Accord d'entreprise INSTITUT MARIN DE ROCKROUM

UN ACCORD CONCLU AU NIVEAU DE L'UES DU VALDYS ROSCOFF RELATIF A LA NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société INSTITUT MARIN DE ROCKROUM

Le 15/04/2026

  Accord d'Entreprise relatifaux Négociations Annuelle Obligatoires2025

Entre :

  •          La SARLSociété Hôtelière du Laber, dont le siège social est situéau17 rue des Professeurs CurieàDouarnenez,représentée parMadamexx, en qualité deDirectrice,

  •         La SARLInstitut Marin Rockroum, dont le siège social est situéRueVictor HugoàRoscoff, représentéeMadamexx, en qualité deDirectrice,

Constituant ensemble une Unité Économique et Sociale (UES) au sens de l’article L. 2322-4 du Code du travail, désignée ci-après comme "l'UES",

Et :

  •       Madamexx,déléguéesyndicaleCFDT de l’UES du Valdys Roscoff,désignéeconformément aux dispositions légales en vigueur,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 à L.2242-21 du Code du travail, le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant notamment sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que la qualité de vie et des conditions de travail.

Article 1 : Champ d'application

   Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés,quel quesoit le statut,des sociétés SHL et IMR, titulaires d’un contrat de travail en cours d’exécution à la date de son entrée en vigueur.

 Article 2 :Contexte NAO

         La délégation syndicale, représentéeparxx, en sa qualité deDéléguéeSyndicale CFDT dûment mandatée, et la délégation patronale, représentée parxx, Directrice des Ressources Humaines,xx, Directeur des Opérations, etxx, Directrice Resort se sont rencontréesaux dates suivantes,

  •  Jeudi 27 novembre 2025 : ouverture des négociations– transmissions des demandes syndicales

  •    Mercredi7 janvier 2026 : présentation du contexte etpremiers échanges sur les demandeset proposition de la Direction

  •     Mercredi 14et 21janvier 2026 :continuité des échanges

  •    Mercredi15 avril2026 : poursuite et clôture des échanges.

      Lors de ses échanges, l’ensemble des parties présentes se sont accordées au préalable sur le contexte d’entreprise.En effet, malgré des progrès sur la gestion de la masse salariale en 2025,les entreprises SHL et IMR, n’ont pas atteint un seuil de rentabilitépositif. Dans ce contexte, il a étéconvenu de part et d’autre que les mesures prises dans le cadre des NAO devaient constituer une mise à plat des dispositifs existants pour les adapter aux demandes actuelles des collaborateurs et aux enjeux de fidélisation etd’attractivité de nos métiers.

   Dans ce cadre, il a été unanimement, conjointement par les deux parties signataires,décidé de dénoncer l’ensemble des mesures suivantes pour pouvoir construire les différents dispositifsdécidés lors de la négociation :

  •     Accord IMRde 1995sur la partierelativeau maintien de salaire à 100% est dénoncé

  •   Accord IMRde 1995 sur la partie relative àla prime annuelle est dénoncé

  •     L’ensemble du système de rémunération variableexistantsestdénoncé.

    Les collaborateursseront informés de ces décisions par des réunions d’informationsorganisées par la Directionet un avenant au contrat de travail sera mis en œuvre pour l’ensemble des collaborateurs.

 Article 3 :Refonte du système de rémunération variable

Les parties se sont accordés pour mettre en place un nouveau système de rémunération variable, applicable aux collaborateurs des deux sociétés selon les modalités suivantes, applicable à compter du 1er   mai2026 :

   3 – a–mise en place d’une prime dite « prime qualité »

   Il est décidé de mettre en place une prime dite « prime qualité » avec versement mensuel.La prime sera versée à l’ensemble des collaborateursdes sociétés IMR et SHL.

Déclencheur  :

   La primesera versée si l’objectif qualité est atteint.Pour l’année 2026, l’objectif sera calculé de la manière suivante :

      Moyennedes deux dernières années des résultatsqualité enquête clientet des résultats qualitée-réputation+0,5%

 Soit pour 2026 un objectif de :

 Thalasso :79,82%

 Hôtel:80,25%

 Restaurant:83,67%

  Resort:81,24%

    Chaque collaborateurappartientaupérimètre défini par son contrat de travail. Pour les collaborateurs qui ont une polyvalence prévue dans le contrat de travail, il se verront attribuer l’objectif Resort.

  Il est convenu que les résultats qualité serontcommuniqués tous les mois, par voie d’affichage.

