Accord d'entreprise INSTITUT GUSTAVE ROUSSY (Accord n°2023-07 relatif au parcours professionnel des techniciens de laboratoire

Accord n°2023-07 relatif au parcours professionnel des techniciens de laboratoire

Application de l'accord
Début : 23/10/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société INSTITUT GUSTAVE ROUSSY (Accord n°2023-07 relatif au parcours professionnel des techniciens de laboratoire

Le 20/10/2023



Accord n°2023-07

RELATIF AU PARCOURS PROFESSIONNEL

DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE









ENTRE LES SOUSSIGNES


Gustave Roussy, 114 rue Edouard Vaillant à Villejuif, représenté par Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de Gustave Roussy, représentées par leur délégué syndical

D’autre part,


TOC \o "1-5" PREAMBULE PAGEREF _Toc148017654 \h 4

ARTICLE 1 :Versement d’une prime d’embauche PAGEREF _Toc148017655 \h 5

ARTICLE 2 :Mesures concernant les techniciens de laboratoire positionnés 4E PAGEREF _Toc148017656 \h 5

2.1Repositionnement conventionnel de l’emploi « technicien de laboratoire » PAGEREF _Toc148017657 \h 5
2.2Versement d’une prime d’exercice PAGEREF _Toc148017658 \h 5

ARTICLE 3 :Mesures concernant les techniciens de laboratoire positionnés dans l’emploi contractuel 4E' aux termes de l’accord NAO 2019 n°2019-04 du 12.11.2019 PAGEREF _Toc148017659 \h 6

3.1Suppression de l’emploi contractuel 4E' PAGEREF _Toc148017660 \h 6
3.2Positionnement conventionnel PAGEREF _Toc148017661 \h 6
3.3Suppression du complément de salaire PAGEREF _Toc148017662 \h 6

ARTICLE 4 :Passage à l’emploi conventionnel « technicien de laboratoire confirmé » - 4F PAGEREF _Toc148017663 \h 7

ARTICLE 5 :Passage à l’emploi conventionnel « technicien de laboratoire spécialisé » - 4G PAGEREF _Toc148017664 \h 7

ARTICLE 6 :Caractère non cumulatif PAGEREF _Toc148017665 \h 7

ARTICLE 7 :Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc148017666 \h 7

ARTICLE 8 :Modalités de révision et de dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc148017667 \h 8

8.1Modalités de révision PAGEREF _Toc148017668 \h 8
8.2Modalités de dénonciation PAGEREF _Toc148017669 \h 8

ARTICLE 9 :Notification, publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc148017670 \h 8




























PREAMBULE

Aux termes de l’accord NAO 2019 n°2019-04 du 12 novembre 2019, la Direction de Gustave Roussy et les organisations syndicales signataires ont mis en place des mesures spécifiques au profit des techniciens de laboratoire :

  • Création d’une prime d’embauche ;
  • Mise en place d’un parcours professionnel pour les techniciens de laboratoire recrutés au niveau conventionnel 4E ;
  • Elargissement de l’accès au niveau conventionnel 4G pour les techniciens de laboratoire positionnés en 4F ayant obtenu la VAP 1 ou la VAP 2.

Dans le cadre des négociations au niveau de la branche des Centres de Lutte Contre le Cancer, les partenaires sociaux ont constaté que l’emploi de technicien de laboratoire connaissait d’importantes évolutions, notamment en raison de l’essor de nouvelles technologies et des outils qui leur étaient liés. Afin de renforcer l’attractivité et la fidélisation de ces personnels, un parcours professionnel de technicien de laboratoire a été défini aux termes de l’avenant conventionnel n°2023-10 en date du 30 mai 2023, avec :

  • Le repositionnement de l’emploi de technicien de laboratoire du niveau conventionnel 4E au niveau conventionnel 4E1, avec conservation du parcours professionnel acquis dans le niveau 4E ;
  • La suppression de l’emploi de technicien de laboratoire expert et le repositionnement des salariés du niveau conventionnel 4E1 sur le niveau conventionnel 4F, sous l’intitulé « technicien de laboratoire confirmé », sous réserve de satisfaire au nombre de missions requises dans la fiche emploi CCN et aux critères d’éligibilité prévus par le parcours, avec conservation du parcours professionnel acquis dans le niveau 4E1 ;
  • La création de l’emploi de « technicien de laboratoire spécialisé » positionné sur le niveau conventionnel 4G, sous réserve de satisfaire au nombre de missions requises dans la fiche emploi CCN et aux critères d’éligibilité prévus par le parcours, avec conservation du parcours professionnel acquis dans le niveau 4F.

Lors de la NAO 2023, la Direction a indiqué aux organisations syndicales qu’il serait nécessaire de transposer le parcours professionnel de technicien de laboratoire instauré par l’avenant conventionnel à celui instauré au sein de Gustave Roussy.

