Accord d'entreprise INSTITUT TECHNIQUE DE FORMATION EN HAUTEUR

Accord sur l'organisation du travail et conditions d'emploi des formateurs

Application de l'accord
Début : 08/04/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société INSTITUT TECHNIQUE DE FORMATION EN HAUTEUR

Le 08/04/2019


ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET CONDITIONS D’EMPLOI DES FORMATEURS



Le présent accord est conclu :

Entre,
L’entreprise ITFH SARL, au capital de 77112 euros, dont le siège social est situé 7, rue du commandant d’Estienne d’Orves, 92390 Villeneuve la Garenne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 435 236 013,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,
Ci-après nommée l’«Entreprise »,
d'une part,

et l’organisation syndicale CGT, représentative au niveau de l’entreprise, représentée par XXXXXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical,
Ci-après nommée l’«Organisation Syndicale»

d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE I - PREAMBULE :


La réunion d’expression des salariés du 8 octobre 2018 a soulevé la question de l’indemnisation des déplacements professionnels inhabituels. Cette question avait été traitée dans le cadre de l’accord atypique signé le 19 juillet 2013.

En conséquence il est convenu entre les parties de modifier l’article IV – A et IV – B de l’accord du 19 juillet 2013 selon les dispositions ci-après, qui annulent et remplacent les précédentes, et de reprendre les autres dispositions de l’accord initial dans le présent accord.

ARTICLE II – PERSONNEL CONCERNE


Les présentes dispositions s’appliquent aux personnels formateurs, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée.

ARTICLE III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A – JOURS DE REPOS

  • Présentation du dispositif

Conformément aux dispositions du Code du Travail, la durée du travail est organisée pour les personnels à temps complet, autour d’un système d’octroi de jours de repos sur l’année (dits « jours RTT ») pour compenser un horaire hebdomadaire habituel supérieur à la durée légale de 35h actuellement applicable.

Ainsi l’horaire de travail organisé sur une base de 36 heures 30 par semaine, constituent des heures supplémentaires, lesquelles seront payées à l’échéance normale de paie.

  • Modalités de prise des jours de repos

La direction et les salariés pourront déterminer les dates de prise des jours acquis de repos en fonction des contraintes d’organisation interne.

Sauf à être affectés dans un compte épargne temps, les jours de repos doivent être pris au cours de la période de décompte du temps de travail définie comme la période annuelle à laquelle ils se rapportent (liquidation des jours RTT avant le 31 décembre de chaque année)

Chaque salarié concerné devra communiquer à la Direction des ressources humaines et au Directeur de site les dates de prise des jours de repos, par écrit, en respectant un délai minimum de 7 jours calendaires.

Aucune modification de date sur l’initiative du salarié ne pourra intervenir sans l’accord de la direction.

Condition de prise des RTT : La fermeture de la société entre Noël et le jour de l’an sera prise sur les RTT. Les salariés disposeront librement des jours de RTT restant. Les dates seront posées en accord avec l’employeur, et ne pourront être modifiées par ce dernier en dessous d’un délai d’un mois.

Si au jour de la rupture de son contrat de travail, un salarié n’a pas pris tous les jours de repos qu’il a acquis, il percevra une indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour motif économique, une compensation sera opérée, à l’occasion du solde de tout compte entre les sommes dues au titre dudit solde et l’excédent de jours de repos supplémentaires dont le salarié aura pu, le cas échéant bénéficier.

B – ORGANISATION DES ACTIVITES


  • Préambule

ITFH est un organisme visant à former des personnels de terrain, et à apporter les réponses pratiques aux problématiques de chûte, d’utilisation des harnais de sécurité ou encore aux échafaudages.

Les modules de formation sont donc essentiellement dispensés en ateliers grandeur nature, permettant ainsi aux stagiaires d’être soumis à des mises en situation réelles. Ces ateliers visent à simuler les problématiques liées aux différents accès auxquels les stagiaires pourront se trouver confrontés tout au long de leur carrière, qu’il s’agisse d’accès en hauteur, souterrain ou confiné et dans toutes les activités professionnelles, industrielles, BTP ou TP.

Parallèlement, l’ensemble des documents de formation est élaboré au niveau de la direction, impliquant de ce fait un temps de préparation des supports pédagogiques très ponctuel de la part des formateurs, l’essentiel de la plus-value apportée par ces derniers résidant dans la capacité de ceux-ci à envisager les mises en situation et à délivrer leur expérience de terrain.
Par ailleurs, lorsque les supports pédagogiques doivent être modifiés par les formateurs, ceux-ci le sont obligatoirement sur le temps de travail déterminé dans l’entreprise et ne nécessite pas en ce sens la réalisation d’heures supplémentaires par les formateurs.