 L’atteinte est évaluée par mois civil, et si la prime est déclenchée elle est versée sur le mois m+1 (exemple : la prime concernantles résultats  qualité du mois d’août est verséesur la paie de septembre versé) .

 Montant de la prime :

  •    Pour une atteintede l’objectif,la prime est de50€ mensuel brut.

  •   Pour une atteinte de l’objectif supérieur de 1 %, la prime sera de75€ mensuel brut.

  Le montant concerne un collaborateurayant un contrat à temps plein, sans absence.

  Pour les collaborateurs à temps partiel, le montant sera proratisé à son pourcentage de temps partielcontractuel.

L’attribution de la prime est subordonnée à une présence effective minimale de 75 % du temps contractuel. Toute absence non assimilé eà  du temps de travail effectifest décomptée du temps de présence.

 Autres modalités :

 Sont concernés les salariés en CDI, CDD, ou en alternance. Les stagiaires ne sont pas concernés par l’application de cette prime.

  Pour les entrées et sorties en cours de mois, il est défini que la prime sera versée,pour le mois d’entrée, ou le mois de sortie, uniquement si le collaborateur a été présent du premier au dernier jour.

    3 –b– mise en place d’une prime dite « primecosmétique »

  Il est décidé de mettre en place une prime dite « prime cosmétique » avec versement mensuel. La prime sera versée à l’ensemble des collaborateurs occupant l’emploi de praticien(ne) SPAou hydrothérapeute.

Déclencheur   : La prime sera versée si l’objectifcollectif de vente cosmétique défini au budget est atteint.

 L’atteinte est évaluée par mois civil, et si la prime est déclenchée elle est versée sur le mois m+1 (exemple : la prime concernant les résultatscosmétiques du mois d’août est versée sur la paie de septembre) .

 Montant de la prime :

  •   Si le résultat est atteint,il sera versé une prime individuelle en fonction de la contribution de chaque :

    •  Ventes individuelles < 250€ : pas de prime

    •    Ventes individuelles > 250€ : 10%du chiffred’affairesréalisé

 Autres modalités :

 Sont concernés les salariés en CDI, CDD, ou en alternance. Les stagiaires ne sont pas concernés par l’application de cette prime.

    3 –c– mise en place d’une prime dite « primeventes »

 Il est décidé de mettre en place une prime dite « prime ventes » avec versement mensuel. La prime sera versée à l’ensemble des collaborateurs occupant l’emploi de conseillère accueil ou conseillère boutique.

3 – c – 1 : conseillère accueil

Déclencheur    : La prime sera versée si l’objectif collectifCA accueildéfini au budget est atteint.

 L’atteinte est évaluée par mois civil, et si la prime est déclenchée elle est versée sur le mois m+1(exemple : la prime concernant les résultats ventes du mois d’août est versée sur la paie de septembre) .

 Montant de la prime :

  •        Si le résultat est atteint, il sera versé une prime individuelle en fonctiondes éléments ci-dessous, tenant compte de l’objectif individuel à atteindre sur le mois(défini en fonction de la présenceréelle(congés payés, formation)du collaborateursur le mois) :

    •   Atteinte du budget CA à 100% :150€ bruts

    •   Atteinte du budget CA à 110% ouplus :165€ bruts

  •    Il est convenu que sile collaborateur atteint l’objectifde vente « soin visage », la prime sera majorée de 30€ bruts.

 Autres modalités :

 Sont concernés les salariés en CDI, CDD, ou en alternance. Les stagiaires ne sont pas concernés par l’application de cette prime.

3 – c – 1 : conseillère boutique

Déclencheur  : La prime sera versée si l’objectif collectif CA boutique défini au budget est atteint.

 L’atteinte est évaluée par mois civil, et si la prime est déclenchée elle est versée sur le mois m+1(exemple : la prime concernant les résultats ventes du mois d’août est versée sur la paie de septembre) .

 Montant de la prime :

  •  Si le résultat est atteint, il sera versé une prime individuelle en fonction des éléments ci-dessous :

    •  Atteinte du budget CA à 100% : 150€ bruts

    • Atteinte du budget CA à 110% ou plus : 165€ bruts

 Autres modalités :

 Sont concernés les salariés en CDI, CDD, ou en alternance. Les stagiaires ne sont pas concernés par l’application de cette prime.

 3 – d – modalité de suivi du dispositif – bilan

 Les parties s’accordent sur les points suivants :

 Un bilan du versement des primes sera réalisé lors des prochaines négociations.

 Les critères d’obtention des primes seront revus lors des négociations annuelles. Il est dès à présent convenu qu’en l’absence d’accord sur les critères d’obtention des primes pour l’année n, ce seront les critères de l’année n-1 qui s’appliqueront.

