Les sociétés composant l’Unité Économique et Sociale INSTITUT DE SOUDURE :
L’Association INSTITUT DE SOUDURE, Association inscrite au RNA sous le numéro W932001550, SIRET numéro 784 759 413 00117, sis 90 rue des Vanesses – ZI Paris Nord – 93420 VILLEPINTE, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines dûment habilitée aux présentes,
La Société INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE, société par actions simplifiée au capital de 8.120.625, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 414 728 964, sis 90 rue des Vanesses – ZI Paris Nord – 93420 VILLEPINTE représentée par Madame XXX, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines dûment habilitée aux présentes,
La Société IS CERTIFICATION, société par actions simplifiée au capital de 30.000 euros, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 799 395 710 sis 90 rue des Vanesses – ZI Paris Nord – 93420 VILLEPINTE, représentée par Madame xxx, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines dûment habilitée aux présentes,
ci-après désignées la « Société » ou la « Direction »,
d’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’UES :
Madame XXX, déléguée syndical CFE/CGC
Monsieur XXX, délégué syndical UNSA
Monsieur XXX, délégué syndical CGT/FO.
ci-après désignés les « Organisations syndicales »
d’autre part,
désignées ensemble les « Parties »
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :
En septembre 2023, les accords signés au sein de la branche de la métallurgie ont amené la Direction à se questionner sur la Convention Collective Nationale (CCN) applicable aux sociétés composant l’UES Institut de Soudure, compte tenu notamment des impacts entrainés par ces accords.
À cette occasion s’est reposée la question de la détermination de la convention collective devant être appliquée à titre obligatoire compte tenu notamment du constat que nos principaux concurrents faisaient application de la CCN des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (« Syntec »).
Après étude, il a été constaté que compte tenu de ses activités, les sociétés de l’UES devaient relever également de cette convention.
Il a donc été décidé, après information et consultation du Comité social et économique (CSE), de dénoncer la décision unilatérale aux termes de laquelle il avait été décidé à l’époque de faire application de la CCN de la Métallurgie afin de revenir à une application de la CCN « Syntec ».
Les salariés des sociétés de l’UES Institut de Soudure ont également été informés de cette dénonciation par courrier en date du 23/02/2024.
Afin de préserver les intérêts des salariés et de favoriser le dialogue social, la Direction a convié les Organisations syndicales afin de parvenir à la conclusion d’un accord organisant le changement de convention collective.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu.
Les Parties rappellent expressément que le présent accord, adopté notamment dans le cadre de l’article L. 2253-3 du Code du travail, prévaut sur les dispositions de la CCN « Syntec » ayant le même objet, ainsi que sur toutes les dispositions, usages, engagements unilatéraux et/ou stipulations conventionnelles, notamment l’accord du 21 décembre 2006 qui était intervenu à la suite de la décision de basculer de la convention collective Syntec à la convention collective de la Métallurgie du 21 décembre 2006.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Prime d’ancienneté
Salariés non-cadres présents à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord
Les salariés non-cadres, relevant de la classification A à E et titulaires d’une prime d’ancienneté, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, en application de la convention collective nationale de la Métallurgie verront cette prime garantie devenant partie intégrante de leur rémunération.
Le montant de la prime est égal au montant acquis par chaque salarié à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Elle ne sera susceptible d’aucune augmentation après cette date.
Ensemble des salariés : instauration d’une prime de fidélité
Tous les salariés bénéficieront, à compter du 1er Janvier 2025, d’une prime de fidélité faisant l’objet d’un versement unique en janvier de l’année N+1 dont le montant est fixé comme suit :
Après 5 années d’ancienneté révolues : 250€ brut
Après 10 années d’ancienneté révolues : 350€ brut
Après 15 années d’ancienneté révolues : 450€ brut
Après 20 années d’ancienneté révolues : 550€ brut
Après 25 années d’ancienneté révolues : 650 € brut
Après 30 années d’ancienneté révolues : 750€ brut
A compter de cette date, la prime de fidélité se substitue à la prime d’ancienneté d’un montant de 635 euros brut qui était versée après 25 années d’ancienneté révolues.
Prime de vacances
Une prime de vacances sera accordée chaque année à tous les salariés, au prorata du temps de présence, sous réserve de leur présence à l’effectif à la date de versement.
Elle sera versée sur le bulletin de paie du mois de juin.
Le montant maximum de la prime de vacances est fixé à hauteur de :
225 € brut pour tous les salariés excepté les cadres dirigeants. Les éventuelles primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres que ce soit ne se substituent pas au paiement de la prime de vacances.