Suite à l’interrogation du personnel, ont été examinées les pratiques d’ITFH en matière de durée du travail au regard des dispositions conventionnelles applicables. Des divers constats opérés, il est apparu nécessaire de clarifier les règles applicables, tant pour asseoir la conformité au regard des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que pour assurer une efficience de l’organisation du temps de travail des formateurs.

  • Contraintes et objectifs

Concernant l’organisation de leur activité, les formateurs obéissent à des règles particulières, issues de la convention collective (art 10.3) qui prévoit :
  • 3 types de temps de travail :
AF (actions de formation)
PR (préparation et recherches)
AC (activités connexes)
  • une fois le temps d’AC déduit, la répartition AF/PR doit être de 72/28
  • la limite annuelle de temps AF est de 1120 heures
  • pour cela, 5 jours de congés supplémentaires « mobiles » sont octroyés

Dans l’accord de 2010, il était prévu :
  • que les temps PR+AC sont groupés à raison de 5 jours par an (en janvier et juillet)
  • que les « ponts chômés » sont pris sur le crédit des 5 jours mobiles précités

Cela donne donc pour une année standard de 228 jours :
228 - 10 JRTT – 5 jours PR+AC – 5 jours mobiles = 208 jours d’AF soit 42 semaines de formation.

Selon le planning hebdomadaire type, une journée de formation génère 5,25h d’AF, soit à l’année 208 x 5,25 = 1092 h d’AF.

Cela respecte la limite de 1120h mais génère une perte d’efficience de 1120 – 1092 = 28h/an, soit quasiment une semaine.
Le bon ratio serait atteint avec 1120/5,25= 213,33 journées de formation/an, soit 42,7 semaines.

A donc été envisagé un système dans lequel l’objectif de référence est de 211 jours de formation par an, laissant donc, outre les jours RTT et les congés mobiles, par principe 2 journées affectées à la préparation et l’amélioration des supports de formation, le reste des temps AC ou PR étant constitués respectivement par les réunions hebdomadaires, les moments de journées de formation qui y sont dédiés, et le temps libéré et à l’occasion de journées de formation qui n’auront pu être prestées.







  • Modalités
Les formateurs continueront de disposer de 5 jours mobiles par an, sur lesquels notamment seront affectés les jours de « pont chômé » qu’ils souhaiteraient poser. Pour effectuer un pont, en dehors de cette prise de jours mobiles, ou encore de congés payés, jours de repos acquis ou absence autorisée non rémunérée, ceci après accord de la direction, aucun autre pont chômé ne sera octroyé par l’entreprise.
Les formateurs continueront de disposer, par journée de formation, de manière plus avantageuse que les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, d’une pause de 30 minutes assimilée à du temps de travail effectif, classé dans la catégorie PR, et que ce système plus avantageux que les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, est maintenu.
Les formateurs auront comme objectif de référence, d’accomplir 211 jours de formation par an, étant précisé que les journées de ce volume non affectées à des formations (annulations, taux d’occupation insuffisant…) ou les moments de la journée consacrés aux missions annexes seront comptabilisés en activité AC et/ou PR.

Article IV – DEPLACEMENTS

A – MODIFICATION DE L’ARTICLE IV A – TEMPS DE TRAJET INHABITUEL


  • Rappel du cadre légal Article L3121-4 du Code du travail :

« le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire »

  • Rappel des principes généraux en application de l’article L 3121-4 du code du travail

L’appréciation du temps normal de trajet fait référence au temps de trajet normal de la région parisienne.
Il correspond au déplacement, aller et retour, entre le domicile du salarié c’est-à-dire son lieu de résidence et son lieu habituel de travail, celui où il exerce principalement ses fonctions c’est-à-dire l’Entreprise.

Lorsque le salarié est en mission professionnelle et qu’il est amené à découcher de son domicile, le lieu habituel de travail, correspond pour la durée de la mission, au lieu d’exercice des fonctions défini dans le cadre de cette mission.
De même que le lieu d’hébergement temporaire correspond, pour le temps de la mission, au lieu habituel de résidence.
Par conséquent le temps de trajet entre ces deux lieux est alors considéré comme un temps normal de trajet, ne constituant pas un temps de travail effectif et n’ouvrant droit à aucune contrepartie.

Le salarié est confronté à une situation de déplacement professionnel inhabituel lorsque la durée du déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu de travail autre que son lieu habituel de travail excède le temps normal de trajet aller/retour entre son domicile et son lieu habituel de travail.
Sont exclus de cette définition les déplacements liés aux actions de formation mises en œuvre à l’initiative du salarié, congé individuel de formation, congé de formation économique, sociale et syndicale…

La part du temps de déplacement professionnel inhabituel qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire, ni contrepartie spécifique.

