Accord d'entreprise INSTITUT PROMOTION FORMATION

Mise en place du Compte Epargne-Temps et du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 15/11/2022
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société INSTITUT PROMOTION FORMATION

Le 25/10/2022



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS ET DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS




ENTRE :



La Société INSTITUT DE PROMOTION ET DE FORMATION,

Société à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 328 007 786,
Dont le siège social est situé au 6-8 impasse des 2 Cousins 75017 PARIS,

Prise en la personne de xxxxx en qualité de Président,


D'une part,



ET

Le Comité Economique et Social de la société INSTITUT DE PROMOTION ET DE FORMATION représenté par son membre Titulaire xxxxx élue le 15 février 2021.

D'autre part,




IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :


La société INSTITUT DE PROMOTION ET DE FORMATION est une entreprise exerçant son activité dans les secteurs de l’enseignement supérieur privé, de l’apprentissage et de la formation professionnelle.

Il a été constaté qu’un nombre important de salariés ont manifesté le souhait de pouvoir accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises qu’ils affecteraient à un compte épargne-temps.

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de proposer la conclusion d’un accord collectif d’entreprise autorisant la mise en place d’un compte épargne-temps en application du titre cinquième du livre premier de la troisième partie du code du travail.







IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions du titre cinquième du livre premier de la troisième partie du code du travail, le présent accord a pour objet de mettre en place un compte épargne-temps et la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés.

Les dispositions du présent accord relatives au compte épargne-temps s’appliqueront uniquement aux salariés de la société INSTITUT DE PROMOTION ET DE FORMATION justifiant d’au moins douze (12) mois d’ancienneté, engagés aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les dispositions du présent accord relatives au forfait annuel en jours s’appliqueront uniquement aux catégories de salariés visées par lesdites dispositions.

ARTICLE 2 – MODALITES D’OUVERTURE ET D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS


Article 2.1 – Demande d’ouverture d’un compte épargne-temps


Chaque salarié de la société INSTITUT DE PROMOTION ET DE FORMATION relevant du champ d’application du présent accord peut librement solliciter l’ouverture d’un compte épargne-temps.

L’ouverture du compte épargne-temps pourra être sollicitée uniquement par écrit adressé au service des ressources humaines de la société, et par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande (courrier électronique, courrier postal ou courrier remis en main propre contre décharge).

Dès réception de la demande d’ouverture du compte épargne-temps, le service des ressources humaines de la société se chargera d’ouvrir ledit compte, lequel sera consultable par le titulaire du compte sur le support suivant : Fiches de paie

Article 2.2 – Alimentation du compte en temps


Chaque salarié de la société INSTITUT DE PROMOTION ET DE FORMATION relevant du champ d’application du présent accord peut, de sa propre initiative, demander par écrit au service des ressources humaines, selon les mêmes formes que celles visées à l’article 2.1 ci-dessus, d’alimenter son compte épargne-temps avec des contreparties obligatoires en repos découlant des heures supplémentaires pouvant être accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, des repos compensateur de remplacement, ou avec des jours de repos auxquels le salarié est en droit de prétendre en application d’un mode d’aménagement du temps de travail dérogeant au principe du décompte des heures supplémentaires à la semaine ou d’un forfait annuel en jours, sous réserve dans ce dernier cas de ne pas dépasser la limite légale de 235 jours travaillés par an.

Le compte épargne-temps pourra également être alimenté par des jours de congés payés issus du congé annuel pour sa durée excédant vingt (20) jours ouvrés, et ce, qu’il s’agisse de jours de congés payés légaux ou conventionnels.

La demande d’alimentation du compte en temps sera établie sur un document fourni par la société à cet effet.

Le compte épargne-temps sera plafonné en temps à 10 jours ouvrés de repos ou congés.

Article 2.3 – Alimentation à l’initiative de l’employeur


L’employeur peut, lorsque les variations d’activité le justifient, affecter unilatéralement au compte épargne-temps les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective de travail, et ce, dans la limite des heures supplémentaires qui sont majorées à 25 % en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 3 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS


Tout salarié relevant du champ d’application du présent accord peut, sur sa demande, et en accord avec la société INSTITUT DE PROMOTION ET DE FORMATION, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour prendre un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale ou un congé sans solde.

Tout salarié relevant du champ d’application du présent accord peut, sur sa demande, et en accord avec la société INSTITUT DE PROMOTION ET DE FORMATION, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un dispositif de retraite progressive, et ce, dans les conditions définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur sur la retraite progressive. Dans les mêmes conditions, les droits affectés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul des pensions de retraite.

Tout salarié relevant du champ d’application du présent accord peut, sur sa demande, et en accord avec la société INSTITUT DE PROMOTION ET DE FORMATION, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération aux fins de faire face à l’une des situations personnelles difficiles suivantes et dûment justifiées : surendettement, perte d’emploi du conjoint, décès du conjoint ou d’un membre de la famille dans l’ascendance ou la descendance directe, l’invalidité du conjoint privative d’emploi, et la maladie grave d’un enfant.