Le montant de la prime de vacances pourra faire l’objet de revalorisation de manière annuelle lors des négociations annuelles obligatoires.
Les différentes parties prenantes n’étant pas alignées sur la proratisation des minimas conventionnels de la métallurgie au titre des neufs premiers mois de l’exercice 2024, il a été convenu dans un effort de conciliation réciproque que la prime de vacances Syntec au titre de 2024 sera versée à hauteur de 3/12 du montant fixé au présent article, excepté pour les salariés non-cadres basés en Moselle(département 57) dans les agences de XXX, XXX, XXX et de XXX , qui auront perçu la prime de vacances conventionnelles de la métallurgie sur l’année 2024.
Pérennisation des primes diverses résultant d’un usage
Prime de corde
En raison des risques spécifiques liés à leur activité, les salariés cordistes bénéficient d’une prime de corde d’un montant journalier égal à 18 euros brut.
Prime d’habillage et de déshabillage nucléaire
Les salariés travaillant dans le nucléaire et contraints de porter une tenue spécifique liée à leur activité bénéficient d’une prime d’habillage et déshabillage spécifique.
Les temps d’habillage et de déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif mais ouvrent néanmoins droit au versement d’une prime dont le montant est le suivant :
du lundi au samedi : 1 heure par jour rémunérée au taux horaire normal non majoré ;
de dimanche : 1 heure par jour rémunérée au taux horaire majoré à 100%.
Prime port des équipements de protection individuelle
Les salariés travaillant dans le nucléaire
et contraints de porter des équipements de protection individuels spécifiques (tenue étanche ventilée ou heaume ventile) bénéficie d’une prime « PORT EPI » d’un montant journalier égal à 18 euros brut.
Prime IPS & IPW
Les salariés intervenant sur les Centres Nucléaires de Production d’Electricité (CNPE) d’EDF bénéficient d’une prime journalière IPS et IPW. Le montant de la prime est variable en fonction des journées d’intervention :
du lundi au vendredi : 18 euros brut par jour ;
samedi, dimanche et jours fériés : 100 euros brut par jour.
Cette prime est exclusivement due dans le cadre des interventions définies ci-après et, le cas échéant, en fonction de la réalisation d’activités facturables ou non :
Désignations
IPS/IPW
Commentaires
Activités CND toutes techniques OUI Si activités facturées Inspection / AQ / CT OUI Si activités facturées Formations (FRAMATOME inclus) NON
Mobilisations et démobilisations NON
Formalités d’accès (PAP) NON
PDP / Visite terrain OUI Si activités facturées Préparation chantier NON À définir selon activité Repli chantier NON À définir selon activité Annulations de tir gamma NON Pointage 7h40 jour Astreinte non déclenchée NON
Astreinte déclenchée OUI
Activités nucléaires (neuf et construction) NON Jusqu’à la mise en service Tir en blockhaus préfab Nuc NON
Prime de responsabilité sources
Les salariés (Responsable de Centre ou RAOP CND) recevant une délégation pour la garde des matériaux radioactifs (exemple uranium) de l’établissement auquel ils sont affectés, conformément au PAQ RT 1, reçoivent une prime dite « responsabilité sources » dont le montant mensuel est de 150 euros brut.
Prime de dimanche et jour férié pour les cadres aux forfaits jours
Les parties conviennent de maintenir les primes ci-dessous en l’état et de ne pas appliquer les dispositions de la convention Syntec relatives à ce sujet.
Travail dimanche : 140€ brut
Travail les jours fériés et si le jour férié est un dimanche, pointer un jour de travail dimanche soit JD
Jour férié : 40€ brut
Lors d’un départ ou retour de mission un dimanche ou un jour férié, une compensation en repos est effectuée selon les modalités suivantes : ▪ ½ journée de récupération si trajet < 4h ▪ 1 journée de récupération si trajet > 4h.
Le montant de ces primes pourra faire l’objet de revalorisation de manière annuelle lors des négociations annuelles obligatoires.
Prime de cooptation
Le salarié ayant permis la cooptation d’un nouvel entrant perçoit une prime d’un montant forfaitaire de 1.000 euros brut. Les parties conviennent que pour des campagnes de courtes durées, la direction pourra modifier unilatéralement le montant de la prime de cooptation.
Prime de nuit pour les cadres
Pour les cadres travaillant sur la plage horaire de nuit (21h00 / 6h00) une prime journalière de 100 € brut sera versée si au moins 3 heures ont été réalisées entre 21h00 et 6h00.
