ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignes
L’INSTITUT DE FORMATION EN EDUCATION PHYSIQUE ET EN SPORT d’Angers / Les Ponts de Cé - IFEPSA Dont le siège social est situé 3 place André Leroy, 49100 ANGERS Et dont l’établissement d’enseignement est localisé 49 rue des Perrins, 49130 Les Ponts de Cé
Représenté par Monsieur, agissant en qualité de Directeur
D’une part,
Et
Le syndicat SNPEFP-CGT, Représenté par Monsieur, Délégué Syndical, Le syndicat SEP-CFDT, Représenté par Madame, Déléguée Syndicale,
Et
Le Comité Social et Économique représenté par les membres titulaires,
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’Institut et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord. Convenant que les responsabilités et les fonctions de certains salariés de l’IFEPSA s’accommodent difficilement d’un décompte en heures de leur activité, les parties ont convenu de la nécessité, par le recours au dispositif du forfait annuel en jours, d’instaurer un mode de décompte du temps de travail plus adapté à la réalité des missions.
Ce dispositif consacre, pour les salariés qui en relèvent, la reconnaissance d’une mission générale, antinomique d’un décompte en heures. Il entérine à l’égard de ces salariés, une responsabilité globalisée affranchie de toute ventilation horaire entre les différentes tâches.
Soucieuses toutefois d’un équilibre, les parties ont dans le présent accord veillé à rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de régulièrement s’assurer que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif. SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \u \h PREAMBULE PAGEREF _Toc164101524 \h 1 SOMMAIRE PAGEREF _Toc164101525 \h 2 Titre 1 – Rappel des dispositions légales et conventionnelles PAGEREF _Toc164101526 \h 3 Titre 2 – Organisation du temps de travail dans le cadre de forfaits annuels en jours PAGEREF _Toc164101527 \h 4 2.2.1. Durée du travail PAGEREF _Toc164101528 \h 4 2.2.2. Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc164101529 \h 5 2.5.1. Document de décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc164101530 \h 6 2.5.2. Entretiens périodiques PAGEREF _Toc164101531 \h 6 TITRE 3 – DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc164101532 \h 8 3.1.1. Durée PAGEREF _Toc164101533 \h 8 3.1.2 Commission de suivi. PAGEREF _Toc164101534 \h 8 3.1.3. Dénonciation PAGEREF _Toc164101535 \h 8 3.1.4 Révision PAGEREF _Toc164101536 \h 9
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Titre 1 – Rappel des dispositions légales et conventionnelles
Article 1.1 – Temps de travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.
Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires quotidiens et hebdomadaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif. Tout besoin d’activité exceptionnel complémentaire devra donc faire l’objet d’un accord préalable ou d’une commande de la part de l’employeur.
Article 1.2 – Durée quotidienne maximale de travail
Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.
Elles conviennent toutefois qu’en cas d’activité accrue, pour des motifs liés à l’organisation de l’Institut et notamment en raison de la participation de certains salariés à des salons, évènements / manifestations, colloques, séminaires, examens, partenariats, ou des déplacements extérieurs, cette liste ne pouvant être exhaustive, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures.
Article 1.3 – Durées hebdomadaires maximales de travail
L’article L.3121-20 du code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.
Article 1.4 – Temps de repos quotidien
Chaque salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien de
12 heures consécutives.
Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 12 heures à 9 heures en cas d’activité exceptionnelle de l’Institut (colloque, conférence, salon, séminaire, opérations techniques exceptionnelles).
Titre 2 – Organisation du temps de travail dans le cadre de forfaits annuels en jours
Compte tenu de la nature de leurs fonctions, certains salariés ne peuvent pas relever d’un horaire collectif strict et prédéterminé, les salariés disposant, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.
En conséquence, les parties ont entendu négocier les présentes dispositions sur l’aménagement du temps de travail des salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Article 2.1 – Champ d’application
Le présent texte s’applique :
aux cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
aux cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés concernés relevant des catégories de la CCN EPI :
Pour les personnels enseignants : catégorie 3, 4 et 5
Pour les personnels administratifs et de services : catégorie C1 à C3
Article 2.2 – Durée du travail – Forfait annuel en jours
2.2.1. Durée du travail
Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ont une durée annuelle de travail effectif de 208 jours, portée à 212 jours pour les personnels administratifs et techniques, journée de solidarité incluse.
Cette durée de travail correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
L’année complète s’entend du 1er septembre N au 31 août N+1.
Pour rappel, et à titre d’exemple, ce montant de 208 jours de base pour la catégorie enseignant est obtenu par le calcul suivant (selon les années de référence) :
Pour l’année 2023-2024 : 366 jours calendaires – 52 dimanches – 30 jours de congés payés légaux sur jours ouvrables – 6 jours de congés payés conventionnels sur jours ouvrables – 12 jours de CP accordés par l’IFEPSA sur jours ouvrables – 44 samedis (52-8 samedis théoriques) – 9 jours fériés (selon les années) – 5 jours de repos en 2023-2024
208 jours en 2023-2024 - Hors Journée de solidarité à effectuer par chaque salarié.
