point 6.2.1).
ARTICLE 7 - OBLIGATION D’INFORMATION
7.1 - Information individuelle :
En qualité de souscripteur, l’ICL remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée éditée par l’assureur et résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés sont également informés par écrit préalablement de toute modification de leurs droits et obligations ; une notice modificative leur étant alors remise.
7.2 - Information Collective :
Le comité social et économique de l’ ICL-ESR est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. En outre, chaque année, le CSE ICL-ESR pourra avoir connaissance du rapport annuel sur les comptes des conventions d’assurance.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions de l’avenant n°5 du 18 décembre 2024 relatifs à la garantie complémentaire de remboursement des frais de santé (cité en préambule) sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2026.
ARTICLE 10 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS
En vue de permettre une bonne application du présent accord, la commission de suivi sera composée comme suit :
Trois membres du CSE maximum,
De deux représentants de la Direction,
Des signataires de l’accord.
La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions. La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres. Sur initiative de la Direction, elle se réunira au minimum une fois par an pour faire un bilan des modalités d’application de cet accord au sein de l’ICL.
ARTICLE 11 - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales applicables. Le présent accord pourra être dénoncé en application des dispositions légales applicables.
ARTICLE 12 - ADHESION A L’ACCORD
Conformément aux articles L2261-3 et L2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
ARTICLE 13 - PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre récépissé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’ICL, signataires ou non au présent accord.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr. Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Lille.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
En outre, ce texte sera consultable sur la plateforme collaborative interne « Y.O.D.A. ».
Fait à Lille, le 16 décembre 2025.
Pour les Organisations syndicales :
Pour L’ICL :
Pour le Syndicat SUD SOLIDAIRES
Directrice Générale adjointe des services développement humain et transformation
Pour le syndicat SNEPL-CFTC
Pour le syndicat SYNEP-CFE-CGC
ANNEXE 1 à l’avenant de révision du 16 décembre 2025 de l’accord relatif au régime collectif de prévoyance complémentaire « frais de santé »
NOTE D’INFORMATION AUX SALARIES SUR LE VERSEMENT SANTE
Cette note a été établie à titre informatif. Elle reflète l’état du droit applicable lors de la conclusion de l’avenant du 16 décembre 2025.
1. Objet du versement santé
L'article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que certains salariés peuvent obtenir de la part de leur employeur un financement (dit «versement santé») afin de participer à la prise en charge de la couverture santé qu'ils auront souscrite par ailleurs. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire ainsi qu'au bénéfice de la portabilité.
2. Bénéficiaires
Les salariés concernés par ce versement sont, sous réserve de respecter les conditions prévues au point 3 ci-dessous :
les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois ;
les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine ou 65 heures par mois.
Conformément à l'article L.911-7-1 III du code de la sécurité sociale, ces salariés relèvent exclusivement du dispositif du versement santé et n'entrent pas dans le champ d'application du régime complémentaire santé collectif mis en place à titre obligatoire.
3. Conditions d'octroi
Pour percevoir le versement santé, le salarié devra justifier de la souscription d'un contrat frais de santé portant sur la période concernée et répondant aux exigences du contrat responsable au sens de l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale. Le salarié devra ainsi produire à son employeur une attestation de l’organisme auprès duquel il a souscrit un contrat complémentaire santé justifiant que celui-ci porte sur la période concernée et répond aux exigences du contrat responsable.
Le versement santé ne peut en outre être cumulé avec le bénéficie d'une couverture : - complémentaire au titre de de la Complémentaire santé solidaire au sens de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale, - complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique, - collective et obligatoire au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, y compris en tant qu'ayant droit.
4. Modalités de calcul
Le montant du versement santé est calculé selon les modalités prévues à l'article D.911-8 du Code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le versement santé perçu par le salarié au sein de la même entreprise sur un mois civil d'activité ne pourra pas excéder le montant de la cotisation mensuelle acquittée par le salarié au titre de sa couverture souscrite par ailleurs.
Le versement santé se calcule de la façon suivante mensuellement :
Montant « de référence » x coefficient de majoration
Le montant de référence correspond à la contribution que l'employeur aurait versée pour la couverture collective de la catégorie de salariés à laquelle appartient le salarié bénéficiaire du « versement santé ».
En l’occurrence, chez ICL, le montant de référence correspond à 80,75€ en 2026 (montant forfaitaire sans lien avec le PASS ou le salaire du bénéficiaire).
Lorsque le montant de la contribution de l'employeur est forfaitaire et indépendante de la durée effective du travail, il est appliqué sur la part forfaitaire la formule suivante :
contribution employeur x durée du travail mensuelle de l’intéressé/151,67
Attention, le montant de la contribution de l'employeur (dit montant de référence) ne peut être inférieur au montant forfaitaire revalorisé au 1er janvier de chaque année par arrêté ministériel (21,50€ en 2025 – en attente de l’arrêté fixant le montant pour 2026), proratisé dans les mêmes conditions.
Le coefficient de majoration (dit coefficient de portabilité) est de 105 % pour un salarié en CDI et 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission.
En prenant l’exemple d’un salarié effectuant 3,5 heures par semaine (correspondant à 15,17 heures par mois), la formule de calcul est la suivante :
(80,75* x 15,17/151,67) x 105% = 8,48 €
* : Le montant de la participation employeur (80,75€) étant supérieur au montant forfaitaire fixé par arrêté ministériel (21,50€ pour 2025 – en attente de l’arrêté fixant le montant pour 2026), c’est ce montant de 80,75€ qui est retenu pour le calcul.
ANNEXE 2 à l’avenant de révision du 16 décembre 2025 de l’accord relatif au régime collectif de prévoyance complémentaire « frais de santé »
NOTE D’INFORMATION AUX SALARIES SUR LES DISPENSES D’AFFILIATION DE PLEIN DROIT
Cette note a été établie à titre informatif. Elle reflète l’état du droit applicable lors de la conclusion de l’avenant du 16 décembre 2025.
En application de l’article L. 911-7 et suivants et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale en vigueur au jour de rédaction de la présente note, peuvent se dispenser à leur initiative :
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3. Cette dispense ne peut s’appliquer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. Le salarié doit justifier de cette dispense auprès de l’employeur.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause de renouvellement tacite, la disposition prend fin à la date de reconduction tacite. La demande de dispense doit s’accompagner d’un justificatif.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective complémentaire parmi les suivantes :
Couverture complémentaire santé collective conformément à l’article L.242-1 – II,4° du Code de la Sécurité Sociale ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats « Madelin »).
Les demandes de dispense mentionnées ci-avant doivent être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prend effet la couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale ou la couverture dont bénéficie le salarié par ailleurs parmi les dispositifs énoncés ci-dessus.
Le salarié devra justifier annuellement auprès de l’employeur de sa dispense d’affiliation.
En tout état de cause, les salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire frais de santé dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-avant et doivent en informer immédiatement l’employeur.