PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
L’INFREP, représenté par Monsieur ……………. en sa qualité de …………,
d’une part,
et
L’organisation syndicale CGT - SNPEFP, représentée par Madame ………………,
d’autre part.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise SAS INFREP.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
A/ PRINCIPES GENERAUX DE NON DISCRIMINATION
L’entreprise rappelle son attachement au strict respect du principe de non discrimination en raison du sexe de la personne ou d’éléments de sa vie personnelle, notamment en matière de recrutement, de mobilité, de qualification, de rémunération, de promotion, de formation et de conditions de travail.
De façon générale, il n’existe pas à l’INFREP d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
L’INFREP s’engage à maintenir cette égalité de rémunérations à compétences égales, âge, qualification, ancienneté identique.
Une attention toute particulière sera portée sur les actions et le nombre de jours de formation dispensés aux hommes et aux femmes salariés à l’INFREP, l’objectif étant que la moyenne des jours de formation des femmes soit égale à celle des hommes pour des métiers identiques.
Une attention particulière sera également accordée pour faciliter l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle des salariés travailleurs handicapés, et veiller au bon respect de leurs conditions de travail.
B/ CONGES PAYES : DROIT AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Du fait d’une évolution de la jurisprudence concernant les droits aux jours de congé supplémentaire en cas de fractionnement et pour éviter un durcissement des conditions de prise de congé à l’unique initiative de l’employeur, les partenaires sociaux ont décidé d’intégrer dans cet accord collectif les éléments suivants :
A compter de la date d’application du présent accord, il est décidé que si un salarié est à l’origine du fractionnement de son congé principal, il renonce expressément aux jours de repos supplémentaires en lien avec le fractionnement. Ainsi, ceux ci ne seront pas dus par l’employeur.
Lorsque le fractionnement est à l’initiative de l’employeur les jours de repos supplémentaires pour fractionnement sont dus. Ils seront crédités automatiquement.
C/ APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Les salariés sous contrat à durée déterminée dit d’usage participent actuellement à la journée de solidarité au profit des personnes âgées et handicapées, instaurée par la loi du 30 juin 2004, proportionnellement à leur temps de travail contractualisé.
Du fait de la spécificité de ces contrats : variation des volumes horaires contractualisés, interruptions liées aux conventions …, les heures effectuées au titre de cette journée de solidarité par les salariés sous contrat à durée déterminée dit d’usage, ne seront pas décomptées durant la durée de cet accord.
ARTICLE 3 – CONGE POUR EVENEMENT FAMILIAL
- Les salariés bénéficieront sur présentation d'un justificatif, d’une autorisation d’absence exceptionnelle d’un jour, accordée en cas de décès de l’un de leurs grands-parents.
Ce jour d’absence exceptionnelle devra être pris au moment de l’évènement en cause, et n’entraînera pas de réduction de la rémunération.
- Les salariés bénéficieront sur présentation d'un justificatif, d’une autorisation d’absence exceptionnelle d’un jour, accordée en cas de déménagement de leur lieu de résidence principale.
Ce jour d’absence exceptionnelle devra être pris au moment de l’évènement en cause, et n’entraînera pas de réduction de la rémunération.
ARTICLE 4 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES SECRETAIRES D’AGENCE
Les secrétaires, agents administratifs, assistantes administratives et assistantes de gestion des agences INFREP disposeront, à compter du 1er janvier 2022, de 2 jours de repos supplémentaires par semestre travaillé échu.
Ces jours seront positionnés sur le Compte Epargne Temps de chaque salarié(e) concerné(e) à sa demande et pourront, comme le prévoient les accords, faire l’objet d’une monétisation, d’une prise de congés ou d’une capitalisation. Pour la prise de congés, l’autorisation préalable d’absence par l’employeur est obligatoire.
Il sera nécessaire d’avoir une ancienneté d’au moins an dans le poste actuel au terme du semestre en cours pour bénéficier de ces jours de repos supplémentaires, attribués par semestre.
ARTICLE 5 – REPOS ACCORDE AUX FEMMES ENCEINTES
Les parties signataires conviennent que chaque salariée dans le cadre de sa grossesse bénéficiera, sur simple demande et en accord avec sa direction, d'une heure de repos par jour travaillé à partir du 7ème mois de grossesse.
Cette heure de repos quotidienne sera accordée à partir du 6ème mois de grossesse à compter de la 3ème grossesse.
Ces heures peuvent être cumulables sur la même semaine.
ARTICLE 6 – BILAN DE CARRIERE
Le 25 novembre 2011, les partenaires sociaux et l'employeur ont signé un accord portant sur l'emploi des seniors.
Cet accord prévoit dans son article 3, la mise en œuvre d'une expertise du service du personnel afin que tous les salariés, âgés de 55 ans et plus, puissent demander à bénéficier d'un bilan de carrière pour anticiper les démarches préalables à un départ à la retraite. Les signataires du présent accord souhaitent confirmer cette possibilité pour les salariés concernés et préciser l'importance d'un tel bilan en particulier au sujet des modalités préservant les intérêts financiers des salariés.
ARTICLE 7 – DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties signataires du présent accord conviennent de se rapprocher pour réfléchir à l’aménagement de la durée du temps travaillé à l’INFREP, en fonction de la situation économique et financière de l’entreprise.
ARTICLE 8 – DUREE, DIFFUSION ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2024. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Les parties conviennent que si à la date du 18 janvier 2023, la nouvelle négociation annuelle n’est pas achevée, le présent accord restera en vigueur jusqu’à la survenance de la clôture de la négociation annuelle.
Les partenaires sociaux demandent à ce qu’une diffusion importante de cet accord soit réalisée en procédant par affichage dans chaque établissement secondaire, et qu’une communication de cet accord soit réalisée à l’occasion de la réunion mensuelle de chaque agence au plus tard à fin février 2023.
ARTICLE 9 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DREETS, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.