Accord d'entreprise INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL DE LA REGION AUVERGNE

Accord collectif relatif au don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL DE LA REGION AUVERGNE

Le 09/12/2024


ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre :


L’Association ITSRA, dont le siège social est situé 62, avenue Marx Dormoy – 63000 Clermont-Ferrand, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur ;


D'une part,

Et

L'organisation syndicale représentative CFTC, représentée par sa déléguée syndicale, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;


L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical, xxxxxxxxxxxxxxxxxx

D'autre part,

Préambule :


Le présent accord collectif a pour objet de définir les modalités permettant le don de jours de repos au parent d'un enfant gravement malade ainsi que le don de jours de repos au proche aidant une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Le présent accord traduit une volonté des parties de développer un dispositif fondé sur la solidarité et l’entraide qui repose sur le volontariat des salariés de l’association.

Par cet accord les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles tout salarié de l’Association peut céder un ou plusieurs jours de repos à un collègue :

  • dont l’enfant est gravement malade ou présentant un handicap ;
  • aidant la personne avec qui il vit en couple en perte d’autonomie ou présentant un handicap ;
  • aidant son père ou sa mère, grands-parents, beaux-parents en perte d’autonomie ou présentant un handicap ;

Cet accord a également vocation à préciser les conditions permettant au salarié bénéficiaire d’utiliser les jours donnés.

Article 1 - Champ d’application :


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association ITSRA.

Article 2 - Situation concernée : Le don de jours de repos au parent d’un enfant gravement malade ou présentant un handicap ou au proche aidant une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap.


Le don de jours de repos peut bénéficier à un salarié en cas de grave maladie d’un enfant.
Les parties ont décidé de retenir une définition large de la notion d’enfant : est considéré comme enfant, l’enfant naturel, adoptif, placé en vue de l’adoption, recueilli, ou pupille de la nation dont le salarié est tuteur, et ceci, quel que soit son âge.
L’article L.1225-65-1 du Code du Travail définit la grave maladie comme une maladie, un handicap ou un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap, ou de l’accident, conformément à l’article L.1225-65-2 du Code du Travail.

Le don de jours de repos peut bénéficier à un salarié qui vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

Ainsi, le dispositif prévu par le présent accord n’a vocation à s’appliquer qu’au proche aidant : une personne avec qui il vit en couple, c’est-à-dire, en application de l’article L.3142-16 du Code du Travail, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son père ou sa mère.
La perte d’autonomie d’une particulière gravité doit être attestée par une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L.232-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles.
Le handicap doit être attesté par une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.

Article 3 - Bénéficiaire du don :

Article 3.1. - Conditions pour bénéficier du don de jours de repos :
Tout salarié, quel que soit le type de contrat de travail qui le lie à l’Association et concerné par les situations décrites à l’article 2, peut bénéficier du don de jours de repos dans les conditions définies dans le présent article. La loi dispose que le don doit viser un salarié identifié. Il n’est donc pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.
Le salarié bénéficiaire doit avoir consommé son CET ainsi que l’ensemble de ses jours de RTT, congés d’ancienneté et enfant de moins de 15 ans.

Article 3.2. - Procédure de demande de don :
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la demande auprès du service des Ressources Humaines.
Le salarié doit également envoyer les justificatifs suivants au service Ressources Humaines :
  • pour bénéficier du don de jours de repos pour enfant gravement malade : un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap, ou de l’accident, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soin contraignants, conformément à l’article L.1225-65-2 du Code du Travail. À la demande du service Ressources Humaines, tout document attestant du lien avec l’enfant ;

  • pour bénéficier du don de jours de repos pour proche aidant : lorsque la personne aidée est un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L.232-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles. Ainsi, que tout document attestant du lien avec la personne aidée.

