relatif au changement de la convention collective nationale applicable aux salariés nouvellement recrutés
Préambule
L’
IFPASS Association, dont le code APE est 8559B (autres enseignements), applique historiquement la convention collective des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, bien qu’elle soit un organisme de formation.
De la même manière,
IFPASS Services, avec un code APE 8559A (formation continue d'adultes), et la société CSCA RH, également répertoriée sous le code APE 8559A, appliquent actuellement la convention collective des sociétés d'assurances.
Cette situation découle de raisons historiques. Cependant, les activités principales de ces trois entités de
l’UES IFPASS relèvent clairement du domaine de la formation, comme en attestent leurs codes APE.
Conformément à l’article
L.2261-2 du Code du travail, la convention collective applicable à un employeur doit correspondre à l’activité principale exercée par celui-ci.
Compte tenu de l’objet social de chacune des entités de l’UES IFPASS, il apparaît que la
convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516) est celle qui devrait s’appliquer.
Par conséquent, la Direction générale entend modifier cette situation en adoptant une démarche de dialogue social à travers un accord collectif. Pour ce faire, une négociation a été engagée entre la Direction et les deux Organisations syndicales représentatives des salariés. Trois réunions se sont tenues au cours de l’année 2024, respectivement les
4 juillet, 21 novembre, et 17 décembre 2024.
Article 1er
Objet de l'accord
Le présent accord vise à assurer une transition harmonieuse vers l’application de la nouvelle convention collective, tout en garantissant le respect des droits acquis des salariés embauchés avant son entrée en vigueur, dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.
Article 2
Nouvelle convention collective applicable
À compter du 1er janvier 2025, la convention collective nationale applicable aux salariés de l'UES IFPASS nouvellement recrutés sera celle correspondant à l'activité principale de formation professionnelle. La nouvelle convention collective applicable sera par conséquent la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC : 1516).
Article 3
Maintien de la convention collective actuelle et des accords collectifs pour les salariés en poste
3.1. Salariés concernés
Sont concernés par le maintien des dispositions de la convention collective des sociétés d'assurances tous les salariés de l'UES IFPASS, titulaires d'un contrat de travail, signé avant le 1er janvier 2025, qu'il s'agisse de CDD ou de CDI, à temps plein ou à temps partiel.
Les salariés ayant accepté une promesse d'embauche avant le 1er janvier 2025 bénéficient également du maintien de la convention collective des sociétés d'assurances.
3.2. Avantages conventionnels acquis
Les salariés de l'UES IFPASS, embauchés avant le 1er janvier 2025 continueront de bénéficier de l'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances et conserveront tous les avantages individuels acquis au titre des dispositions de la convention collectives des sociétés d’assurances concernant notamment :
Conclusion et cessation du contrat de travail
Classification des fonctions
Formation professionnelle et emploi
Rémunération
Temps de travail
Retraite, santé et prévoyance
Leur situation contractuelle et conventionnelle ne sera en rien modifiée par l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective pour les nouveaux salariés.
3.3. Maintien des accords collectifs en vigueur
L’ensemble des accords collectifs applicables au sein de l’UES IFPASS au moment de la transition continuera de s’appliquer aux salariés relevant de la convention collective des sociétés d'assurances, notamment :
Accord collectif IFPASS de réduction du temps de travail signé le 13 novembre 2009 et avenant N° 1 portant révision de l’accord collectif de réduction du temps de travail de l’IFPASS signé le 29 juin 2018.
Accord collectif relatif au compte épargne temps (CET) du 13 novembre 2009 et avenant N° 1 portant révision de l’accord collectif relatif au compte épargne temps (CET) signé le 29 juin 2018.
Accord collectif de l’UES IFPASS relatif au télétravail 2024 à 2026 signé le 11 mars 2024.
Article 4
Application des dispositions plus favorables
En cas de dispositions plus favorables prévues dans la
convention collective nationale des organismes de formation applicable à compter du 1er janvier 2025 aux nouveaux salariés, celles-ci s’appliqueront également aux salariés conservant l’application de la convention collective des sociétés d'assurances.
Article 5
Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants des entités de l’UES IFPASS sont actuellement soumis à l’application de l’accord professionnel national du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d’assurances.
À compter du 1er janvier 2025, cet accord ne sera plus applicable aux nouveaux salariés embauchés sous ce statut.
Cependant, tout salarié relevant encore de la convention collective des sociétés d'assurances au moment de sa promotion au statut de cadre dirigeant continuera de dépendre de cet accord.
Article 6
Date d'application et durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Article 7
Commission de suivi
Une commission paritaire sera mise en place pour assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord. Elle aura pour mission d’évaluer les conditions d’application du présent accord et de traiter d’éventuelles difficultés rencontrées.
La commission sera composée des membres suivants :
deux représentants des Organisations syndicales signataires de l’accord.
deux représentants de l’employeur désignés par la Direction.
Cette commission se réunira une fois par an pendant les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective.
Elle pourra également se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties en cas de nécessité.
La commission pourra formuler des recommandations en vue d’améliorer l’application de l’accord et résoudre les éventuels points de blocage identifiés.
Article 8
Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.
La dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Durant la période de préavis de trois mois, la Direction et les Organisations syndicales représentatives s'engagent à se réunir pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.
Article 9
Dépôt et publicité
En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords qui transmet ensuite à La Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire de l’accord sera adressé à chaque organisation syndicale signataire.
Il sera en outre porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.
Fait en 4 exemplaires, à Puteaux, le 17/12/2024
Pour l’UES IFPASS, xxx xxx, Directeur général,
Pour les organisations syndicales de l’UES IFPASS :