Accord d'entreprise INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET MOTOCYCLE

Durée, aménagement du temps de travail et congés payés - Fonctions Formateurs/trices

Application de l'accord
Début : 09/09/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET MOTOCYCLE

Le 26/08/2026




Entre :

L’Institut National du Cycle et du Motocycle dont le siège social est situé 47 rue du Commandant Rolland – 93 350 LE BOURGET, inscrite sous le numéro SIREN 784 713 935.

Et

Les membres titulaire élus du Comité Social et Economique


ont convenu ce qui suit :


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PREAMBULE :


Le présent accord a pour objet de fixer les modalités relatives à la durée du travail, à l’aménagement du temps de travail et aux congés payés applicables aux salariés exerçant des fonctions de Formateurs/trices au sein de l’Institut National du Cycle et du Motocycle, conformément aux dispositions de l’article L. 3121 41 et L. 3121 44 du Code du travail et aux dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation.

Dans le cadre du dialogue social mis en œuvre au sein de l'entreprise, la Direction a engagé dès juin 2025 des échanges réguliers avec les membres élus du Comité Social et Économique afin d'étudier les adaptations susceptibles d'être apportées à l'organisation du temps de travail des formateurs/trices. Ces échanges ont donné lieu à plusieurs réunions de travail et de négociation au cours desquelles les différentes options envisageables ont été examinées. Le présent accord constitue l'aboutissement de ces discussions menées dans un esprit de recherche d'équilibre entre les nécessités de fonctionnement de l'entreprise et les conditions de travail des salariés concernés.

Les parties concluent ainsi un accord d’entreprise portant sur la durée, l’aménagement du temps de travail et les congés payés sur une période de référence annuelle, du 1er septembre au 31 août de chaque année. Cet accord vise à préciser et moderniser le dispositif actuellement en vigueur afin de concilier l’organisation du temps de travail aux contraintes propres à l’activité de formation.

Les fonctions de formateur/trices impliquent en effet une alternance entre temps d’animation, préparation pédagogique, suivi des apprenants, évaluations, réunions et déplacements professionnels, nécessitant une organisation du travail adaptée.

Le présent accord vise ainsi à concilier les besoins de fonctionnement de l’entreprise, la qualité des prestations de formation et le respect des conditions de travail des salariés concernés.








Article 1. Champs d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés Formateurs/trices Techniques et Formateur d’Enseignement Général, titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit la nature de celui-ci, sous réserve des dispositions spécifiques applicables.

Sont notamment concernés les salariés dont la mission principale consiste notamment à concevoir, préparer, animer et évaluer des actions de formation.

Les salariés à temps partiel, les cadres dirigeants et les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions prévues au présent accord d’entreprise.

Article 2. Principes généraux

2.1 Durée légale du travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

Il est rappelé que :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures, sauf dérogations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles applicables ;
  • La durée maximum de travail sur une semaine est de 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
  • L’amplitude journalière de travail ne peut excéder 13 heures ;
  • Les salariés bénéficient d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives,
  • Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, soit une durée minimale de repos de 35 heures consécutives ;
  • Le repos hebdomadaire est donné, en principe, le dimanche ;
  • Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

2.2 Définition du temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend comme étant du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif. On entend par temps de pause, une période durant laquelle l’exécution du travail est suspendue et durant laquelle le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.


Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés au repas ;
  • Les temps de trajet entre le domicile du salarié et son premier lieu de travail ainsi qu’entre son dernier lieu de travail et son domicile ;
  • Les temps de pause ;

En revanche, les déplacements réalisés entre deux lieux de travail ou entre deux actions de formation au cours d'une même journée de travail constituent du temps de travail effectif.

Sont notamment

considérés comme du temps de travail effectif :


  • La préparation et la conception pédagogique ;
  • L’animation des actions de formation en présentiel ou à distance ;
  • Les évaluations et corrections ;
  • Les réunions pédagogiques et de coordination ;
  • Le suivi administratif et pédagogique des apprenants ;
  • Les déplacements entre deux lieux d'intervention.
  • Les visites en entreprises
  • Promotion de l’offre de formation

Ou toute autre mission / activité confiée au salarié.