  • Dispositions propres à ITFH

Il est convenu que le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, l’Entreprise, correspond à un temps de trajet égal à 1 heure, quel que soit le lieu choisi par le salarié pour établir sa résidence.

Lorsque le salarié est appelé à exercer son activité professionnelle dans un lieu de travail différent de son lieu de travail habituel, le temps de déplacement professionnel qui excède le temps normal de trajet soit 1 heure pour un aller, est considéré comme un temps de déplacement professionnel inhabituel.


  • Contreparties financières au temps de déplacement professionnel inhabituel réalisé en dehors des horaires habituels de travail (8h05 – 12h / 13h15 – 16h30)


  • Déplacement avec une ou plusieurs nuitées en dehors du domicile

  • prime de 110 euros bruts par nuitée lors de déplacement en France Métropolitaine
  • prime de 140 euros bruts par nuitée lors déplacement hors France Métropolitaine
  • Indemnité de trajet égale à 80% du taux horaire du salarié par heure de trajet effectuée avant 7 heures du matin et après 17h30.

  • Déplacement sans nuitée en dehors du domicile

  • Indemnité de trajet égale à 80% du taux horaire du salarié par heure de trajet effectuée avant 7 heures du matin et après 17h30.

Il est rappelé que les déplacements professionnels sont organisés prioritairement sur le temps habituel de travail dès lors que le planning des formations le permet.




Toutefois les départs en déplacement professionnel inhabituel qui s’effectuent après les horaires de formation à partir de 16h30 ou le matin avant 7 heures ne concernent que les déplacements dont la durée de trajet est au maximum de 4 heures et ce, afin de respecter le temps de repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Lorsque le déplacement professionnel inhabituel est d’une durée supérieure à 4 heures il sera obligatoirement effectué pendant le temps de travail et ne donnera pas lieu au versement d’une indemnité de déplacement pour la partie effectuée sur le temps habituel de travail.

B – MODIFICATION DE L’ARTICLE IV B – FRAIS DE DEPLACEMENT

Les frais engendrés par les transports, le découcher et les repas nécessités par une intervention à l’extérieur commandée par ITFH, sont pris en charge intégralement par ITFH, non pas sur la base forfaitaire, mais sur la base des frais réels selon plafonds URSSAF et sur production des justificatifs liés aux dépenses engagées.
ITFH se réserve la possibilité de ne pas rembourser des frais non conformes à ces exigences, ou du moins de limiter le remboursement.
Les déplacements professionnels par la route s’effectuent avec les véhicules de société mis à disposition par ITFH. Le recours à l’utilisation de son véhicule personnel par le salarié pour effectuer un déplacement professionnel est exceptionnel et doit faire l’objet d’un accord préalable de la Direction.
Dans ce cas les frais engagés par le recours au véhicule personnel du salarié seront remboursés sur la base du barème fiscal en vigueur.

V – PRIMES

Antérieurement, a été mis en place un système de prime annuelle basée sur les résultats composée de :
  • Une partie fixe, liée aux résultats de ITFH, d’un montant maximum de 1000€
  • Une partie variable, liée aux performances individuelles dont le montant est plafonné à 1000€, pouvant varier d’une année à l’autre et ne constituant en aucun cas un avantage individuel acquis, notamment dans l’hypothèse où elle aurait été versée antérieurement.
Il était précisé que le montant de la prime de résultats, tant pour sa partie fixe que pour sa partie variable, était proratée pour un salarié à temps partiel.
Compte tenu de ce qui a été appliqué en pratique, ce système a fait l’objet d’une dénonciation.
Il est remplacé par un système de prime annuelle au bénéfice des formateurs, d’un montant fixe plafonné à 2050 € bruts, à raison de :
  • 800€ bruts versés au mois de juillet
  • 1250€ bruts versés au mois de décembre
Ces montants sont proratés au temps de travail.

VI – DATE D’EFFET DES NOUVELLES DISPOSITIONS

Les nouvelles dispositions prennent effet à la date de signature du présent accord.

VII - DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

VIII – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

IX – PUBLICITE DU PRESENT ACCORD


Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé conformément aux nouvelles dispositions règlementaires applicables, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera adressé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires




Fait à Villeneuve la Garenne, le 8 avril 2019
En autant d’exemplaires que de parties
Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien

Pour la Société ITFH FormationXXXXXXXXXXXXXXXXResponsable Ressources Humaines

Pour la CGTXXXXXXXXXXXDélégué Syndical













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