   Article4:grille de salaire

     Comme tenu de la difficulté de recrutement rencontrée sur les métiers de la Thalassothérapie, et dansune volonté concrètede fidéliser et d’attirer les talents, les parties se sont accordés pour mettre en place un nouveau système declassificationpour les postes suivants :

  •   SPA Praticien(ne)– Niveau 2 échelon 1

  •   MNS– Niveau 3 échelon 2

  •   Conseillère accueil– Niveau 2 – échelon 2

        Les niveaux de classification comporteront des échelons supplémentaires. L’atteinte de l’échelon supérieur parle collaborateurseradéfiniepar des critèresobjectifs et précis, qui seront à définir avant la fin du mois demai2026, sur les modalités suivantes :

  •  SPA Praticien(ne) – Niveau 2 échelon 1 – 2 – 3

  •  MNS – Niveau 3 échelon 2 – 3

  •  Conseillère accueil – Niveau 2 – échelon 2 – 3

Le système sera mis en place à compter du 1er       mai2026. L’attribution du nouvel échelon sera ensuiteévaluéune foisparan, pour une application au 1er  janvier de chaque année.

Il est convenu qu’à compter du 1er      mai2026, les collaborateursde la société IMRse verront appliquer les minima de la grille de rémunération dite « grille HCR »existantes au sein de la société SHL.

   Article5:temps de travail

  Il a été convenuégalement les dispositions suivantes :

   5 –a -congés d’ancienneté

   Les parties conviennent de créer unpaliersupplémentaire aux congés d’ancienneté mis en place dans l’accord d’entreprise« relatif à la mise en place des congés supplémentaires liés à l’ancienneté » du 1er  juin 2025 :

 4 – 4 jours de congés supplémentaires d’ancienneté à partir de 15 ans d’ancienneté.

Les autres modalités de l’accord du 1Er juin restent inchangées.

    5 –b- congéspour enfant malade

Les salariés de la société IMR (les salariés de la société SHL bénéficient déjà du dispositif), justifiant d'un an d'ancienneté, bénéficient des dispositions suivantes, en complément des dispositions légales en vigueur.

- Hospitalisation

En cas d'hospitalisation d'un enfant inscrit sur le livret de famille du salarié et jusqu'à la date de son 16e anniversaire, ledit salarié bénéficiera de 3 jours d'absence par période de référence telle que définie dans le présent accord.

L'absence du salarié n'entraîne pas de perte de rémunération, sous réserve que le salarié fournisse un justificatif d'hospitalisation de l'enfant.

Les parents travaillant dans une même entreprise peuvent bénéficier successivement de cette disposition.

  •  Maladie

En cas de maladie d'un enfant inscrit sur le livret de famille du salarié et jusqu'à la date de son 10e anniversaire, le salarié pourra bénéficier, sur le nombre de congés non rémunérés pour enfant malade autorisé par les dispositions légales, de 2 jours d'absence par période de référence telle que définie dans le présent accord.

L'absence du salarié n'entraine pas de perte de rémunération, sous réserve que le salarié fournisse un justificatif médical mentionnant que le parent doit rester avec l'enfant.

Les parents travaillant dans une même entreprise peuvent bénéficier successivement de cette disposition.

  •  Période de référence (1er janvier - 31décembre)

Le point de départ de la période prise en considération pour l'appréciation du droit aux congés pour enfant malade est fixé au 1er janvier de chaque année.

Les dispositions sont cumulables au cours d'une même période de référence.

  •  Décompte des congés

Le décompte des droits aux congés pour enfant malade est exprimé en jours travaillés et sont rémunérés comme du temps de travail effectif, dans les conditions fixées par le présent avenant.

  Article6: Durée, révision et dénonciation de l’accord

6.1 Durée de l’accord

   Le présent accord conclu pour une duréeindéterminée,entrera envigueur le 1er  mai2026.

 6.2 Révision& dénonciation

      Le présentaccordne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règleslégale ou conventionnellesdéfinies.

  Article5: Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Greffe du conseil des prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

   Fait àRoscoffle15 avril2026,

  •       Pour la sociétéHôtelière du Laberreprésenté parMadamexx, en qualité deDirectrice:

  •      Pour la sociétéInstitut Marin Rockroumreprésenté parMadamexx, en qualité deDirectrice :

  •       Pourlareprésentantesyndical CFDTde l’UES du Valdys resort deRoscoff,

  Mme.xx:

Mise à jour : 2026-08-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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