Ces activités sont prises en compte dans l'organisation et la planification du temps de travail des formateurs et ne peuvent être considérées comme réalisées en dehors du temps de travail.

2.3 Heures supplémentaires


Les heures accomplies au-delà de l’horaire collectif fixé à 37 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires. Elles sont décomptées semaine par semaine et donnent lieu aux contreparties prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de la Direction ou avec son accord préalable.

Elles ne peuvent être effectuées à l'initiative du salarié sans autorisation préalable de la Direction.

Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. À défaut, elles sont rémunérées avec les majorations applicables.








Article 3. Organisation de la durée du travail

3.1 Principes applicables aux formateurs/trices

Conformément aux dispositions conventionnelles, le temps de travail des formateurs visés par le présent accord est réparti comme suit :

  • Acte de formation (AF) : action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s)

  • Temps de préparation et de recherche liés à l’acte de formation (PR) : à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l'AF

  • Activités connexes (AC) : à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en œuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offres, suivi, relations « tutorales », réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.

Le temps d'AF, selon la définition ci-dessus, ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif.

Les temps de travail consacrés à l'AF, au PR et aux AC sont aussi modulables sur l'année.

3.2 Durée du travail


La durée collective de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, est fixée à 37 heures par semaine pour un salarié à temps complet.

Cette organisation du temps de travail est justifiée par les spécificités des missions exercées par les formateurs, lesquelles comprennent notamment les activités de préparation pédagogique, d'animation des actions de formation, de suivi des apprenants, d'évaluation et de coordination, les visites en entreprises et les actions de promotion de l’offre de formation...

La durée légale du travail demeure fixée à 35 heures hebdomadaires. Les heures effectuées entre la 35e et la 37e heure ouvrent droit à une compensation sous forme de jours de réduction du temps de travail (RTT).

En contrepartie de cet horaire hebdomadaire de 37 heures, les salariés bénéficient d'une attribution de 12 jours de RTT par année de référence.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année, les droits à RTT sont calculés au prorata de leur temps de présence sur la période de référence.



3.3

Calcul de la durée du travail

L’organisation du temps de travail des salariés visés par le présent accord repose sur une durée hebdomadaire de travail de 37 heures avec l’attribution de 12 journées de réduction du temps de travail (RTT) par année de référence complète de présence.
La durée annuelle de référence est déterminée à partir des éléments suivants:

  • 365 jours calendaires ;
  • 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ;
  • Jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
  • Les jours de congés payés et tout autre congé dont bénéficient les salariés en application du présent accord ;
  • Les jours de RTT attribués au titre du présent accord.

La durée du travail prise en compte correspond exclusivement au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2.2 du présent accord.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour apprécier le respect de la durée annuelle de référence.

Cette durée annuelle s'apprécie sur la base de l'année de référence du présent accord soit du 1er septembre au 31 août.

3.4

Durée de présence en entreprise


La durée de présence habituelle des salariés visés par le présent accord est répartie selon les modalités définies par l’employeur.

La durée du travail est fixée à 37 heures par semaine conformément aux dispositions du présent accord.

Elle ne peut excéder cette durée, sous réserve des dispositions relatives aux heures supplémentaires et du respect des durées maximales de travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Ces horaires correspondent à l'horaire collectif de référence applicable aux formateurs/trices.

Une note de service précisant les horaires de travail ainsi que les modalités d’organisation afférentes est communiquée aux salariés visés par le présent accord et accessible via l’outil interne de communication.

Toutefois, compte tenu des spécificités de l'activité de formation, notamment des contraintes liées aux actions de formation, aux déplacements, aux examens, aux réunions pédagogiques ou aux besoins des apprenants, ces horaires peuvent être aménagés par la Direction sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, aux temps de repos et aux délais de prévenance applicables.

Lorsque les nécessités pédagogiques l'imposent, les horaires de travail peuvent être adaptés afin de tenir compte des horaires des sessions de formation réalisées chez les clients, partenaires ou organismes d'accueil.