Prime pause payée pour les salariés soumis à horaire
Pour les non-cadres soumis à horaire, qui remplissent les conditions suivantes :
Travail en équipes successives (avec ou sans rotation de poste) ou en application d’horaires spéciaux
Arrêt de travail est inférieur à 1 heure
Le paiement d’une « indemnité pause payée » fixée à 30 minutes payée sur la base du taux horaire du salarié.
Temps de trajet et déplacement
TEMPS DE TRAJET DOMICILE — LIEU DE TRAVAIL
Le temps de trajet (trajet domicile ↔ lieu de travail habituel définit comme étant le temps pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat où le salarié exerce ses fonctions) n'est pas considéré comme étant du temps de travail effectif en France ou à l'étranger et ne donne lieu, à ce titre, à aucune forme de compensation.
Le déplacement « domicile*-travail » correspond au trajet effectué habituellement par un salarié pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail. * Le domicile du salarié est l'adresse mentionnée sur son bulletin de paie.
Pour le personnel réalisant des missions pour le compte de nos clients, dont le lieu de travail varie selon le lieu d'intervention, la définition d'un lieu habituel de travail est par nature difficile à établir, le salarié se rendant qu'exceptionnellement sur son site de rattachement contractuel.
Dans ce cadre, une moyenne de temps de trajet aller-retour, domicile — premier lieu d'exécution de travail est ainsi définie à 1h30 minutes, appréciée comme étant « le temps de trajet normal domicile-premier lieu d'exécution de travail du salarié ».
Au-delà de 1h30 de temps de trajet par jour (45 minutes aller – 45 minutes retour), le temps de déplacement est payé au taux normal. DEPLACEMENT ENTRE DEUX LIEUX DE TRAVAIL
Le temps de déplacement entre deux lieux d'exécution de travail (deux établissements, deux missions, deux clients...) au cours d'une journée constitue du temps de travail effectif. Dans cette situation, les salariés sont alors à la disposition de l'employeur et ne peuvent vaquer à des occupations personnelles. CONGES DETENTE / RETOUR PERIODIQUE
Au cours d’un déplacement professionnel d’une
durée au moins égale à 2 semaines sur un lieu de travail éloigné de plus de 2 heures du domicile du salarié, ce dernier bénéficie d’au moins un voyage de détente, dans les conditions déterminées comme suit :
Lorsque le déplacement professionnel éloigne le salarié de son domicile de
5 heures au plus, ce dernier bénéficie d’un voyage de détente toutes les 2 semaines ;
Lorsque le déplacement professionnel éloigne le salarié de son domicile de plus de
5 heures et de 10 heures au plus, ce dernier bénéficie d’un voyage de détente chaque mois ;
Lorsque le déplacement professionnel éloigne le salarié de son domicile de
plus de 10 heures, ce dernier bénéficie d’un voyage de détente par trimestre.
Pour l’appréciation des conditions d’éloignement de 2 heures, 5 heures et 10 heures, est pris en compte le mode de transport imposé par l’employeur, ou, à défaut, le mode de transport le plus rapide.
Le voyage de détente donne droit au salarié à la prise en charge par l’employeur des frais d’un trajet aller-retour lui permettant de regagner sa résidence principale.
L’employeur détermine la périodicité et les modalités de prise en charge du voyage de détente.
Le voyage de détente coïncide avec des jours habituellement non ouvrés.
A l’occasion du voyage de détente, l’employeur s’assure par tout moyen que le salarié est en mesure de bénéficier
d’une durée minimale de séjour de 2 jours non ouvrés entre la fin du trajet aller et le début du trajet retour.
En cas de déplacement professionnel éloignant le salarié de son domicile de plus de 10 heures, la durée minimale de ce séjour est de 3 jours.
Lorsque la durée du déplacement professionnel est
au moins égale à 6 mois, les voyages de détente sont fixés comme suit :
1 retour par tranche de 6 mois de missions
Revalorisation des frais
FORFAIT DE DEPLACEMENT
Le forfait de grand déplacement versé aux collaborateurs non-cadres et aux cadres opérationnels (inspecteurs, contrôleurs, Chargés d’affaires, …) en déplacement professionnel est porté à 90 € se répartissant de la manière suivante :
Forfait grand déplacement métropole
Pour les 3 premiers mois
Dégressivité du 4ème au 24ème mois
Abattement de 15%
Dégressivité du 25ème au 72ème mois
Abattement de 30%
Frais de Repas du midi
19 €
16.15 €
13.30€
Repas du soir
19 €
16.15 €
13.30€ Chambre (dont petit déjeuner)
52 €
44.20 €
36.40€
Forfait grand déplacement (GD)
90 €
76.50 €
63 €
TICKET RESTAURANT
Pour collaborateurs bénéficiant de tickets restaurant, la valeur faciale est portée à 11 € (répartition 60 % employeur, 40 % collaborateur).