Les droits affectés sur le compte épargne-temps peuvent permettre également au salarié, sur sa demande, et en accord avec la société INSTITUT DE PROMOTION ET DE FORMATION, de compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel en dehors du congé parental d’éducation à temps partiel, et ce, sous réserve que la rémunération mensuelle du salarié ne soit pas supérieure à celle qu’il percevait en moyenne au cours des douze mois précédant le passage à temps partiel.

L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente (30) jours ouvrables fixée à l’article L.3141-3 du code du travail.

ARTICLE 4 – LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS


Le compte-épargne temps sera liquidé sous la forme d’une conversion monétaire des droits inscrits acquis en cas de cessation ou de rupture du contrat de travail, et ce, quelle qu’en soit la cause ou le fait générateur. Les droits capitalisés sur le compte épargne-temps seront versés au salarié dans le cadre du solde de tout compté établi postérieurement à ladite cessation ou rupture du contrat de travail, et ce, en tenant compte de la valeur salariale des droits au jour de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié titulaire du compte épargne-temps qui était initialement volontaire pour ouvrir un compte épargne-temps y renonce au cours de la période d’exécution de son contrat de travail, le compte sera alors liquidé par la voie d’une conversion monétaire en tenant compte de la valeur salariale des droits au jour de l’alimentation du compte.

ARTICLE 5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

En application de l’article L.3121-63 du code du travail, il est convenu d’autoriser le recours au forfait annuel en jours dans le cadre de conventions individuelles respectant les dispositions du présent accord.

Article 5.1 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours

Les catégories de salariés concernés par la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sont les suivantes :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés : Directeur/trice d’Etablissement, Directeur de Services

Article 5.2 – Période de référence

La période de référence annuelle est fixée du 1er septembre de l’année au 31 août de l’année suivante.

Article 5.3 – Nombre de jours compris dans le forfait annuel

Le nombre maximal de jours de travail compris dans le forfait est fixé à 218 jours, en incluant la journée de la solidarité.

Il est précisé que le temps de travail peut s’apprécier par journées ou par demi-journées, avec un point de bascule à 13h00 entre le matin et l’après-midi.

Article 5.4 – Prise en compte des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence annuelle

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence annuelle, le décompte du nombre de jours de travail restant à effectuer s’effectue au prorata du nombre de jours calendaires compris dans la période considérée rapporté aux 365 jours calendaires de la période de référence annuelle complète. Il en est de même pour identifier tout éventuel dépassement du nombre de jours de travail qui aurait dû être normalement effectués au cours de la période considérée.
En cas d’absence, le décompte de chaque journée d’absence s’effectue selon la règle du 1/20ème habituellement utilisée dans les hypothèses de paie mensualisée.

Article 5.5 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait

Chaque convention individuelle de forfait en jours mise en œuvre dans le respect des présentes dispositions devra définir le nombre de jours de travail compris dans la période de référence, ainsi que la rémunération annuelle forfaitaire, laquelle inclura les jours fériés chômés et les congés payés légaux et/ou conventionnels.

Article 5.6 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail


L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail de chaque salarié s’effectuera à travers :

  • La mise en place d’un outil de décompte et de contrôle des amplitudes journalières de travail de façon à respecter les durées minimales de repos obligatoires,
  • La mise en place d’un dispositif d’alerte auprès du manager ou du service des ressources humaines en cas de difficultés rencontrées dans l’évolution de la charge de travail, notamment en cas de surcharge ou de volume de travail inadéquat au regard du temps de travail disponible.

Article 5.7 – Modalités de communication périodique


Un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours, au moins une (1) fois par an, afin d’évoquer la charge de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise.

Article 5.8 – Droit à la déconnexion


Chaque salarié en forfait annuel en jours bénéficiera d’un droit à la déconnexion qu’il exercera en veillant à organiser son emploi du temps de façon à ne pas répondre aux courriers électroniques, messages et appels téléphoniques durant des plages horaires qui ne correspondront pas à sa journée ou demi-journée de travail.

L’exercice effectif du droit à la déconnexion aura vocation à être abordé dans le cadre de l’entretien individuel visé à l’article 5.7 ci-dessus.

Article 5.9 – Nombre maximal de jours de travail en cas de renonciation aux jours de repos


En cas de renonciation aux jours de repos en application de l’article L.3121-59 du code du travail, il est convenu que le nombre maximal de jours de travail pouvant être effectué au cours de la période de référence annuelle visée à l’article 5.2 ci-dessus est égal à 230 jours de travail effectif, et ce, sous réserve de respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de durée minimale de repos, de jours fériés chômés et de congés payés.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD


Il est convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 - ADHESION


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise dispose de la faculté d’adhérer au présent accord.

L’adhésion produira ses effets à compter du jour suivant le dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’auprès des services de l’Etat.

Une telle adhésion devra en tout état de cause être notifiée aux signataires du présent accord.

ARTICLE 9 – DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions définies aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 10 – FORMALITES DE PUBLICITE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu aux formalités de publicité prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.


Le présent accord est établi en 2 exemplaires.


Fait à Boulogne-Billancourt, le 25 octobre 2022


La société INSTITUT DE PROMOTION ET DE FORMATION,

Représentée par xxxx en qualité de Président,






Le CSE de la société INSTITUT DE PROMOTION ET DE FORMATION,

Représentée par xxxxx en qualité de membre Titulaire,

Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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