Accord-cadre sur les modalités d'organisation de la Négociation Annuelle Obligatoire 2025
Entre :
L’ITSRA dont le siège social est situé 62, avenue MARX DORMOY – 63000 Clermont-Ferrand, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur ;
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CFTC représentée par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale représentative CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord
Article 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent accord d'entreprise a pour objet de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire prévue à l'article L.2232-17 du Code du travail chargée de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 2242-1 du Code du travail.
Il complète l’accord d’entreprise en date du 12.06.2023.
Article 2 - DURÉE - DÉNONCIATION - RÉVISION
Le présent accord d'entreprise est conclu à effet du 1er janvier 2025 pour une durée déterminée d'un an. Il sera renouvelé automatiquement pour une nouvelle durée d'un an, s'il n'est pas dénoncé trois mois au moins, avant son échéance soit avant le 30 septembre et ainsi de suite pour chaque période de référence. Il prendra fin lors des prochaines élections professionnelles de l’ITSRA.
Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses. Lors de la réunion annuelle obligatoire, la commission paritaire dont la composition est ci-après définie examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.
Article 3 - COMMISSION PARITAIRE
Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L 2242-1 du code du travail.
La commission paritaire est composée :
du représentant légal de l’employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront se joindre 2 personnes salariées ou non de l’ITSRA ;
d’une délégation de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’ITSRA composée des délégués syndicaux, chacun étant accompagné d’un salarié de l’ITSRA ;
Le calendrier de la négociation annuelle est fixé ainsi qu'il suit pour l’année 2025 :
- jeudi 18 septembre 2025 à 9 heures ; - mercredi 15 octobre 2025 à 9 heures ;
le nombre des réunions est fixé à 2, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-4.
La durée des réunions est en principe de 2 heures.
Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
quinze jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement à leur poste de travail, dans la mesure du possible. A cette convocation sont joints les éventuels documents d'information nécessaires à la négociation qui sont prévus à l’article 3-4 de l’accord du 26 mai 2021.
à l'issue de chaque réunion est établi pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,
la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction des accords éventuels ou des procès-verbaux de désaccord, sur chacun des volets.
Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Article 4 – THEMES ET PERIODICITE DES NÉGOCIATIONS
Il est renvoyé à l’accord d’entreprise conclu le 12.06.2023.
Article 5 - ISSUE DE LA NÉGOCIATION
Le ou les accords éventuels seront conclus à durée déterminée et intitulés selon le cas soit "accord annuel", soit "accord triennal", suivi respectivement de l’indication du millésime de l'année ou de la période concernée.
Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 3 ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi pour chacun des volets, un procès-verbal de désaccord. La direction peut ensuite prendre une décision unilatérale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.
Article 6 - PUBLICITÉ
Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l’association :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à l’organisation syndicale signataire ;
un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND et un exemplaire sera déposé sur le site téléaccord.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.