ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE VALORISATION DE L’HABILITATION DES MANIPULATEURS EN RADIOTHERAPIE
ENTRE
L’INSTITUT DU CANCER AVIGON PROVENCE, association régie par la loi de 1901, dont le siège social est sis 250 Chemin de baigne-pieds, CS 80005, 84918 AVIGNON CEDEX, représenté par XXXX, agissant en qualité de président du Conseil d’Administration,
ci-après désignée « l’entreprise »
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :
Le syndicat CFDT, représenté par XXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale
Le syndicat CGT, représenté par XXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat F.O., représenté par XXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale
Le syndicat SUD Solidaires, représenté par XXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical
d'autre part,
Ensemble ci-après « les parties »
PRÉAMBULE
Cet accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2024 sur le thème des salaires effectifs, durée et organisation du temps de travail et partage de la valeur ajoutée.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES
Il est conclu par le présent accord que les bénéficiaires concernés sont :
les salariés de l’Institut du Cancer Avignon en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée,
titulaires du diplôme de Manipulateur en Electroradiologie Médicale
exerçant à temps complet ou à temps partiel aux traitements dans le service de Radiothérapie
ARTICLE 2 – PRINCIPES DE L’HABILITATION
Une délégation de tâches médicales existe pour les Manipulateurs en Electroradiologie Médicale Diplômés d’Etat qui exercent aux traitements de Radiothérapie, au travers d’un processus d’habilitation. Le processus d’habilitation initial est réalisé sur une période minimale de 6 mois, et comprend l’apprentissage de protocoles avec validation de chacun sous forme de réponse à questionnaire, une période de pratique sous la forme de compagnonnage et un test pratique.
Au terme du processus d’habilitation une attestation d’habilitation à la délégation des tâches médicales est délivrée pour une période de 3 ans.
Dans le cas d’un arrêt de la pratique de la délégation de tâches pendant une période de 6 mois, l’habilitation est suspendue avec nécessité de recommencer le processus d’habilitation qui devra être finalisé dans une période maximale de 6 mois.
ARTICLE 3 – VALORISATION DE L’HABILITATION
Le 1er jour du mois suivant la délivrance de l’attestation d’habilitation, une indemnité d’habilitation d’un montant brut mensuel de 200 euros sera versée pour un salarié à temps complet. Elle sera proratisée pour les salariés à temps partiels.
Le montant de cette indemnité ne sera pas indexé sur les augmentations générales et ne rentre pas dans le calcul du salaire de base pris en compte pour l’ancienneté.
Il est précisé que lorsque des mesures salariales collectives résultant d’accords conventionnels (primes, indemnités ou compléments de salaire) ont le même objet que les mesures mises en place par le présent accord, le salarié bénéficie uniquement du montant du dispositif le plus élevé, c’est-à-dire soit la mesure locale, soit la mesure nationale.
En cas de suspension de cette habilitation, quel qu’en soit le motif, le bénéfice de cette indemnité d’habilitation est maintenu pendant l’éventuelle période d’absence si elle est rémunérée, et pendant la période de nouvelle validation de l’habilitation. Au-delà de la période maximale de 6 mois pour valider à nouveau le processus d’habilitation, la mesure est suspendue.
ARTICLE 4 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2025.
Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il fera l’objet d’une évaluation au cours de la troisième année. Il pourra être renouvelé par accord d’entreprise.
ARTICLE 5 - REVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail).
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas. L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 7.
ARTICLE 6 - DENONCIATION
Le présent accord, conclu, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 7 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ
Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée en format PDF sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D.2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon (en un exemplaire original).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.
Fait à Avignon, le 16/12/2024
Pour l’Institut du Cancer Avignon Provence
Le Président
XXXX
La Déléguée Syndicale CFDT La Déléguée Syndicale F.O.
XXXXXXXX
Le Délégué Syndical SUD SolidairesLe Délégué Syndical CGT