Accord d'entreprise INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL (avenant de révision n°6 à l'accord en vue de la mise en place d'un dispositif obligatoire "frais de santé INA" du 3 février 2009)

Accord d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé au sein de l'INA (avenant de révision n°6 à l'accord en vue de la mise en place d'un dispositif obligatoire "frais de santé INA" du 3 février 2009)

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL (avenant de révision n°6 à l'accord en vue de la mise en place d'un dispositif obligatoire "frais de santé INA" du 3 février 2009)

Le 22/12/2025










ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L’INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL

-
(Avenant de révision n°6 à l’accord d’entreprise en vue de la mise en place d’un dispositif obligatoire « frais de santé INA » du 03 février 2009)

ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’Institut National de l’Audiovisuel (ci-après « l’INA »), dont le siège social est situé 4, avenue de l’Europe à Bry-sur-Marne (94366), représenté par Madame XXXXXXX, Directrice des ressources humaines,

d’une part,
et

Les organisations syndicales représentatives :
  • le syndicat CFDT SNME représenté par Messieurs XXXXXXXXX et XXXXXXXX, Délégués syndicaux,

  • le syndicat CGT INA représenté par Madame XXXXXXXXX, Déléguée syndicale,


  • le syndicat FO-INA représenté par Messieurs XXXXXXXX et XXXXXXXX, Délégués syndicaux,


d’autre part,


Préambule


Il est préalablement rappelé que :

L’INA et les organisations syndicales représentatives ont signé le 03 février 2009 un accord d’entreprise instituant un dispositif collectif et obligatoire de « frais de santé » au sein de l’INA (ci-après dénommé l’« Accord »), permettant d’améliorer la couverture sociale des salariés de l’Institut et de leurs ayants droit, par un accès à une offre de santé de qualité et maitrisée.
Celui-ci a fait l’objet :
-d’un premier avenant le 03 décembre 2009 ;
-d’un avenant n°2 signé le 26 mars 2014, consécutivement à l’évolution des dispositions légales issues notamment de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 ;
-d’un avenant n°3 signé le 27 octobre 2017 en vue de qualifier le contrat collectif frais de santé INA de contrat responsable et de se conformer au cahier des charges institué par le législateur en la matière, par un décret en date du 18 novembre 2014 ;
-d’un avenant n°4 signé le 03 décembre 2019 suite à la négociation CSE ;
-d’un avenant n°5 signé le 16 décembre 2020 portant modification des garanties du contrat collectif frais de santé.

Suite au renouvellement du marché frais de santé, l’évolution du contexte économique et des équilibres financiers du dispositif, rendent nécessaire une adaptation du niveau des garanties afin d’assurer la pérennité et la stabilité du régime.

Dans ce cadre, les organisations syndicales, le secrétaire du CSE et la direction se sont rencontrés préalablement à l’appel d’offres les 06 et 13 février 2025 et à l’issue de l’appel d’offres le 17 octobre 2025.

La direction de l’INA et les organisations syndicales représentatives se sont réunies le 11 décembre 2025, et le 19 décembre 2025, afin de s’accorder sur des ajustements à apporter pour garantir la stabilité du régime et améliorer les prestations.

À l’issue des réunions tenues entre les parties, celles-ci sont convenues des dispositions ci-après relatives à la mise en place, au bénéfice du personnel de l’INA, d’une couverture collective obligatoire en matière de frais de santé, conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.


Article 1 – Objet


L’objet du présent accord est de pérenniser un système de garanties collectives frais de santé obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles couvertes par les organismes de sécurité sociale.
L’adhésion au contrat collectif et responsable est obligatoire (sauf cas de dispenses exposés ci-dessous) et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les garanties couvertes par le régime obligatoire frais de santé sont définies à titre indicatif en annexe au présent accord.

Les dispositions ci-après donnent lieu au présent accord, lequel se substitue de plein droit à l’Accord du 03 février 2009, et à ses avenants des 03 décembre 2009, 26 mars 2014, 27 octobre 2017, 03 décembre 2019, 16 décembre 2020, ainsi qu’à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet qu’elles procèdent d’engagements unilatéraux ou d’usages en vigueur au sein de l’INA.