3.5

Modification de la durée et des horaires de travail


Les horaires de travail peuvent être modifiés sur demande de la Direction afin de répondre à une nécessité liée à l'activité de formation, notamment des contraintes pédagogiques, des demandes des clients, des déplacements ou des besoins de service.

Toute modification des horaires de travail est portée à la connaissance du salarié concerné dans un délai de prévenance minimal de sept (7) jours calendaires, pouvant être réduit à trois (3) jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Lorsque la modification entraîne une adaptation de la répartition de la durée du travail au sein de la semaine, le même délai de prévenance s'applique.

Article 4.

Contrepartie


4.1

Modalités d’acquisition des jours de RTT


Compte tenu de l'organisation du temps de travail fixée à 37 heures hebdomadaires, les salariés visés par le présent accord bénéficient de 12 jours de réduction du temps de travail (RTT) par année complète de présence sur la période de référence.

Ces jours de réductions du temps de travail sont issus des heures accomplies entre la 35ème et la 37ème heure hebdomadaire, qui ont la nature d’heures supplémentaires au sens du Code du travail, mais elles ne donnent pas lieu à majoration salariale. Elles sont intégralement compensées par l’attribution de repos compensateurs de remplacement, dénommés dans le présent accord “jours de RTT”.

Les droits à RTT sont acquis au cours de la période de référence, du 1er septembre au 31 août inclus.Pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année, les droits à RTT sont calculés au prorata du temps de présence ou de la durée contractuelle de travail.

Les jours de RTT ont pour objet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans le cadre de l'horaire collectif fixé à 37 heures hebdomadaires.

4.2

Modalités de prise des jours de RTT


Les jours de RTT sont pris au cours de l'année civile de référence. Ils ne peuvent, sauf accord de la Direction, être reportés sur l'année suivante.

Afin de tenir compte des nécessités de fonctionnement de l'entreprise et des périodes de fermeture annuelle, l’employeur se réserve le droit de fixer jusqu’à 6 jours de RTT au maximum par année de référence.

Les jours de RTT fixés par l'employeur sont communiqués aux salariés via l’outil RH de l’INCM dans un délai raisonnable tenant compte des contraintes d'organisation de l'activité.


Les demandes de RTT à l'initiative du salarié doivent être formulées auprès de la hiérarchie au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée. La réponse est communiquée au salarié dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 7 jours calendaires suivant sa demande.
Les demandes de RTT peuvent être refusées ou reportées pour des motifs liés aux nécessités de service, au maintien de la continuité pédagogique ou à l'organisation des actions de formation.

Les salariés entrés ou sortis en cours d'année acquièrent leurs droits à RTT au prorata de leur temps de présence sur la période de référence.
En cas de solde de RTT non pris au 31 août, les jours restants sont perdus, sauf report expressément autorisé par la Direction ou dispositions légales plus favorables.

Les RTT doivent être pris par journée entière ou par demi-journée (Il est entendu qu’une journée de RTT correspond à 7 heures et une demi-journée correspond à 3h30 de travail), peuvent se cumuler et peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Article 5. Lissage de la rémunération


Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière et indépendante des variations du temps de travail au cours de l'année, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée moyenne correspondant à un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures rémunérées au taux normal.

Ce mode de calcul permet au salarié de percevoir une rémunération identique chaque mois, sous réserve des incidences liées aux absences, entrées ou sorties en cours de période.

Le lissage concerne uniquement le salaire de base. Les autres éléments de rémunération, notamment les primes, indemnités, éléments variables de rémunération ou majorations éventuelles, demeurent soumis à leurs règles propres de calcul et de versement.

Les régularisations liées aux absences ou à toute autre situation ayant une incidence sur la rémunération pourront être effectuées sur le bulletin de paie du mois considéré ou sur un bulletin de paie ultérieur.

Article 6.

Suivi des droits RTT


Chaque salarié bénéficie d'un compteur individuel de jours de RTT.

