Accord d'entreprise INSTITUT LEONARD DE VINCI

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DE L'INSTITUT LEONARD DE VINCI

Application de l'accord
Début : 17/02/2018
Fin : 17/02/2023

6 accords de la société INSTITUT LEONARD DE VINCI

Le 30/01/2018


















ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

DE

L’INSTITUT LEONARD DE VINCI



ENTRE :

L’Institut Léonard de Vinci, société par actions simplifiée, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 440 870 319, dont le siège social est sis 2-12 avenue Léonard de Vinci - 92400 Courbevoie, représenté par Monsieur xxx, Président, dûment habilité à l'effet de signer les présentes.


Ci-après dénommé « l’Institut » ou « l’ILV ».


D'UNE PART



ET :



Délégué syndical SNEPL-CFTC

Ci-après dénommé « L’organisation syndicale ».


D'AUTRE PART


Préambule

L’Institut Léonard de Vinci assure une activité d’enseignement dans deux écoles, l’ILV, organisme de formation continue et l’Institut de l’Internet et du Multimédia (IIM), organisme de formation initiale dans le secteur du digital.
L’IIM, précédemment rattaché à l’association Léonard de Vinci a été intégré à l’Institut Léonard de Vinci le 1er septembre 2016 et l’ensemble du personnel affecté à cette école, transféré en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Ce transfert a eu pour conséquence de dénoncer automatiquement les accords qui leur étaient appliqués (notamment, l’accord du 5 novembre 1998, l’accord de réduction du temps de travail du 31 janvier 2000 et l’accord de plan de charge du 11 mai 2000 et leurs avenants) mais qui ont continué à survivre, pendant le délai de préavis et le délai de 12 mois consécutifs prévu à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Les collaborateurs de l’Institut se trouvaient ainsi relever de statuts collectifs différents.
Des négociations ont alors été engagées conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail dans le but d’élaborer de nouvelles règles à appliquer en substitution de ces accords pour les personnels en relevant et à appliquer de façon harmonisée au personnel de l’ILV.
Le présent accord a pour objet de permettre aux collaborateurs d'accumuler des droits à congés rémunérés, mais aussi de se constituer une épargne.
Le compte épargne-temps permet aux collaborateurs de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le présent accord est conclu conformément à la loi applicable au moment considéré. A ce jour, les conditions sont fixées aux articles L. 3151-1 et s., L. 3152-1 et s. et L. 3153-1 et suivants du code du travail.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique aux collaborateurs de l’Institut Léonard de Vinci ayant au moins un an d’ancienneté et liés par un contrat de travail à durée indéterminée, que ce contrat soit à temps partiel ou à temps plein.

Article 2 : Ouverture et tenue de compte


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du collaborateur.

Toute ouverture d'un compte épargne-temps ainsi que toute alimentation ultérieure et toute utilisation doit faire l'objet d'une demande en remplissant le formulaire disponible auprès du service des ressources humaines ou sur l'Intranet de l'entreprise dans les conditions fixées à l’article 3 du présent accord.

Un compte individuel, récapitulant les droits transférés au compte, est communiqué chaque année à chaque collaborateur concerné.

Article 3 : Alimentation individuelle du compte


Le collaborateur bénéficiaire du compte épargne-temps peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.
  • La 5e et/ou la 6e semaine de congés payés ;
  • les jours de congé pour fractionnement ;
  • les jours de repos consécutifs à la convention de forfait en jours.

L’alimentation en temps se fait par journée ou demi-journée.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 8 jours par période annuelle s’étendant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. Il est entendu qu’une journée est équivalente à 7 heures.

Procédure à respecter


Le collaborateur doit transmettre sa demande de transfert au service des ressources humaines au plus tard le 30 juin de l'année considérée, en utilisant, pour ce faire, le formulaire mis à sa disposition et en mentionnant précisément parmi les droits visés au présent article celui ou ceux qu'il entend affecter à son compte épargne-temps.

Lorsqu'il porte sur des droits à repos, le transfert est subordonné à l'accord exprès de la Direction formalisé par un bon pour accord apposé sur le formulaire de demande du salarié. L'employeur doit donner sa réponse dans le délai de 15 jours suivant la réception de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée rejetée.

Plafond


Les droits épargnés dans le compte épargne-temps, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser la limite :
  • des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ;
  • et/ou de de 100 jours.

Dès lors que l’un des plafonds est atteint, le collaborateur ne peut momentanément plus alimenter son compte tant qui n'a pas au moins pour partie utilisé et réduit ses droits capitalisés en deçà dudit plafond.