Article 3.3. - Utilisation des jours donnés :

Suite à la campagne d’appel aux dons, le salarié bénéficiaire recevra un courrier l’informant de ce don de congé et mentionnant le nombre et les modalités d’utilisation des jours donnés.
Les jours donnés pourront être pris par le salarié bénéficiaire de façon soit continue soit fractionnée.
Ces jours devront être pris avant le 31.12 de l’année en cours, soit selon les règles de prise des jours concernés.
Dans le cas du décès de la personne aidée, le processus de don devient caduc.

Article 3.4. - Situation du salarié bénéficiaire :

La rémunération du salarié bénéficiaire de jours de don est maintenue pendant les périodes d’absence dues à l’utilisation des jours donnés. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté et pour l’acquisition des congés.

Article 4 - Campagne d’appel aux dons :


Lorsqu’un salarié adresse une demande pour bénéficier du dispositif, et qu’il remplit toutes les conditions pour en bénéficier, une campagne d’appel aux dons est ouverte de façon anonyme.

Le service Ressources Humaines diffuse l’appel aux dons sans préciser l’identité du salarié bénéficiaire. L’appel aux dons est alors identifié par un numéro de campagne.

La campagne est diffusée par le biais d’une note d’information transmise par email par le service Ressources Humaines auprès des salariés.

À compter de la date de transmission de l’information par email, la campagne de recueil des dons est ouverte pour une durée de quinze jours calendaires.

Les dons seront pris en compte, et utilisés par le salarié bénéficiaire,

en fonction de leur ordre d’arrivée au service des Ressources Humaines. 30 jours maximum pourront être reçus par le salarié bénéficiaire.


Le service Ressources Humaines conserve un listing confidentiel comprenant le nom des donateurs, le nombre et la nature des jours donnés.

Article 5 - Conditions et procédure de don :


Article 5.1. - Jours de repos cessibles :
Tout salarié a la faculté de céder un ou plusieurs jours de repos

déjà acquis, au bénéfice d’un autre salarié se trouvant dans l’une des situations visées à l’article 2. Il n’est donc pas possible de céder des jours par anticipation.

Les jours susceptibles d’être cédés peuvent être uniquement les jours de R.T.T, les jours enfants moins de 15 ans et les jours de congés d’ancienneté.
Le don de jours de repos s’effectue par journée entière.
Un jour de repos donné équivaut toujours à un jour d’absence rémunéré sur la base du salaire journalier du bénéficiaire, peu important que la rémunération des deux salariés soit différente.

Article 5.2. - Situation du salarié auteur du don :
Les jours travaillés en lieu et place des jours donnés ne pourront en aucun cas donner lieu au paiement d’heures supplémentaires ou à un supplément de rémunération.
De même, le salarié reconnait qu’en donnant des jours, il augmente sa durée annuelle du travail, sans que ceci ne puisse donner lieu à une quelconque réclamation.
Les jours donnés seront décomptés du compteur de jours de congés du salarié donneur dès que le salarié bénéficiaire les aura utilisés après la fin de la campagne d’appel aux dons. Il en sera informé.

Article 5.3. - Procédure de don :
Tout salarié qui souhaite effectuer un don doit en faire la demande par courrier auprès du service des Ressources Humaines.

Dans ce courrier, le salarié doit faire référence à la campagne d’appel aux dons pour laquelle il souhaite effectuer un don, ainsi que le nombre et la nature des jours de repos qu’il souhaite donner. Par ricochet, les jours de congés cédés seront déduits de ces droits à congés.

Le don est toujours anonyme pour le bénéficiaire. Il n’ouvre droit à aucune contrepartie.

Article 6 – Rendez-vous :

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du Directeur, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 7 - Date d’effet, durée de l’accord, dénonciation, révision, dépôt et de publicité :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2025.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales. Il est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord demeure en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord, le cas échéant.

L’accord donnera lieu aux formalités de dépôt sur la plateforme prévue à cet effet et auprès du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 09.12.2024

Pour le syndicat CFTCLa Direction

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour le syndicat CFE-CGC

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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