La Direction a proposé aux organisations syndicales signataires de conclure un nouvel accord d’entreprise propre aux techniciens de laboratoire sur la base du nouvel avenant conventionnel n°2023-10 du 30 mai 2023, le parcours professionnel prévu aux articles 2.1.2 et 2.1.3 de l’accord NAO 2019 n°2019-04 du 12 novembre 2019 étant devenu caduque.

Dans le cadre des négociations, il a été convenu de conserver les éléments suivants figurant à l’accord NAO 2019 n°2019-04 du 12.11.2019, plus favorables que ceux figurant au nouvel avenant conventionnel :

  • Maintien du versement de l’indemnité d’exercice jusqu’au positionnement sur le niveau conventionnel 4F,
  • Maintien des critères d’évaluation propres à Gustave Roussy pour le positionnement sur le niveau conventionnel 4G.

Cet accord annule et remplace le parcours professionnel des techniciens de laboratoire, mis en place au sein de Gustave Roussy aux termes de l’article 2.1 de l’accord NAO 2019 n°2019-04 du 12.11.2019.

  •  Versement d’une prime d’embauche

Une prime d’embauche a été instaurée au profit des techniciens de laboratoire aux termes de l’accord NAO 2019 n°2019-04 du 12.11.2019.

Cette prime d’embauche est maintenue dans les termes identiques à cet accord :

Une prime d’embauche d’un montant de 1.200 € bruts est versée aux techniciens de laboratoire recrutés à temps plein par contrat de travail à durée indéterminée ou dont le contrat à durée déterminée est transformé en contrat à durée indéterminée. Elle est proratisée en fonction du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.

En contrepartie du versement de cette prime d’embauche, les personnels visés s’engagent à rester au service de Gustave Roussy pendant une durée minimum d’un an de travail effectif.

La prime d’embauche est versée en 2 fois :

  • Pour moitié dans le mois en cours à la date d’expiration de la période d’essai ou dans le mois suivant, ou dès la conclusion du contrat à durée indéterminée dans le cas où le contrat de travail à durée indéterminée fait suite à un contrat de travail à durée déterminée ;

  • Le solde au 9ème mois d’exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties avant l’expiration du délai d’engagement d’un an, la prime d’embauche est remboursée au prorata du temps de service non effectué.


  •  Mesures concernant les techniciens de laboratoire positionnés 4E

Repositionnement conventionnel de l’emploi « technicien de laboratoire »


Conformément à l’article 1.1 de l’avenant conventionnel n°2023-10 du 30.05.2023 :
  • Les techniciens de laboratoire actuellement positionnés sur le niveau conventionnel 4E sont repositionnés sur le niveau conventionnel 4E1 de la grille de classification de la Convention Collective Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer du 1er janvier 1999 (CCN des CLCC), avec conservation du parcours professionnel acquis dans le niveau 4E ; ce repositionnement prend effet rétroactivement à compter du 1er juillet 2023 ;
  • Les techniciens de laboratoire qui seront ultérieurement engagés seront positionnés, à l’embauche, sur le niveau conventionnel 4E1 de la grille de classification de la CCN des CLCC.

Versement d’une prime d’exercice


Une indemnité d’exercice a été instaurée au profit des techniciens de laboratoire aux termes de l’accord NAO 2019 n°2019-04 du 12.11.2019.
Cette indemnité d’exercice est maintenue dans les termes identiques à cet accord :

Au bout d’une année de travail effectif, une prime d’exercice d’un montant de 80 € bruts mensuels est versée aux techniciens de laboratoire.

Sont concernés les techniciens de laboratoire recrutés au niveau conventionnel 4E1 en contrat de travail à durée indéterminée. Les personnels embauchés en contrat de travail à durée déterminée bénéficient du versement de cette prime selon les mêmes conditions, dans le cas où leur contrat de travail à durée déterminée est transformé en contrat de travail à durée indéterminée.

Cette prime est proratisée en fonction du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.

Les techniciens de laboratoire cessent de percevoir cette indemnité d’exercice lors de leur positionnement sur le niveau conventionnel 4F.


  •  Mesures concernant les techniciens de laboratoire positionnés dans l’emploi contractuel 4E' aux termes de l’accord NAO 2019 n°2019-04 du 12.11.2019

Suppression de l’emploi contractuel 4E'


Le positionnement des techniciens de laboratoire sur le niveau intermédiaire 4E' instauré dans le cadre du parcours professionnel de ces personnels aux termes de l’accord NAO 2019 n°2019-04 du 12.11.2019 est supprimé, le passage du niveau conventionnel 4E1 au niveau conventionnel 4F pouvant s’effectuer en 3 ans aux termes de l’avenant conventionnel n°2023-10 du 30.05.2023.