Les droits supérieurs au plafond de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) seront liquidés par le versement au collaborateur d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint. Toutefois, ne sont pas concernés par cette liquidation, les jours capitalisés au titre des congés payés légaux. Ceux-ci doivent donc dans ce cas être liquidés sous forme de jours de repos.

Article 4 : Utilisation individuelle du compte


4.1 Indemnisation de congés


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés définis ci-dessous :
  • un congé parental d’éducation à temps plein ou partiel ;
  • un congé de solidarité familiale ;
  • un congé de présence parentale ;
  • un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • un congé sabbatique ;
  • un congé de solidarité internationale ;
  • un congé sans solde ;
  • un mi-temps thérapeutique ;
  • une période de formation en dehors du temps de travail, effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l' article L. 6321-6 du Code du travail prévoyant que des actions de formation destinées à développer les compétences des salariés peuvent être menées en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an ou 5 % du forfait annuel en jours.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, à la date de signature du présent accord, les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés ne peuvent être utilisés pour bénéficier des congés mentionnés aux points 8 et 9.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.



4.2 Rachat des jours de repos capitalisés


À l'exception de ceux correspondant à la 5e semaine de congés payés, les temps de repos visés à l'article 3 du présent accord, et capitalisés dans le compte épargne-temps, peuvent faire l'objet d'un rachat partiel ou total dans la limite des droits acquis l’année précédente.

Ce rachat est calculé sur la base du salaire que le collaborateur perçoit au moment de la date effective de la demande.

Le collaborateur est tenu de respecter un préavis d’un mois et le paiement des jours rachetés aura lieu avec la paie de fin de mois.

4.4 Procédure à respecter


a) Lorsque le collaborateur souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour financer un des congés visés à l'article 4.1, il doit adresser sa demande de déblocage au service des ressources humaines en même temps que la demande de congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé. Il doit utiliser, pour ce faire, le formulaire mis à sa disposition en mentionnant précisément le volume des droits à débloquer.

Ce déblocage est subordonné à l'autorisation de l'employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

En tout état de cause, la demande de déblocage du salarié doit être effectuée au plus tard deux mois avant le début du congé.

Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié.

b) Lorsque le salarié souhaite racheter les droits qu'il a capitalisés, il doit en faire la demande auprès du service des ressources humaines, en utilisant le formulaire prévu à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits à racheter.

Article 5 : Prise de congé

5.1 Situation du salarié en congé


Les congés pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4 du présent accord sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au collaborateur à l'échéance habituelle.

Un jour de congé indemnisé est réputé correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, en vigueur au moment du départ en congé.

5.2 Statut du salarié en congé


Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Le collaborateur n'acquiert, au titre de cette période, aucun des droits qui sont conditionnés par un travail effectif ou une présence physique (par exemple : congés payés, jour de repos) sauf exception légale.
Il ne peut pas non plus, bénéficier de la totalité des primes annuelles, mais seulement de la part se rapportant à la période où il a travaillé.

5.3 Fin du congé


À l'issue d'un congé visé à l'article 4 du présent accord, le collaborateur retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
À l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre son congé qu'avec l'accord de l'Institut Léonard de Vinci, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Article 6 : Clôture des comptes individuels


6.1 Rupture du contrat de travail


La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 7 du présent accord, la clôture du compte épargne-temps.

Une indemnité compensatrice d'épargne-temps doit être versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés appréciée à la date de clôture du compte.

6.2 Clôture du compte épargne-temps


Le salarié peut demander la clôture du compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La demande de clôture est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du compte épargne-temps.

Article 7 : Transfert du compte


La transmission du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 8 : Durée de l'accord, adhésion, révision


Durée de l’accord

Le présent accord, conclu à durée déterminée de 5 ans entrera en vigueur au lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de l'accomplissement de l'intégralité des formalités légales de dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Révision


Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie pendant la période d'application, conformément à la loi applicable au moment considéré. A ce jour, les conditions sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi qu’aux articles L. 2232-21 et L. 2231-22 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre décharge ou par voie électronique.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.


Article 9 : Clause de suivi et de rendez-vous


Un bilan de l'application de l'accord sera établi chaque année avec les parties signataires.
Les parties se réuniront 6 mois avant le terme du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’un éventuel renouvellement.

Article 10 : Formalités et publicité


Le présent accord est établi en quatre (4) exemplaires.
  • Deux (2) exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront adressés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente,
  • Un (1) exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.


Fait à Courbevoie, le 30 janvier 2018.



Pour l’ILV __________________________________





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