Le suivi des droits acquis, pris et restant à prendre est assuré par l'entreprise au moyen du logiciel de gestion des temps et des absences en vigueur au sein de l'entreprise.

Les salariés ont accès à leur compteur individuel et peuvent consulter à tout moment leur solde de RTT. Le solde des jours de RTT figure également sur le bulletin de paie mensuel.
Article 7.

Période de référence


La période de référence pour l'acquisition et la prise des jours de RTT est fixée du 1er septembre au 31 août de chaque année.

Les droits à RTT sont acquis au prorata du temps de présence au cours de cette période de référence.


Les jours de RTT doivent être pris au cours de la période de référence concernée, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4.2 du présent accord.

Article 8. Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année

Le salaire est lissé sur l’ensemble de la période de référence de 12 mois (du 1er septembre au 31 août de chaque année), indépendamment de la prise des jours de RTT et de congés payés.

En cas d’absence du salarié en cours d’année, deux hypothèses sont envisageables :

  • Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans incidence sur les droits à RTT.
  • Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à RTT.

En cas de départ en cours d’année, la règle de la proratisation s’appliquera également. Un calcul définitif des droits à RTT sera donc effectué :

  • Si le solde est positif en faveur du salarié, il devra poser ses jours pendant son préavis.
  • En cas de prise anticipée de jours de RTT excédant les droits acquis à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation pourra être effectuée dans les conditions légales et conventionnelles applicables. »

En cas d’entrée du salarié en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de Jours de RTT au prorata de leur temps de présence sur l’année.

Article 9. Temps partiel


Les salariés à temps partiel demeurent soumis à la durée et à la répartition prévues par leur contrat de travail et aux dispositions légales et conventionnelles applicables à leur situation.

Article 10. Journée de solidarité


La journée de solidarité est accomplie par le travail du jour de RTT collectif positionné le lundi de Pentecôte, accordé au titre de l’accord d’aménagement du temps de travail.

En conséquence, les salariés bénéficient de douze (12) jours de RTT par année de référence. Un (1) jour est affecté à l'accomplissement de la journée de solidarité, laissant onze (11) jours de RTT disponibles pour prise à l'initiative de l'employeur ou du salarié conformément au présent accord.

Il est précisé que ce jour de RTT s'impute sur le contingent des 6 jours de RTT qui peuvent être fixés à l'initiative de l'employeur.

Article 11. Congés payés et fermetures annuelles

Les salariés visés par le présent accord bénéficient de quarante-deux (42) jours de congés ouvrés par année de référence pour une présence complète.

Ces droits résultent des dispositions applicables au sein de l'entreprise et sont maintenus dans le cadre du présent accord. Une partie des congés payés est imposée dans le cadre des périodes de fermetures annuelles de l'établissement.

Les périodes de fermetures annuelles sont fixées par la Direction après information et consultation du Comité Social et Économique lorsqu'elle est requise. Les salariés sont informés des périodes de fermeture dans un délai permettant l'organisation de leurs congés.

Les droits des salariés qui entrent ou quittent l'entreprise en cours de période sont calculés au prorata de leur temps de présence.

Article 12. Durée, suivi, révision, dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Il est précisé que le présent accord annule et remplace les dispositions résultant des accords d'entreprise antérieurs ayant le même objet.

L'application du présent accord fera l'objet d'un suivi annuel dans le cadre d'une réunion entre la Direction et les membres du Comité Social et Économique. À cette occasion seront notamment examinés :

  • Les modalités d'organisation du temps de travail des formateurs/trices ;
  • Le suivi des jours de RTT ;
  • Les éventuelles difficultés d'application de l'accord ;
  • Les propositions d'amélioration ou d'adaptation du dispositif.

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.






Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, sous réserve d'un préavis de deux mois, par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Article 13. Publicité et dépôt


Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la gérance remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle pour information.

Un exemplaire de l’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’information individuelle et d’affichage.




Fait à Le Bourget le 26/08/2026





INCM Les membres titulaires du CSE

Mise à jour : 2026-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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