Par conséquent, plus aucun technicien de laboratoire positionné sur le niveau conventionnel 4E ne sera ensuite positionné, dans le cadre de son parcours professionnel, sur le niveau intermédiaire 4E'.

Les mesures prises ci-après aux termes des articles 3.2 et 3.3 du présent accord constituent des mesures transitoires concernant les seuls techniciens de laboratoire positionnés actuellement sur l’emploi contractuel 4E'.

Positionnement conventionnel


Les techniciens de laboratoire positionnés sur l’emploi contractuel 4E' sont repositionnés sur le niveau conventionnel 4E1 jusqu’à leur passage au niveau conventionnel 4F.

Ils sont repositionnés sur le niveau conventionnel 4F sous l’intitulé « technicien de laboratoire confirmé » avec conservation du parcours professionnel acquis dans le niveau 4E, à condition de satisfaire au nombre de missions requises dans la fiche emploi CCN et aux critères d’éligibilité prévus par le parcours professionnel instauré par l’avenant conventionnel n°2023-10 du 30.05.2023.

Suppression du complément de salaire


Aux termes de l’article 2.1.2.2 de l’accord NAO 2019 n°2019-04 du 12.11.2019, les techniciens de laboratoire positionnés sur le niveau 4E' bénéficiaient d’une augmentation égale à la moitié de la différence entre le RMAG du niveau 4E et celui du niveau 4F.

Compte tenu du repositionnement de l’emploi conventionnel « technicien de laboratoire » sur le niveau conventionnel 4E1, les techniciens de laboratoire positionnés sur le niveau 4E' bénéficient dorénavant de l’indemnité d’exercice de 80 € bruts mensuels jusqu’à leur passage sur le niveau conventionnel 4F en lieu et place du complément de salaire de l’emploi 4 E’.


  •  Passage à l’emploi conventionnel « technicien de laboratoire confirmé » - 4F

Les salariés engagés sur l’emploi conventionnel « technicien de laboratoire » positionnés sur le niveau conventionnel 4E1 sont éligibles à l’emploi conventionnel « technicien de laboratoire confirmé » positionné sur le niveau conventionnel 4F, dans les conditions énoncées à l’article 1.3 de l’avenant conventionnel n°2023-10 en date du 30.05.2023.


  •  Passage à l’emploi conventionnel « technicien de laboratoire spécialisé » - 4G

Les salariés positionnés sur l’emploi conventionnel « technicien de laboratoire confirmés » 4F sont éligibles à l’emploi conventionnel « technicien de laboratoire spécialisé » positionné sur le niveau conventionnel 4G, avec conservation du parcours professionnel acquis dans le niveau 4F, sur la base des critères d’évaluation propres à Gustave Roussy établis dans le cadre de l’accord NAO 2019 n°2019-04 du 12.11.2019.

A titre de mesure transitoire : les salariés engagés sur l’emploi conventionnel « technicien de laboratoire » 4F disposant au 31 décembre 2022 d’au moins 4 années d’ancienneté révolues seront éligibles au passage au niveau conventionnel 4G au titre de la campagne de promotion 2023, sur la base des critères d’évaluation propres à Gustave Roussy établis dans le cadre de l’accord NAO 2019 n°2019-04 du 12.11.2019.


  •  Caractère non cumulatif

Les avantages prévus par le présent accord sont non cumulables avec l’application de règles différentes qui sont, ou viendraient à être prévues par la Convention Collective des Centres de Lutte Contre le Cancer du 1er janvier 1999, par une décision unilatérale de la Fédération patronale des Centres de Lutte Contre le Cancer ou par un autre accord d’entreprise ou de niveau supérieur.

Le présent accord vaut dénonciation des articles 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.2.1, 2.1.2.2 et 2.1.3 de l’accord NAO 2019 n°2019-04 du 12.11.2019, auxquels il se substitue de plein droit.


  •  Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur sous réserve du respect des conditions de validité mentionnées à l’article L. 2232-12 du Code du travail, et une fois les formalités de dépôt et de publicité accomplies.


  •  Modalités de révision et de dénonciation de l’accord

Modalités de révision

Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision du présent accord en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.
Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le mois suivant la réception du courrier de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura expressément été convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt.

Modalités de dénonciation

Dans le respect des dispositions légales en vigueur (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail), le présent accord collectif pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.


  •  Notification, publicité et dépôt de l’accord

Gustave Roussy réalisera toutes les mesures de publicité requises. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire original sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord collectif sera publié dans son intégralité dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, sous une forme anonymisée (article 2 du décret n°2017-752).


Fait à Villejuif, le 20 octobre 2023


CFDT
XXXX




CGT
XXXX




FO
XXXX




UNSA
XXXX

Pour Gustave Roussy,

Directeur des Ressources Humaines

Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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