Institut de Communication Appliquée (I.C.A.) Accord du 07 novembre 2022
Entre
« Institut de Communication Appliquée - I.C.A. », SAS, dont le siège est situé au 1 rue du Dahomey – 75011 PARIS Représentée par
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par leur déléguée syndicale,
, pour la SNPEFP CGT
D’autre part,
Le présent accord intervient au terme du cycle de Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), ayant donné lieu à plusieurs réunions : le 13/06/2022, puis les 28/06, 05/07, 20/07, 08/09 et 03/10/2022.
Il s’applique, sauf dispositions particulières précisées dans les articles concernés, à compter du 1er octobre 2022.
Augmentation des salaires pour l’année académique 2022-2023
Les dispositions du présent article s’appliquent à effet du 1er octobre 2022. Les augmentations seront effectives au plus tard sur la paie de novembre 2022 des salariés concernés, avec effet rétroactif au 1er octobre 2022.
Augmentations générales des salariés de la catégorie Enseignants
Taux horaire minimum de la catégorie « Enseignant »
Il est convenu entre les parties que le taux horaire de « face à face pédagogique » minimum est fixé à 40,00€ brut pour l’ensemble du personnel de cette catégorie quel que soit le type de contrat de travail.
Il est précisé, pour une meilleure compréhension, que le taux horaire de « face à face pédagogique » correspond à un taux horaire « tout compris » comprenant l’heure de cours, les heures induites forfaitaires associées, la part des congés payés, jours fériés et jours mobiles.
Répartition des augmentations des personnels de la catégorie « Enseignant »
Afin de privilégier les rémunérations les plus basses, il est convenu entre les parties la grille d’augmentation ci-dessous, sous forme exclusive d’augmentations générales, pour les salariés de la catégorie « Enseignant » justifiant d’une ancienneté minimum de 12 mois au 01/10/2022, par l’application des augmentations suivantes :
Taux FFP brut (indicatif) % augmentation dusalaire horaire de base Pour information : salaire ETP annuel minimum après augmentation 38,50€ à 39,99€ 4% 34 587 € 40,00€ à 41,99€ 3,50% 35 770 € 42,00€ à 42,49€ 3% 37 383 € 42,50€ à 43,99€ 2,50% 37 642 € 44,00€ à 44,99€ 2% 38 772 € 45,00€ à 45,99€ 1% 39 260 €
L’augmentation est calculée sur le salaire horaire de base brut au 01/10/2022 et sera versée au plus tard sur la paie de novembre 2022.
Augmentations individuelles
La Direction se réserve la possibilité d’accorder, de façon discrétionnaire, des augmentations individuelles pour les enseignants dont le taux horaire de « face à face pédagogique » est de 46€ à minima, sous contrat à durée indéterminée et ayant une ancienneté de 12 mois minimum à la date du 01/10/2022.
Personnels des catégories « Administratif » et « Encadrement pédagogique »
Les parties conviennent que des augmentations individuelles pourront être octroyées par la Direction de façon discrétionnaire, aux personnels relevant des catégories Administratif et Encadrement pédagogique en contrat à durée indéterminée et ayant une ancienneté de 12 mois minimum à la date du 01/10/2022. L’enveloppe d’augmentations mensuelles moyennes du salaire de base correspond à +3,00% de la somme des rémunérations mensuelles de base au 01/10/2022 des salariés de la catégorie visée à la présente section.
Section 1.03 Dispositions spécifiques aux Modèles Vivants
Il est convenu entre les parties d’uniformiser le taux horaire brut « tout compris » des personnels relevant de la fonction Modèles Vivants entre les différents campus de la société. Le taux horaire « tout compris » brut est porté à 23€ par heure de pose à compter du 01/11/2022. A titre d’information, cela représente une augmentation de 12,9% du taux horaire « tout compris » brut pour les personnels de cette fonction exerçant sur les campus de Aix-en-Provence, Lille et Nantes et de 4% pour les autres campus de la société.
Maintien de salaire « Employeur » congé pour enfant malade
Le présent article vient en complément des dispositions de « l’article 5.3.6 Congé enfant malade » de la Convention Collective.
Il est rappelé que la Convention Collective prévoit de porter un congé pour enfant malade de 3 jours à 5 jours ouvrés « pour un enfant de moins de un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Les jours d’absence au-delà de 3 jours peuvent donner lieu à une compensation totale ou partielle en accord avec l’employeur ».
Il est convenu entre les parties que les jours d’absence au-delà de 3 jours et dans la limite des 5 jours donneront lieu à maintien de salaire total de ces jours pour tout salarié répondant aux conditions définies ci-dessus, soit pour un enfant de moins de un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Dispositions relatives au « Proche Aidant »
En sus des dispositions légales applicables au « congé de proche aidant », qui remplace depuis 2017 le « congé de soutien familial », la Direction de la société s’engage à porter une attention particulière à toute demande de salarié dans le cadre d’une situation de « proche aidant » ; c’est-à-dire de s’occuper d’une personne handicapée ou âgée ou en perte d’autonomie, sous réserve que la demande n’entre pas dans le dispositif « congé de proche aidant », qu’il existe un lien familial ou étroit avec la personne aidée et que la personne aidée réside en France.
Durée - Dénonciation - Révision
Durée
Les dispositions du présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature selon les conditions d’applications propres à chaque disposition.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.
Dénonciation
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Révision
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l'initiative de la direction ou des organisations syndicales de salariés représentatives. Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à :
l’ensemble des autres parties signataires ou adhérentes au présent accord lorsqu’elle émane de l’une des parties qui en était signataire ou adhérente
l’ensemble des parties signataires ou adhérentes au présent accord lorsqu’elle émane d’une organisation syndicale de salariés représentatives qui n’en était ni signataire ni adhérente.
La Direction et les Organisations syndicales de salariés représentatives se réuniront alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
Seules les parties signataires du présent accord, ou celles qui y auront adhéré par la suite, seront habilitées à signer l'avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qui le modifiera.
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Le présent accord sera déposé, par la partie la plus diligente :
en 2 exemplaires, dont un au format électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société
en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.