Accord d'entreprise INSTITUT PASTEUR

Accord relatif à la mise en place du CSE au sein de l'Institut Pasteur de la Guadeloupe

Application de l'accord
Début : 17/10/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société INSTITUT PASTEUR

Le 17/10/2019



ACCORD

RELATIF À LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE L’INSTITUT PASTEUR DE LA GUADELOUPE




Préambule

Les ordonnances n° 02017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et 11 02017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification 11 02018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).
Le CSE se substituera ainsi aux délégués du personnel.
Les Organisations Syndicales et la Direction de l’Institut Pasteur de la Guadeloupe sont donc convenues d'adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l'entreprise.
Pour se faire, les partenaires sociaux se sont réunis avec la direction pour des négociations les :
  • 10/10/2019
  • 17/10/2019

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1. Objet

Attributions du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés

(section 2 - article L. 2312-5 l’ordonnance n° 02017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise)

Pour l’essentiel, le CSE mis en place dans une entreprise de moins de 50 salariés exercera les missions qui étaient antérieurement dévolues aux délégués du personnel, à savoir :
  • présenter les réclamations collectives et individuelles des salariés relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;
  • contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle ;
  • être consultés, sur les licenciements économiques, la durée du travail (heures supplémentaires, horaires individualisés), la formation professionnelle. Ils sont également consultés sur la fixation des congés payés ;
  • rencontrer au cours de leurs déplacements les salariés y compris à leur poste de travail sous réserve de ne pas leur apporter de gêne importante à l’accomplissement de leur travail ;
  • assister les salariés lors des entretiens préalables à un licenciement ou à une sanction disciplinaire.
  • Les membres du CSE doivent être obligatoirement consultés dans les cas suivants :

  • Congés payés :
  • Fermeture de l’établissement
  • Accident du travail : en cas d’inaptitude d’un salarié à son poste de travail, les délégués doivent donner leur avis sur la possibilité de reclassement déclaré inapte par la médecine du travail

  • Demande de chômage partiel ou intempéries
  • Les membres du CSE doivent être informés dans les cas suivants :

  • Formation professionnelle (Plan annuel de formation) ;

  • Nouvelle embauche ;
  • En cas d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène ou de sécurité ou les conditions de travail (transformation d’un poste de travail, de la cadence de travail) ;
  • En cas d’investissement important ;
  • Sur le bilan, le résultat annuel et sur les raisons des choix des prestataires.
Les membres du CSE peuvent également faire des suggestions sur l’organisation générale de l’entreprise.

Article 2. Santé et sécurité dans l'entreprise

  • Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise.

  • Inspection du travail
Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres du CSE sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre du CSE, s’il le souhaite.
Ces dispositions s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance dans un délai raisonnable de cette visite de contrôle.

Article 3. Composition

Le CSE comprend l'employeur ou son représentant mandaté et les membres du CSE.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de ses collaborateurs qui ont voix consultative.
Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein du CSE de l’Institut Pasteur de Guadeloupe sera déterminé en fonction des effectifs (dispositions prévues à l’article R2316-1 du code du travail). L’effectif étant de 41, le nombre de sièges à pouvoir est de 2 titulaires et 2 suppléants. 
Les délégués titulaires assistent à toutes les réunions avec l'employeur. Les délégués suppléants assistent avec les délégués titulaires aux réunions avec voix consultative.
Conformément à l’article L2143-6, concernant les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.

Les assistants syndicaux aux réunions de CSE :
Les membres du CSE peuvent, sur leur demande et après accord de la direction, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale ou par toute personne susceptible de leur fournir des indications utiles sur les différentes questions mises à l’ordre du jour.

Article 4. Durée des mandats

Les parties conviennent que les mandats auront une durée de 4 ans.

Article 5. Fonctionnement

  • Les réunions ordinaires :
Les parties conviennent que le CSE se tiendra sur 12 réunions ordinaires soit une chaque mois.
Parmi ces réunions mensuelles du CSE, 2 porteront pour tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, la sécurité sociale et l’inspection du travail sont invités à cette réunion. Des personnes extérieures non membres du CSE peuvent être invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L2314-3, II du code du travail.
  • Des réunions extraordinaires :
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à l’initiative de la direction ou des membres du CSE.
  • Les résolutions et les délibérations
Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres titulaires présents. Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE.

Article 6. Réclamations individuelles ou collectives

Les membres du CSE doivent adressés à la direction leurs réclamations individuelles et collectives annexées sur le registre du CSE au moins 3 jours ouvrables avant la réunion.

Les réponses de la direction seront transcrites ou annexées au registre du CSE dans un délai de 6 jours ouvrables qui suivent la réunion.
Le registre est disponible au secrétariat de direction et consultable par les élus et l’inspection du travail chaque jour ouvrable et par les salariés au moins 1 fois tous les 15 jours.

Article 7. Convocation

Le président du CSE adresse la convocation avec l’ordre du jour aux membres du CSE au moins 7 jours avant la tenue de la réunion.

Article 8. Remplacement des membres titulaires du CSE

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L2314-37 du code du travail.


Article 9. Moyens

  • Heures de délégation :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient de 14 heures de délégation prévues par les dispositions de l’article R2314-1 du code du travail et R2315-4 du code du travail.
Des heures de délégation supplémentaires seront accordées aux élus dans le cas de missions complémentaires.
La libre circulation des élus membres du CSE dans l’établissement est accordée de droit pendant les heures d’ouverture de l’Institut Pasteur de Guadeloupe.
  • Formation :
L’employeur s’engage à la prise en charge de la formation obligatoire (SSCT et CSE) des membres élus.
Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
  • Local

Le CSE dispose d’un local aménagé pour se réunir et accomplir ses missions.

Article 10. Dispositions relatives à l’accord

  • Date d'application et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Un bilan, après une année de mise en œuvre, sera réalisé en présence des parties signataires afin de le faire éventuellement évoluer.
  • Révision
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
  • Publicité de l’accord
En vertu des articles L2231-6, L2231-8 et D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dès que le dépôt sera effectué, le texte sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait aux Abymes, le 17/10/2019, en 7 exemplaires

Pour La Direction

Pour la CGTG

Pour l’UTS-UGTG

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