ENTRE-LES SOUSSIGNES : L’Institut Robert Merle d’Aubigné, dont le siège social est à : 2, rue Emilion MICHAUT et Lucien RABEUX, 94460 VALENTON, représenté par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, D’une part, Et les organisations syndicales représentatives : L’Organisation Syndicale Représentative CGT, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale, L’Organisation Syndicale Représentative CFDT, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale d’autre part,
PREAMBULE :
Afin de tenir compte des évolutions dans les pratiques, il est apparu nécessaire de faire évoluer la liste des métiers pouvant télétravailler (cf annexe.) Il est convenu également de profiter de cette actualisation pour mettre en conformité l’accord avec les dispositions de la loi du 19 juillet 2023 imposant de prévoir dans l’accord de télétravail, les modalités d’accès des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche. Ainsi est ajouté à l’accord initial un article spécifique sur cette situation.
ARTICLE 1 – MESURES DESTINES AUX SALARIES AIDANT
La situation de salarié aidant pouvant recouper une diversité de contraintes et de besoins, il n’est pas possible de prévoir dans l’accord un engagement qui répondrait à toutes les hypothèses. Ainsi l’Institut s’engage à regarder spécifiquement les situations d’aidants.
La définition de salariés aidants :
Il s’agit
De parent d’un enfant biologique, adopté ou à charge fiscalement ou juridiquement sous réserve d’en apporter les justificatifs est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité et rendant indispensable une présence soutenue du salarié et des soins contraignants.
D’aidant d’un conjoint et dont l’enfant ou le conjoint susvisé est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité et rendant indispensable une présence soutenue du salarié et des soins contraignants.
D’aidant d’un parent atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité et rendant indispensable une présence soutenue du salarié et des soins contraignants.
Sont considérés comme conjoint la personne avec laquelle le salarié vit maritalement, ou est lié à elle par un PACS ou est en concubinage à condition que la déclaration de concubinage ait été préalablement fournie à l’employeur. La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidé ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin de l’hôpital, spécialiste, qui suit l’enfant, le conjoint ou le parent au titre de sa pathologie. Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant, du conjoint ou du parent. Afin de garantir la confidentialité des informations médicales, le certificat ne mentionne pas la pathologie mais uniquement le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant, du conjoint ou du parent.
Situation des deux parents ou deux frères et sœurs travaillant à I ’Institut
Aussi, lorsque les parents ou les deux frères et sœurs travaillent tous les deux à l’Institut, ils peuvent bénéficier successivement ou alternativement des mesures spécifiques. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant, du conjoint ou du parent devra mentionner les noms des deux parents concernés.
Procédure de demande
Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du service RH en l’accompagnant du certificat médical dûment complété. Une réponse lui sera communiquée dans un délai de 15 jours. En cas de rechute de la pathologie de l’enfant, du conjoint ou du parent, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale. Si le métier exercé permet de télétravaillé, la direction regardera avec le hiérarchique, les solutions possibles en termes de télétravail et d’aménagements horaires de celui-ci. Un bilan sera réalisé après 6 mois afin de mesurer l’efficience de l’organisation mise en place.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD REVISION – DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature. Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé à tout moment conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 3 – DEPOT – PUBLICITE
Après notification aux organisations syndicales représentatives et représentées, et respect du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la direction de l’Association auprès des services de la DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par le biais de la plateforme prévue à cet effet : hhtps://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera présenté à la réunion du Comité Social et Economique de décembre 2023. Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel.
Fait à Valenton, et signé en quatre exemplaires originaux, le 30 novembre 2023
Directeur Général de l’institut Robert Merle d’Aubigné
XXXXXXXXXX
Les organisations syndicales représentatives :
La déléguée Syndicale CGTLa déléguée syndicale CFDT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Annexe
Le télétravail d’un salarié ne peut avoir pour effet de reporter une partie des missions sur d’autres personnes. L’organisation doit donc être réfléchie au sein du service. Les services ainsi éligibles sont : La direction, Ressources humaines, comptabilité, facturation, qualité, gestion des risques, communication, mécénat, assistante de direction, achat, TIM, secrétaires médicales Médecin chef d’établissement, médecin chef de service, responsable technique, assistantes sociales et directrice des soins pour une fréquence de 2 jours/mois Cadre de santé ou de rééducation et médecin pour une fréquence moindre, 1 journée/mois.