Accord d'entreprise INSTITUTION SERENNE

ACCORD RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société INSTITUTION SERENNE

Le 29/10/2018





Accord d’entreprise relatif
à la gestion annuelle des congés payés
Annule et remplace celui du 14 mai 2009

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Accord d’entreprise relatif
à la gestion annuelle des congés payés
Annule et remplace celui du 14 mai 2009











ENTRE :

LA FONDATION SERENNE

dont le siège est :

21, rue Caban - 45000 ORLEANS

INSEE N° 775 508 377 00014 - Code APE. 8790A.

Représentée par Madame B
agissant en qualité de Directrice

ET

L’organisation syndicale désignée ci-après :

CFDT représentée Monsieur D



PREAMBULE :


Dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés légaux et conventionnels, la direction et le délégué syndical ont convenu de formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la Fondation.
Le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les nécessités de service et du fonctionnement en continu de l’activité.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés en les faisant coïncider,
  • Uniformiser les outils informatiques de gestion et de suivi des congés payés.

La direction précise que les règles ci-dessous s’appliquent aux congés payés légaux, ainsi qu’aux congés d’ancienneté prévus dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966.

Les parties conviennent des conditions de mise en place de ce nouveau système.



Titre I : Champ d’application territorial et professionnel :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la fondation Serenne.

Titre II : Règles applicables à compter du 1er juin 2020

Article 1 : Appréciation des droits à congés payés légaux :

  • Période de référence :


La période d’acquisition des congés payés est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • Ouverture des droits :


La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié en cours de la période de référence, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le droit aux congés payés relève des articles L 3141-1 et suivants du code du travail. La durée du congé est conventionnellement et légalement exprimée en jours ouvrables par mois de travail.
La date retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est fixée, conformément au code du travail, au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris.
  • Congés supplémentaires :

En application des dispositions conventionnelles de la CCN66, le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté et de travail effectif dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours.

Tout salarié qui bénéfice d’un congé pour enfant malade au titre des dispositions de la CCN 66, bénéficie d’un congé exceptionnel rémunéré.


Article 2 : Modalités de prise de congés :

  • Période annuelle de prise des congés :


La période annuelle de prise de congés payés s’étend du 1er juin de l’année N

+1 au 31 mai de l’année N+2.


Tout salarié a droit de disposer de ses droits à congés payés dès le premier mois échu au prorata de son temps de travail effectif.




  • Période de prise du congé principal :


En vertu de l’article L.3141-17 du code du travail, les salariés doivent poser au minimum 12 jours ouvrables en continu (et 24 jours maximum sauf exceptions légales) sur la période légale de prise des congés.
La période normale du congé principal annuel est fixée

du 1er mai de l’année N au 31 octobre de la même année.

A titre d’exception, le personnel a toutefois la possibilité de les prendre à toute autre époque ; cette exception doit faire l’objet d’une demande écrite en ce sens auprès de la direction, ajoutée à une demande de renoncement aux jours de fractionnement.

Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :


  • Dates butoirs et solde de congés :


Dates butoirs de dépôt des souhaits de congés :

  • Avant le

    15 mars N : congés sur la période du 1er juin N au 30 septembre N

  • Avant le

    1er juillet N : congés sur la période du 1er octobre N au 10 janvier N+1

  • Avant le

    1er novembre N : congés sur la période du 11 janvier N+1 au 31 mai N+1


Solde de congés payés :
Salarié bénéficiant de 6 jours trimestriels :
  • Solde maximum de 10 CA avant les vacances de la Toussaint
  • Solde maximum de 6 CA après les vacances de Noël


Salarié bénéficiant de 3 jours trimestriels :
  • Solde maximum de 12 CA avant les vacances de la Toussaint
  • Solde maximum de 8 CA après les vacances de Noël

Report de congés pour fait de maladie :

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :
  • Si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante à courir.
  • Si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report.

  • Décompte des congés payés :


Le décompte des congés annuels s’effectue en jours ouvrables (soit tous les jours de la semaine sauf le jour de repos hebdomadaire) ; il s’étend jusqu’à la veille de la reprise du travail. Cette règle est applicable également aux salariés travaillant à temps partiel.


Article 3 : Validation des congés par l’équipe d’encadrement :


Chaque salarié devra effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen des feuilles de demande de congés transmises par le service RH.

Les personnels doivent y préciser 2 choix de période de congés (les 2 périodes sélectionnées ne doivent pas se chevaucher). Les demandes de congés ne seront étudiées qu’à cette condition.

Les nouveaux formulaires de demande de congés mis en place à compter de septembre 2018, permettront 3 choix de réponse de la part des managers :

  • Demande acceptée
  • Demande refusée
  • Demande partiellement acceptée

Conformément à l’article 22 de la CCN de 1966, pour le 1er mai de chaque année, l’état des congés annuels (pris dans la période de référence) du personnel de l’établissement doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel, en fonction :

  • des nécessités de service
  • du roulement des années précédentes
  • des charges de famille,..

La validation de demandes de prise de congés formulées par les salariés sera éventuellement subordonnée à un pourcentage de « présentéisme » indispensable notamment en fonction des contraintes particulières liées à l’activité en continue.

La direction rappelle que les dates de départ peuvent être modifiés par les managers jusqu’à un mois avant la date de départ prévue (article L3141-16 du code du travail) et moins d’un mois avant le départ en cas de circonstances exceptionnelles.


Article 4 : Valorisation des congés payés :


En vertu des dispositions de l’article L 3141-22 du code du travail, la Fondation Serenne effectue la méthode comparative entre la valorisation des congés payés calculée sur la base du 10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1) et le montant de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait continué de travailler (valorisation au maintien).

A compter de la prise d’effet du présent accord, les congés payés seront mentionnés en paie à chaque prise. Si la valorisation au 10ème est plus favorable que la valorisation au maintien, une ligne spécifique et supplémentaire apparaîtra sur le bulletin.



Titre III : Règles concernant la période transitoire


Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 01 janvier 2019 implique que soient traités les congés légaux acquis entre le 01/06/2018 et le 31/05/2019 sur une période de pose qui court entre le 01/01/2019 et le 31/05/2020.



Titre IV : Date d’effet, publicité et dépôt



Article 5 : Date d’effet


Le présent accord prend effet au 1er janvier 2019.


Article 6 : Publicité


Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera communiqué au comité d’entreprise, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, ainsi qu’aux membres du CHSCT.
Il sera également tenu à disposition du personnel. A cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.


Article 7 : Dépôt


Le présent accord est rédigé en 3 exemplaires dont un exemplaire pour la DIRECCTE du département et un exemplaire pour le secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans.



Orléans, le 29 octobre 2018


B.D.
DirectriceSyndicat CFDT
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