Accord d'entreprise INSTITUT PASTEUR DE LILLE

Avenant n°4 à l'accord d'entreprise de l'Institut Pasteur de Lille

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société INSTITUT PASTEUR DE LILLE

Le 29/04/2019


AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

DE L’INSTITUT PASTEUR DE LILLE


ENTRE :

L’Institut Pasteur de Lille, Fondation reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 1 rue du Professeur Calmette BP 245 59019 LILLE CEDEX, représenté par ……………………………….. en sa qualité de Directeur Général Adjoint.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’Institution :
  • CFE-CGC, représentée par ………………………………..en qualité de délégué syndical
  • CGT, représentée par ………………………………..en qualité de délégué syndical

D’autre part,


Les parties conviennent de signer cet avenant à l’accord d’entreprise du 2 Août 1989, les articles suivants ce substituants de droit aux articles initiaux.

RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL
  • PRIME

  • Treizième mois
A compter du 1er juin 2019, le personnel salarié recruté à partir de la mise en œuvre du présent avenant, bénéficie sans condition d’ancienneté, d’une prime mensuelle dont le total annuel équivaut à un treizième mois de salaire. La prime mensuelle en question se substitue donc aux anciennes primes semestrielles qui étaient versées en mai et novembre.
Elle est attribuée à tout le personnel :
  • Exclusion faite des bénéficiaires d’une indemnité complémentaire (fonctionnaire bénéficiant d’une autorisation de cumul d’emploi) et des stagiaires ;
  • Au prorata du temps de travail effectif du mois considéré, calculé selon les dispositions de l’article 73 assimilant certaines absences à du temps de travail effectif.


Mesures transitoires pour les bénéficiaires des primes semestrielles pour les salariés présents avant la date d’entrée du présent avenant :
En Mai 2019 sera versé le différentiel dû au titre des primes semestrielles de Mai et Novembre 2019, tel que définis à l’article 53 de l’accord d’entreprise du 2 Août 1989. Ce différentiel constituera le dernier versement au titre des primes semestrielles avant la mise en œuvre des dispositions du présent article.
Il convient de relever que le paiement mensuel sera donc acquis pour tous les salariés bénéficiaires de celui-ci à partir du 1er juin 2019, le montant de ladite prime sera compris entre le plancher et le plafond suivant :
  • Les salariés dont le salaire indiciaire est inférieur à l’indice charnière fixé à ce jour à l’indice 353 soit 1 608,69 € mensuels bruts bénéficieront d’un treizième mois ne pouvant être inférieur à ce plancher servant de base de calcul de la prime.
Ainsi, un salarié à temps complet n’ayant aucune absence sur un mois considéré, percevra a minima une prime mensuelle équivalente à 1 608,69 € brut/12, soit d’un montant de 134,05 € bruts si son indice est inférieur à 353.
  • Les salariés dont le salaire indiciaire est supérieur à l’indice plafond fixé à ce jour à l’indice 900 soit 4 101,48 € mensuels bruts bénéficieront d’un treizième mois plafonné à cet indice.
Ainsi, un salarié à temps complet n’ayant aucune absence sur un mois considéré, percevra a maxima une prime mensuelle équivalente à 4 101,48 € bruts/12, soit d’un montant de 341,79 € bruts si son indice est supérieur ou égal à 900.

  • CONGÉS PAYÉS ANNUELS
  • CALCUL DES CONGÉS

  • Congés payés
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une garantie d'égalité de traitement avec le salarié à temps plein. Ainsi, le salarié à temps partiel bénéficie de la même durée de congé que le salarié à temps plein, dans les dispositions de l’article 70.
Lorsqu'un salarié à temps partiel pose des jours de congés payés, il faut ainsi décompter tous les jours ouvrés inclus dans la période d'absence. Les congés payés se comptent à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler jusqu'à sa reprise (et pas des seuls jours où il devait effectivement travailler).
Par exemple, lorsqu'un salarié travaille le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, à l'exception du mercredi :
  • S'il demande des journées de congé, le lundi et le mardi, 3 jours ouvrés de congés sont décomptés (le lundi, le mardi et le mercredi qui est un jour ouvrés dans l'entreprise même si le salarié ne travaille pas ce jour dans le cadre du temps partiel).
  • S'il demande des journées de congé, le jeudi et le vendredi, 2 jours ouvrés de congés sont décomptés (le jeudi, le vendredi, le mercredi étant considéré comme la journée durant laquelle le salarié était en temps partiel).

Mesures transitoires à titre exceptionnel et concernant uniquement la période de transition mai-juin 2019
Lors de la transition à la nouvelle période de congé (soit le 1er juin 2019), les salariés à temps partiel auront la possibilité de reporter l’équivalent d’une semaine de congés avec l’accord de leur responsable et en réalisant une demande écrite avant le 17 Mai 2019.

Fait à Lille, le 29 avril 2019 en 4 exemplaires
Le Directeur Général Adjoint de l’Institut Pasteur de Lille





Pour la section syndicale CFE-CGC

Pour la section syndicale CGT

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