Accord d'entreprise INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

ACCORD DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE - Etablissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche - RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 02/09/2019
Fin : 30/09/2020

32 accords de la société INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Le 01/07/2019


ACCORD DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

- Etablissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche -

RELATIF AUX ASTREINTES


Entre
L’Institut Catholique de Lille dont le siège social est situé : 60 boulevard Vauban à Lille, représenté par Madame X en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, mandatée par Monsieur X, Recteur.
D’une part,

Et

L’organisation syndicale SNEC CFTC, représentée par Monsieur Pascal DEVILLE dûment mandaté,
L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES, représentée par Monsieur Jean DEHONDT dûment mandaté,
L’organisation syndicale SYNEP CFE-CGC, représentée par Monsieur Martial SINGER dûment mandaté.
D’autre part,

Préambule :


Afin de répondre aux évolutions de l’activité de l’ICL-ESR et plus précisément de la Direction des Systèmes d’Information, la Direction des Moyens Généraux et la Direction des Relations Internationales et Communication, une réflexion a été conduite sur la mise en place d’un système d’astreinte.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreinte au sein des directions sus mentionnées.

Article 1 - Champ d’application et salariés concernés par l’astreinte

Le présent accord s’applique à l’Établissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche (ICL-ESR). Il concerne plus précisément le personnel de la Direction des Systèmes d’Information, la Direction des Moyens Généraux et la Direction des Relations Internationales et Communication.

Compte tenu de l’activité de la Direction des Relations Internationales et Communication, le personnel sera soumis au régime des astreintes

uniquement pour la période intitulée « Lille Program » et notamment pour « l’European Summer Program » qui se déroule chaque année de juin à juillet.


La liste des postes concernés par le système des astreintes est définie par les Directions concernées.

Article 2 - Définition de l’astreinte

Aux termes de l’article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme :

  • « Une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti. En l’absence d’intervention lors d’une période d’astreinte, le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Cependant pour les nécessités de service, les salariés en astreinte

doivent être joignables sous 15 minutes maximum et doivent pouvoir rejoindre le site de Lille dans un délai de 45 minutes maximum.


Les temps d’astreinte, hors intervention, sont assimilés à du temps de repos. Lorsque durant le repos hebdomadaire, un salarié d’astreinte est appelé à intervenir, son repos hebdomadaire et/ou quotidien sera alors suspendu.

Article 3 - Le mode d’organisation des astreintes

3.1 Recours à l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreintes s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Ainsi, la planification s’effectuera en concertation avec les salariés entrants dans le champ d’application du présent accord.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, la direction s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.

3.2 Planification de l’astreinte

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins un mois calendaire à l’avance.

Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telles que par exemple l'incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte ou en cas de force majeure (comme la survenance d'un évènement familial imprévisible tel qu'un décès). En cas de refus, le salarié s'expose à une faute pouvant entraîner une procédure visée par le règlement intérieur en vigueur.

Le planning peut s’organiser sur une période mensuelle, et il est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Avant chaque période d’astreinte, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreinte à venir selon les types d’organisation du travail.

Les salariés seront préalablement informés du contenu du présent accord, à savoir :

  • L’heure de début et de fin de la période d’astreinte (cf. article 3.3 du présent accord) ;
  • Les délais d’intervention (cf. article 2 du présent accord) ;
  • Les moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, ordinateur portable, etc.) ;
  • Les coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant ;
  • Les modalités d’accès au site.

3.3 Les périodes d’astreinte

Afin de tenir compte de la diversité des situations pouvant se présenter, les parties signataires conviennent de définir l’organisation suivante :

  • Pour la

    Direction des Systèmes d’Information, les périodes d’astreinte sont les suivantes :

  • Les samedis entre 13h00 et 20h30 ;
  • Les dimanches et certains jours fériés (sauf le 1er mai) entre 7h30 et 20h30 ;

  • Les périodes annuelles de fermeture de l’établissement définies chaque année durant l’été (août) et vacances de Noël.

  • Pour la

    Direction des Moyens Généraux, les périodes d’astreinte sont les suivantes :

  • Du lundi au samedi de 7h30 à 20h30 et ce uniquement pendant les vacances de Noël correspondant à la période de fermeture de l’établissement définie chaque année.
  • Les dimanches et jours fériés (sauf le 1er mai) entre 7h30 et 20h30.

  • Pour la

    Direction des Relations Internationales et Communication, le dispositif d’astreinte sera mis en place uniquement pour la période de « l’European Summer Program » qui se déroule de juin à juillet et durant la période de « Lille Programs », à savoir :

  • Du lundi au samedi entre 20h30 et 7h30 ;
  • Le dimanche et jours fériés (hors 1er mai) de 7h30 J à 7h30 J+1 (24 heures)

Article 4 – Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur site.