La répartition des 208 jours fera l’objet d’un accord spécifique centré sur la construction de la charge de travail définissant le nombre de jours d’enseignement et de responsabilité.
En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours à effectuer par le salarié nouvellement embauché sera calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’au 31 août.
2.2.2. Forfait annuel en jours réduit
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 208 jours sur l’année, 212 jours pour les personnels administratifs et techniques. Dans une telle situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 2.3 – Régime Contractuel des salariés soumis au forfait annuel en jours
La mise en place d’un forfait annuel en jours, en application du présent accord, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés déjà présents et devra figurer dans les contrats de travail des nouveaux embauchés concernés par l’accord.
Le salarié soumis au forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Institut, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des étudiants, des collègues et de la continuité du projet de l’IFEPSA.
Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié soumis au forfait annuel en jours n’est pas soumis au contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait cependant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Ils doivent néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le salarié en forfait jours doit bénéficier :
d’un temps de repos quotidien d’au moins 12 heures consécutives,
d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 12 heures soit 35 heures au total, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé, hors les circonstances prévues aux articles 1.2 et 1.4, que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail.
Si un salarié soumis au forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter des durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son supérieur hiérarchique ou la direction afin qu’une solution alternative soit trouvée lui permettant de respecter les dispositions légales.
Article 2.4 – Prise des jours de repos
Les jours de repos (CP et jours de repos liés au forfait) sont pris isolément ou regroupés par journée entière au libre choix du salarié dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Article 2.5 – Contrôle du nombre de jours travaillés
2.5.1. Document de décompte des jours travaillés
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’institut établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce suivi est établi régulièrement par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique avec la direction.
L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le supérieur hiérarchique et la direction, en collaboration avec le salarié, de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé avec la direction de l’Institut et de sa charge de travail.
L’arrêt maladie n’impacte pas l’acquisition des jours de repos. Ceux-ci sont crédités en début de période.
2.5.2. Entretiens périodiques
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique et/ou la direction de l’établissement.
Un bilan sera réalisé à l’occasion de chaque entretien pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le nombre de jours travaillés, l’organisation de son travail dans l’Institut, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et son niveau de salaire.
Seront également évoquées à chaque entretien, l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
À l’issue de chaque entretien, un compte rendu complété par le supérieur hiérarchique et/ou la direction devra être remis au salarié et signé par lui.
Au regard des constats effectués, le salarié ainsi que son supérieur hiérarchique et/ou la direction devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés consignées, le cas échéant, dans le compte rendu d’entretien.
Chaque salarié soumis au forfait annuel en jours pourra en outre solliciter un entretien supplémentaire auprès de son supérieur hiérarchique et/ou de la direction afin de s’entretenir de sa charge de travail.
Article 2.6 – Rémunération
La rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours inclura et tiendra compte des responsabilités confiées dans le cadre de leurs missions.
La rémunération forfaitaire mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence et est indépendante du nombre de jours effectivement travaillés durant le mois considéré.
Article 2.7 – Droit à déconnexion
L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphones mobiles, et smartphones est une nécessité pour l’activité de l’IFEPSA.
Il est rappelé que tout salarié exerce, en principe, ses fonctions pendant son temps de travail.
L’utilisation des technologies ne doit donc pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés qui les utilisent.
Aussi, l’IFEPSA réaffirme le droit à déconnexion de ses salariés, entendu comme le droit de ne pas être connecté à leurs outils numériques professionnels en dehors de leur temps de travail.
En conséquence, et notamment :
L’utilisation des outils de travail numériques permettant une communication à distance est donc interdite à titre professionnel pendant le temps de repos quotidien et durant les jours non travaillés c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé, les jours de repos, les jours fériés…
Il ne peut être exigé des salariés qu’ils prennent connaissance des courriels qui leur sont adressés sur leur messagerie professionnelle ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail, ou pendant leurs temps de repos ou de congé.
L’usage des outils numériques, de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas s’être connecté avec les outils numériques ou pour ne pas avoir répondu à des sollicitations professionnelles en dehors de son temps de travail effectif.
En outre, et afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels
Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Enfin, et afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail)
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
TITRE 3 – DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Article 3.1 – Durée de l’accord
3.1.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3.1.2 Commission de suivi.
Chaque année, la Direction réunira les délégués syndicaux ou un voire plusieurs membres du CSE et parfois, en accord entre les parties, un représentant volontaire de la catégorie des salariés concernés afin de faire le point sur l’application du présent accord.
En cas de dysfonctionnement constaté, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.
3.1.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail (L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail) et notamment dans le respect du délai de préavis fixé par la loi.
L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionnée.
3.1.4 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi (Art L2261-7 du Code du travail).
Article 3.2 – Validation et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait aux Ponts de Cé en 5 exemplaires originaux Le 16 avril 2024
Pour l’IFEPSAPour le syndicat CGT Monsieur Monsieur
Pour le syndicat CFDT Madame
Pour le CSE Madame Monsieur
Madame Madame
Parapher chaque feuillet et apposer en dernière page la mention manuscrite "Lu et approuvé - Bon pour accord" avant de signer.