Congés d’ancienneté
Les salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent accord, conserveront les jours de congés d’ancienneté acquis à cette même date conformément aux dispositions antérieures au sein de la société. Puis ils pourront atteindre jusqu’à 4 jours d’ancienneté conformément aux dispositions de la Syntec se verront appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions portant sur l’acquisition des congés d’ancienneté de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils jusqu’à attendre un maximum de 4 jours ouvrés. A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils portant sur l’acquisition s’appliqueront comme suit :
1 jour ouvré par tranche de 5 ans d'ancienneté avec un maximum de 4 jours ouvrés après 20 ans.
Exemple pour un salarié présent avant le 1er octobre 2024 : Un salarié, statut non-cadre, ayant 10 ans d’ancienneté .Il remplit les conditions en 2023 pour bénéficier des jours de congés d’ancienneté qu’il a sur son compteur à poser en 2024 : il a 2 jours d’ancienneté En 2025 il aura 12 ans d’ancienneté, il conserve ses 2 jours d’ancienneté acquis. Puis aura un 3ème jour de congés d’ancienneté à partir de 15 ans d’ancienneté
Le salarié, statut cadre a 27 ans et 3 ans d’ancienneté en 2023, et n’a donc pas de jours d’ancienneté en 2024. En 2025 il acquiert 1 journée de congé d’ancienneté car il a 5 ans d’ancienneté.
Majoration des heures de nuit
Les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures seront majorées à hauteur de 25% dès la première heure.
Mise en place de la nouvelle grille de classifications
La Direction s’engage à associer les partenaires sociaux lors de la transposition des classifications dans la convention collective Syntec.
A cet effet, un suivi régulier sera présenté lors des réunions du CSE.
Garanties frais de santé et prévoyance
Il est convenu que les garanties frais de santé actuellement applicables continueront à être appliquées en intégrant les garanties conventionnelles Syntec dans les mêmes conditions tarifaires de l’année 2024 (Cf annexe 1). La direction a fait le choix, concernant la prévoyance, de cumuler les meilleures garanties de la convention collective nationale métallurgie et celle de la Syntec, à l’exception de la rente de conjoint de la rente conjoint-garantie substitutive, (Cf annexe 2).
Monétisation des jours de repos dans le PERO
Les jours de repos non pris pourront être placés et donc monétiser dans le PERO (Ancien article 83) conformément aux dispositions en vigueur.
Astreintes
La Direction s’engage à ouvrir d’ici la fin d’année 2024, les négociations relatives à la mise en place de l’astreinte au sein de l’UES. La prime d’astreinte actuelle reste en vigueur.
Droit syndical : communication autorisée sur les adresses mails des salariés
La Direction accepte de créer une liste de diffusion 00-syndicats pour permettre aux Organisations Syndicales de communiquer sur les boites mail professionnelles des salariés.
Le salarié ne souhaitant pas recevoir ces communications devra en faire la demande par retour.
Suivi de l’accord
La Société et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de la Société, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales signataires représentatives.
Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de la législation, les règles d’ordre public s’appliqueront sans que les parties aient à modifier le présent accord dans les conditions qui seront prévues par la loi.
Champ d’application, durée de l’accord et entrée en vigueur
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés composant l’UES Institut de Soudure.
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les Parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2024 et se substitue à toute pratique, usage ou accord collectif, notamment l’accord de passage de la convocation collective Syntec à la convention collective de la métallurgie du 21 décembre 2006, en vigueur au sein des sociétés composant l’UES Institut de Soudure.
Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé et modifié par avenant, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Les avenants sont soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, soit de la société, soit de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article 9 du présent accord.
À compter du dépôt de la dénonciation court un préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les deux mois qui suivent le début du préavis.
L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Notification et publication de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et versé dans la base de données nationale.
Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’employeur remet un exemplaire de cet accord au comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux.
Fait à Villepinte, le 05/07/2024,
En 6 exemplaires originaux (dont un pour chaque partie, deux pour les formalités de dépôt).
Pour la Direction du Groupe Institut de Soudure: La Responsable Ressources Humaines XXX