Avenant n° 2 à l’accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif et obligatoire prévoyance
Entre :
L‘Ifremer (INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER), Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est sis 1625 route de Sainte-Anne à 29280 PLOUZANÉ, Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro SIRET 330 715 368 00032,
Représenté par Monsieur en sa qualité de,
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par,
La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par.
Ci-après dénommées « les Partenaires sociaux »,
d’autre part,
L’IFREMER et les Partenaires sociaux sont désignés ci-après individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ».
Préalablement à l'objet des présentes, les parties ont exposé et rappelé ce qui suit :
Préambule
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la révision de l’accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif et obligatoire, signé le 30 mars 2016. Les évolutions réglementaires relatives au plafonnement des indemnités journalières de sécurité sociale nécessitent une révision du mode de calcul des indemnités complémentaires de prévoyance afin de maintenir un niveau de garantie pour l’ensemble des salariés.
C’est dans ce contexte, que les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet du présent avenant
Le présent avenant modifie et complète les dispositions de l’accord prévoyance du 30 mars 2016, entré en vigueur le 1er avril 2016, et de son avenant n°1 du 25 septembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020. Les dispositions non modifiées par le présent avenant n° 2 demeurent inchangées.
Article 2 – Garanties
Le présent article modifie l’article 6.1 « Garanties couvertes » auquel il se substitue, comme suit :
6.1 Garanties couvertes :
L’Institut conclut avec un organisme de prévoyance, dans le cadre d’un marché public, un contrat afin de garantir à l’ensemble des salariés le paiement de prestations pour les risques suivants :
Garanties en cas de décès : Capital décès ou PTIA toutes causes :
- majoration si décès ou PTIA suite à un accident ;
- capital double effet conjoint ;
- allocation frais d’obsèques ;
- rente éducation ;
- rente conjoint.
Garantie Incapacité Temporaire Total de travail (ITT), au-delà de 90 jours d’arrêt de travail continus ou non continus, en complément des Indemnités Journalières de la Sécurité sociale : versement d’indemnités à hauteur de 81 % du salaire brut, tel que défini à l’article 6.3 de l’avenant n°1 du 25 septembre 2019.
Garantie rente d'invalidité (hors AT/MP) de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie (vie privée), en complément de la rente brute d'invalidité versée par la Sécurité sociale ;
Garantie rente d'incapacité Permanente Professionnelle en cas d'AT/MP (IPP) en complément de la rente brute d'incapacité permanente professionnelle versée par la Sécurité sociale.
Article 3 – Modalités d’application
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Il fera l’objet des modalités de dépôt et de publicité prévues par l’article 11 de l’accord du 1er avril 2016.
Fait à Plouzané, le 05 novembre 2025
En 4 exemplaires,
Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :
▪ IFREMER :
▪ CFDT:
▪ CGT :
Annexes jointes :
Annexe 1 : Tableau de garanties du régime de prévoyance
Annexe 2 : Taux de cotisations brutes TTC au 1er janvier 2026
Annexe 1 – Tableau de garanties du Régime de prévoyance
DÉCÈS - IAD
Décès ou PTIA "toutes causes" Majoration Décès ou PTIA par accident au cours de la vie professionnelle Célibataire, Veuf, Divorcé (CVD) sans enfant à charge 150 % + 150 % Marié, concubin (vie commune ≥ 2 ans), ou partenaire de Pacs, avec ou sans enfants à charge, CVD avec enfants à charge 260 % + 260 % Majoration par enfant à charge + 85 % + 85 %
CAPITAL DOUBLE EFFET
Marié, concubin ou partenaire de Pacs, avec un enfant à charge 345 % Majoration à partir du 2ème enfant à charge 85 %
GARANTIE OBSEQUES
Assuré, conjoint ou concubin ou partenaire de Pacs, enfant à charge de 12 et plus 100 % du PMSS
RENTE ÉDUCATION
Jusqu'à 11 ans inclus 10 % De 12 ans à 19 ans inclus 15 % De 20 ans 27 ans inclus 20 %
AUTRES RENTES
Rente de conjoint : rente viagère 60 % x P (nombre de points de retraite complémentaire) x (âge légal de la liquidation de la retraite à taux plein - âge du décès) Majoration par enfant à charge 10 % Rente de conjoint : rente temporaire 60 % du nombre de points de retraite Majoration par enfant à charge 10 % Allocation d'orphelin 50 % x P (6 % de la T1 / prix d'achat d'un point Agirc-Arrco + 16 % de la T2 / prix d'achat d'un point Agirc-Arrco au titre de la dernière année civile précédant le décès du participant) x (âge légal de la liquidation de la retraite à taux plein - âge du décès) Capital décès si le participant décédé n'ouvre pas droit aux prestations de rente de conjoint ou d'orphelin 25 % de la Tranche 1 + 100 % de la Tranche 2
INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL
Date du début de versement A l'issue d'une période de franchise de 90 jours d’arrêt de travail continu ou discontinu dans les douze mois consécutifs précédents si la Sécurité sociale verse elle-même ses prestations Indemnités journalières (IJ) Taux unique 81% du salaire brut
INVALIDITÉ
rente de 2ème ou 3ème catégorie 80 % du salaire de référence sous déduction des prestations brutes SS rente de 1ère catégorie 60 % du salaire de référence sous déduction des prestations brutes SS
INCAPACITÉ PERMANENTE
Taux d'incapacité ≥ 66 % La rente équivaut à la rente de l’invalidité de 2ème catégorie Taux d'incapacité compris entre 33 % et moins de 66 % La rente équivaut à la rente 2ème catégorie affectée du coefficient Rx3N/2(« N » représentant le taux d'incapacité permanente professionnelle et « R » le montant de la pension d’invalidité de 2ème catégorie qui serait versé au titre du contrat. ) Taux d'incapacité < 33 % Aucune rente n'est versée
Annexe 2 – Taux de cotisationS brutes TTC au 1er janvier 2026
Salariés métropole, DROM et détaché Salariés expatriés à l’étranger, affiliés à la CFE Salariés en Nouvelle-Calédonie, affiliés à la CAFAT Salariés en Polynésie, affiliés à la CPS
* Salaire de référence : La rémunération de référence servant de base au calcul des cotisations est égale au salaire brut de référence soumis à cotisations sociales au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, composé du salaire de base et de l’ensemble des primes perçues par les Salariés.
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2 déterminées de la façon suivante : T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.