Article 2 – Champ d’application – bénéficiaires


Le dispositif du présent accord s’articule autour de trois régimes :
-un régime collectif, obligatoire et responsable couvrant tous les salariés sur un niveau de prestations garanties (2.1) ;
-un régime facultatif optionnel couvrant les salariés souhaitant des taux de remboursement complémentaires au régime obligatoire (2.2) ;
-un régime facultatif à adhésion individuelle couvrant les salariés ne relevant pas ou plus du régime obligatoire (2.3).

2.1 Régime collectif obligatoire et responsable couvrant tous les salariés sur un niveau de prestations garanties frais de santé 

2.1.1 Principe général d’obligation d’adhésion au régime obligatoire
Le régime obligatoire frais de santé au sein de l’INA se décline en deux niveaux d’adhésion obligatoire en fonction de la situation familiale réelle du salarié :
-adhésion « isolée » ;
-adhésion « famille » couvrant les ayants droit selon les définitions prévues au contrat conclu avec l’organisme retenu.

2.1.2 Salariés concernés
Sont couverts par le régime obligatoire tous les salariés titulaires d’un contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée de droit commun).

2.1.3 Bénéficiaires du régime obligatoire
Les bénéficiaires du régime obligatoire frais de santé au sein de l’INA sont, outre le salarié, ses ayants droit, soit :
-le conjoint non séparé judiciairement ;
-en l’absence de conjoint, le concubin ou le cosignataire d’un pacte civil de solidarité (Pacs) sur présentation du document justifiant cette situation ;
-les enfants à charge (légitimes, reconnus, adoptifs, ou recueillis), sous réserve de remplir l’une des conditions suivantes :
-à charge au sens de la Sécurité sociale ; 
-âgé de moins de 28 ans, poursuivant des études sans activités rémunérée supérieure à 3 mois ;
-étudiant à l’étranger, affilié à un régime obligatoire dans l’Union Européenne/Suisse ou à la Caisse des Français à l’étranger ;
-âgés de moins de 26 ans, en recherche d’emploi, en insertion professionnelle (stage, contrat aidé), ou en apprentissage ;
-en situation de handicap, percevant ou pouvant percevoir une allocation au titre de la loi n°2005-102 (revenus inférieurs au SMIC) ;
-non gardés par le salarié, mais bénéficiaires d’une pension alimentaire fixée par décision de justice et remplissant l’une des conditions ci-dessus.

2.1.4 Dispenses d’adhésion
  • Dispenses concernant les salariés :
Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale :
-les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
-les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;
-les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;
-les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
-à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
  • dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;
  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
-les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
en cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
en cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayants droit.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. 

  • Dispense concernant le salarié en tant qu’ayant droit :
Les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts à titre obligatoire par un régime frais de santé, pourront décider de ne pas les couvrir sous réserve de justifier annuellement et par écrit de la couverture obligatoire dont ils bénéficient au moyen d’une attestation d’affiliation. Dans ce cas, les salariés seront autorisés à cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle. En cas de non-production de justificatifs, le salarié cotisera au tarif « famille ».

2.1.5 Suspension de contrat
Durant les périodes de suspension de contrat :
-rémunérées (pour les motifs suivants : maladies, longues maladies, accidents de travail ou trajet, maternité, congés annuels, périodes de RTT, périodes indemnisés au titre du CET, CPF professionnel) ;
-non rémunérés dans la limite d’un mois ;
-non rémunérées en congé parental d’éducation dans la limite de 6 mois ;
le régime obligatoire est maintenu ainsi que la participation de l’INA au régime.

Au-delà de l’un de ces deux délais, le salarié dispose de la faculté de conserver un régime frais de santé dans le cadre d’une adhésion au régime facultatif prévu au point 2.3 ci-dessous.

2.2 Régime facultatif optionnel couvrant les salariés souhaitant des taux de remboursement complémentaires au régime obligatoire


Les salariés bénéficiant du régime obligatoire (2.1) ont la possibilité d’adhérer au régime facultatif optionnel leur permettant de bénéficier de taux de remboursement complémentaires.
Les cotisations au régime facultatif optionnel sont à la charge exclusive du salarié. L’INA veillera néanmoins à ce que les cotisations bénéficient d’un tarif notablement préférentiel comparé à celui qui serait pratiqué pour les mêmes prestations dans le cadre d’une adhésion individuelle.

