ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU FORFAIT JOURS
ENTRE-LES SOUSSIGNÉS:
D’une part,
ET
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONCLU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
L’XX souhaite mettre en place un cadre de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes prenant en compte les évolutions juridiques issues de la loi du 8 août 2016 stipulant que le forfait jours doit comporter huit mentions obligatoires, dont celle du droit à la déconnexion (article L.3121-64).
Le présent accord a pour objet de définir les catégories de salariés concernés, les modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours, les conditions de suivi de la charge de travail, ainsi que les garanties permettant d’assurer le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et le droit à la déconnexion, conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 1 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux cadres autonomes pouvant être classés C3, C4 ou C5, qui, par référence à l’article L.3121-58 du Code du travail, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Le critère d’autonomie est apprécié par la Direction, en fonction de l’expérience du salarié et du contenu des missions dont il a la charge.
ARTICLE 2 – Convention individuelle de forfait
Le forfait prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ayant pour objet la conclusion d'une convention individuelle de forfait précisant les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours.
ARTICLE 3 – Période de référence
La période de référence retenue pour l'application du présent accord est la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
ARTICLE 4 – Nombres de jours travaillés
Le nombre maximum de jours travaillés dans l’année est fixé à 217 jours, conformément à l’article 3.2.7 de la convention collective nationale de l’édition. (Article 3.2.7 de l’Accord du 12 avril 2024 relatif à la fusion des conventions collectives de l’édition). Selon les années, le calcul du nombre de jours de RTT varie en fonction du nombre de jours fériés.
Il est toutefois convenu, de manière plus favorable pour les salariés au forfait jour, que le nombre de jours de RTT est fixé à 10 jours de RTT, quel que soit le calendrier annuel.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés de maternité ou paternité, congés d’ancienneté…) et les jours éventuels pour événements particuliers (exemples : mariage, décès…) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés
ARTICLE 5 – Conditions de prise en compte des absences
En cas d’absence au cours de la période, de temps partiel, d’arrivée ou de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis, selon le nombre de jours réellement travaillés pendant la période de référence.
ARTICLE 6 – Modalités d’organisation des journées travaillées et des jours de repos
Étant autonome dans l'organisation de son temps de travail, le salarié au forfait annuel en jours, en concertation avec l’employeur, doit veiller au respect d'une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le salarié n’est pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire mais doit cependant respecter les règles relatives au repos hebdomadaire minimum : -11 heures de repos entre chaque journée de travail ; -35 heures de repos au titre du repos hebdomadaire (= 24h + 11h).
Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine, sous réserve que le salarié concerné ne travaille pas plus de 6 jours par semaine.
ARTICLE 7 – Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et de ses jours non travaillés (JNT). Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la (le) responsable des ressources humaines le dernier jour de chaque mois pour le mois précédent.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi mensuellement et annuellement par la (le) responsable des ressources humaines.
ARTICLE 8 – Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail
Un entretien annuel spécifique porte sur la charge de travail, l’organisation, l’amplitude des journées et l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, pour s’assurer que l’amplitude et la charge demeurent raisonnables et correctement réparties.
ARTICLE 9 – Droit à la déconnexion
Dans le cadre de leurs missions, les salariés peuvent être amenés à utiliser divers outils numériques tels que smartphones, ordinateurs portables ou autres dispositifs professionnels. Le présent article a pour objet de rappeler et de garantir le droit à la déconnexion dont disposent tous les salariés en dehors de leurs périodes de travail.
À ce titre, l’Imec recommande de s’abstenir, sauf situation d’urgence avérée, d’adresser et de traiter des courriels, messages ou appels professionnels en dehors du temps de travail. L’ensemble des salariés est invité à respecter ces règles de bonne conduite, afin de favoriser un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie personnelle.
L’Imec établira une charte du droit à la déconnexion qui précisera les situations d’urgence selon les fonctions, définira les moyens mis en œuvre pour limiter les sollicitations en dehors du temps de travail et rappellera les bonnes pratiques à adopter dans l’utilisation des outils numériques. Elle visera à assurer l’effectivité des temps de repos, en restreignant toute sollicitation professionnelle durant ces périodes, sauf exception strictement justifiée.
ARTICLE 10 - Durée de l’accord, Révision et dénonciation
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Chaque organisation syndicale représentative peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.
Il est convenu que :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord qui ne sont pas signataires, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront se réunir en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur pendant toute la durée du processus de révision ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles jusque-là applicables à compter de la date expressément prévue au sein dudit avenant ou, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra donner lieu aux formalités de dépôt auprès du service compétent.
La date de dépôt à la DIRECCTE du courrier de dénonciation fait courir le point de départ du préavis.
ARTICLE 11 - Notification et Dépôt
Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 3121-12 du code de travail, le présent accord a été porté à l’information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de CAEN.
Fait à SAINT-GERMAIN LA BLANCHE HERBE, le 23 décembre 2025,