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent ainsi que les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

4.1 Temps d’intervention et décompte

Le temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Lors d’une période d’astreinte, le salarié peut être amené à intervenir par téléphone ou sur place.

Dans les deux cas, les durées d’intervention sont décomptées de la prise d’intervention au téléphone jusqu’au retour au domicile du salarié si l’intervention nécessite un déplacement. Ainsi, les temps de déplacements sont considérés comme du temps de travail effectif.



4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 5 - Indemnisation et rémunération

Lors des périodes d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreinte.

Un barème a minima, est fixé pour les astreintes sur les bases suivantes :

5.1 Direction des Systèmes d’Intervention

Les samedis entre 13h00 et 20h30 :

- Toute astreinte donnera lieu à une prime d’astreinte journalière de

30 € nets,

- En cas d’intervention à distance ou sur site,

25 € bruts de l’heure (hors frais de déplacement).


Les périodes annuelles de fermeture définies chaque année (août, vacances de Noël et certains ponts dans l’année) :

- Toute astreinte qui se déroulerait du lundi au samedi, donnera lieu à une prime d’astreinte journalière de

50 € nets,

- En cas d’intervention à distance ou sur site,

25 € bruts de l’heure (hors frais de déplacement).


Les dimanches et jours fériés :

- Toute astreinte donnera lieu à une prime d’astreinte journalière de

60 € nets,

- En cas d’intervention à distance ou sur site,

50 € bruts de l’heure (hors frais de déplacement).


5.2 Direction des Moyens Généraux

Du lundi au samedi de 7h30 à 20h30 uniquement pendant les vacances de Noël et de quelques jours de fermeture (pont de l’ascension…) correspondant aux périodes de fermeture de l’établissement définies chaque année :

- Toute astreinte donnera lieu à une prime d’astreinte journalière de

50 € nets,

- En cas d’intervention ou sur site,

25 € bruts de l’heure (hors frais de déplacement).

Les dimanches et jours fériés :

- Toute astreinte donnera lieu à une prime d’astreinte journalière de

60 € nets,

- En cas d’intervention sur site,

50 € bruts de l’heure (hors frais de déplacement).



5.3 Direction des Relations Internationales et Communication

Pendant la période de chaque « Lille Program » et notamment pour la période de « l’European Summer Program » qui se déroule chaque année de juin à juillet, à savoir :

Du lundi au samedi entre 20h30 et 7h30 (rotation, prêt du téléphone) :

- Toute astreinte donnera lieu à une prime d’astreinte journalière de

50 € nets ;

- En cas d’intervention à distance ou sur site,

25€ bruts de l’heure (hors frais de déplacement).


Les dimanches et jours fériés de 7h30 J à 7h30 J+1 (rotation pour le prêt des téléphones) :

- Toute astreinte donnera lieu à une prime d’astreinte journalière de

60 € nets ;

- En cas d’intervention à distance ou sur site,

50 € bruts de l’heure (hors frais de déplacement).



Il est à noter que les temps d’astreinte et les temps d’intervention seront rémunérés le mois suivant.

Article 6 - Cas particulier des salariés au forfait jours

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent que du mode d’indemnisation de l’astreinte défini par le présent accord.

Article 7 - Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par l’établissement, selon les conditions en vigueur définies par l’ICL-ESR et prévues pour les déplacements.

Article 8 - Modalité de suivi des temps d’intervention

Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires ou mensuels les temps d’intervention tels que définis dans l’article 4.1.

Un suivi des temps d’intervention est géré par les responsables hiérarchiques des directions concernées sur une base mensuelle et sera envoyé et validé par la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 1er de chaque mois.

Cette déclaration précisera la nature de l’intervention ainsi que sa durée totale, temps de trajet(aller-retour) inclus.

Article 9 - Absence de droit acquis

L’astreinte relève du pouvoir de direction de l’employeur qui peut librement les supprimer. Ainsi, les astreintes ne confèrent pas un droit acquis au salarié et ce quel que soit le nombre d’années d’exercice en astreinte.

Article 10 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur le 2 septembre 2019 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 septembre 2020.

Il annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.

Article 11 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’articleL. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 12 - Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 13 - Dépôt de l’accord

En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du code du travail et également du décret du 15 mai 2018, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Ces formalités seront effectuées par le représentant légal de l’établissement.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non-signataires de celui-ci.

Fait à Lille, (en 8 exemplaires originaux), le 1er juillet 2019.





Pour l’organisation syndicale SNEPL-CFTC, Pour l’Institut Catholique de Lille
Représentée par X. Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé
et de Recherche
Représenté par Madame X, DRH



Pour l’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES,
Représentée par X.





Pour l’organisation syndicale SYNEP CFE-CGC,
Représentée par X.
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