2.3 Régime facultatif à adhésion individuelle couvrant les salariés ne relevant plus du régime obligatoire, ou les ayants droit de salariés décédés


A la date de signature du présent accord, les dispositions de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée (dite « loi Evin ») s’appliquent, ainsi :

  • Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, peuvent bénéficier du maintien des garanties de frais de santé sans condition de durée, et sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical, sous réserve :
-d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail (ou, dans l’hypothèse où le salarié bénéficierait de la portabilité des garanties en application de l’article 3, dans les 6 mois suivant la fin du droit à portabilité) ;
-de verser la cotisation dont le montant sera déterminé par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.

  • Les ayants droit d’un salarié décédé, peuvent obtenir leur maintien au régime frais de santé pour une durée minimale de 12 mois sous réserve :
-d'en faire la demande dans les six mois qui suivent le décès du salarié ;
-de verser la cotisation prévue par le contrat proposé. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié décédé.

En complément de ces dispositions, au jour de la signature du présent accord, l’article 1 du décret n°90-769 du 30 août 1990, modifié par le

décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 précise que les tarifs applicables aux personnes visées ci-dessus sont plafonnés selon les modalités suivantes : 

-la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ; 
-la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ; 
-la troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.


Article 3 – Portabilité du régime frais de santé


Les présentes dispositions ont pour objet de déterminer les conditions de maintien des garanties de l’assurance complémentaire frais de santé en cas de cessation de contrat ouvrant droit à une indemnisation chômage.

Le dispositif de portabilité est mis en œuvre à l’INA dans le respect des dispositions légales en vigueur.

À la date de signature du présent accord, les conditions de portabilité sont définies par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (qui a créé l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et modifié la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin »).

Ce dispositif de portabilité repose sur un mode de financement par mutualisation et est prévu comme suit :

3.1 Bénéficiaires concernés par la portabilité

A la date de signature du présent accord, le maintien de la couverture complémentaire frais de santé bénéficie aux anciens salariés qui justifient d’une rupture de contrat de travail, sous réserve que :
-cette rupture ouvre droit à une indemnisation par l’assurance chômage, quel que soit le mode de rupture : fin de contrat à durée déterminée, licenciement (sauf faute lourde), rupture conventionnelle homologuée, démission considérée comme légitime ouvrant droit à une indemnité chômage ;
-des droits à la couverture complémentaire aient été ouverts.

Le maintien des garanties bénéficie le cas échéant aux ayants droit.

3.2 Durée du maintien des garanties

La durée du maintien de la couverture complémentaire frais de santé sera effective selon les délais légaux en vigueur.
A la date de signature du présent accord, conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs à l’INA. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur sans pouvoir excéder 12 mois.

3.3 Modalités de mise en œuvre de la portabilité

Le certificat de travail mentionne la possibilité du maintien des garanties.

L’INA informera l’organisme gestionnaire de la cessation du contrat de travail.

Pour bénéficier du maintien des garanties, l’ancien salarié doit informer l’organisme gestionnaire de sa volonté de bénéficier de la portabilité auprès de l’organisme gestionnaire et justifier de sa prise en charge par l’assurance chômage par la production d’un justificatif de prise en charge.
Il informera également l’organisme gestionnaire de la cessation des allocations lorsque celle-ci intervient durant la période de maintien des garanties.


Article 4 – Définitions des garanties

Le contenu des garanties couvertes par le régime obligatoire frais de santé et leurs modalités de mise en œuvre sont communiqués dans la notice d'information remise à chaque salarié bénéficiaire.
Cette notice sera actualisée en cas de modification des prestations et de leurs modalités de mise en œuvre, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.
L’INA informera par tout moyen utile les salariés des modifications apportées à leurs droits et obligations.

Article 5 – Financement du régime


Les cotisations au régime obligatoire s’établissant comme suit à la date de mise en œuvre du nouveau marché frais de santé, à titre indicatif :

Régime général
-cotisation isolée : 1,91% du PMSS (Plafond mensuel de la Sécurité Sociale) ;
-cotisation famille : 4,39% du PMSS.



Régime Alsace Moselle
-cotisation isolée : 1,34% du PMSS ;
-cotisation famille : 3,05% du PMSS.

La cotisation est déterminée en fonction de la situation familiale effective du salarié. Afin de respecter le caractère collectif et obligatoire, le salarié est affilié selon la catégorie qui correspond à sa situation familiale, sauf application des dispenses prévues à l’article 2.1.4.

La participation de l’INA au financement du régime ne porte que sur le régime obligatoire commun. Cette participation est mensuelle et figure sur le bulletin de paye au titre des cotisations patronales.

La participation de l’entreprise est égale à 63% de la cotisation.

La participation salariale correspondant à 37% de la cotisation sera directement prélevée sur le bulletin de salaire.

Les cotisations au régime obligatoire sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale et intègrent donc l’évolution de ce plafond.

Article 6 – Organisme assureur


À la date de signature de cet accord les parties signataires conviennent de confier au Groupe AUDIENS avec lequel l’INA souscrira la mise en œuvre du régime décrit par le présent accord.

Article 7 – Information et communication aux salariés


La direction de l’INA informera les personnels dès la signature du présent accord, puis avant sa mise en œuvre effective.
En sa qualité de souscripteur, l’INA remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur résumant les garanties et modalités d’application. Les salariés seront par ailleurs informés préalablement de toute modification de leurs droits et obligations.


Article 8 – Information et suivi de l’accord par les instances représentatives du personnel


Conformément aux dispositions légales, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du contrat frais de santé.

En outre, l’INA communiquera au CSE le rapport annuel sur les comptes du contrat tenus par l’organisme.

Une commission interne de suivi intitulée « commission frais de santé INA » est reconduite. Elle a pour objet d’être informée et d’examiner tout événement relatif à la vie du contrat passé entre l’INA et l’organisme retenu, notamment l’évolution de l’équilibre financier du contrat. Elle examinera les éventuelles évolutions du contrat en matière de prestations ou de cotisations. Les résultats de ces travaux seront transmis aux signataires du présent accord s’ils doivent déboucher sur une révision des dispositions contenues dans le présent accord (hors évolutions des cotisations cf. article 5).

Elle est composée de représentants de la direction, d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative et un représentant désigné par le Comité Social et économique et est présidée par un représentant de la DRH.
La commission se réunit à l’initiative de la DRH une fois par an à l’occasion de la présentation des comptes financiers par l’organisme.
Elle dispose des données statistiques annuelles concernant la répartition des adhésions au régime et la consommation médicale.

Elle peut également se réunir à la demande d’une organisation syndicale représentative signataire du présent accord notamment en cas de nouvelles mesures de désengagement de la Sécurité sociale ayant un impact fort sur le régime ou en cas de constatation d’une dérive du régime.


Article 9 – Durée de l’accord / Formalités de dépôt


Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et réglementaires.

Seuls les signataires du présent accord sont habilités à engager une action en révision. La partie requérante adresse sa demande motivée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception avec une proposition de rédaction nouvelle. Un délai d’un mois est fixé à réception de la demande de révision pour l’ouverture d’une négociation. La validation d’un avenant de révision est soumise aux mêmes règles de procédure de dépôt de l’accord initial. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de 4 mois, la demande de révision est réputée caduque.

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité définies par le Code du travail.


* * * *

Fait à Bry sur Marne, le 22/12/2025


Pour l’INA : XXXXXXX, Directrice des ressources humaines




Pour la CFDT SNME : XXXXXXXXX et XXXXXXXX – Délégués syndicaux





Pour la CGT INA : XXXXXXX - Déléguée syndicale





Pour FO – INA : XXXXXXXX et XXXXXXX - Délégués syndicaux





Annexe

Tableau récapitulatif des garanties du régime frais de santé au 1er janvier 2026 donné à titre indicatif


























































































































































Embedded Image





























































































































Mise à jour : 2026-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas