Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
Entre
La Société
XXX, Société au capital de XXX Euros dont le siège social est sis à XXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro XXX, inscrite à l'INSEE sous le numéro de code APE XXX A, représentée par XXX, agissant en qualité de XXX, d’une part
et
L’organisation syndicale XXX signataire représentée par XXX, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.
L’article L.1142-8 du code du travail précise quant à lui que les entreprises d'au moins cinquante salariés publient chaque année l'ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les déclarent à l’administration. En cas de niveau global de résultat inférieur à un certain seuil, ces entreprises doivent définir des objectifs de progression voire des mesures de correction conformément aux articles D.1142-6 et D.1142-6-1 du Code du travail. La Société
XXX a obtenu la note de 86/100 points.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L.1142-9, L.1142-9-1, L. 2242-17, L2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la Société
XXX.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Il est rappelé que les entreprises obtenant un résultat d'au moins 85 points n'ont pas à mettre en place des objectifs de progression et des mesures de correction. Les parties affirment leur attachement au principe général de non-discrimination ainsi qu’au principe d’égalité entre les collaborateurs quels que soit leur origine, sexe, conviction religieuse ou politique, handicap, etc.
Dans le respect de ce principe, les collaborateurs sont traités sur la base d’éléments objectifs et en particulier, indépendamment de tout critère lié au sexe. L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail. L’égalité professionnelle s’appuie sur deux principes :
égalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salarié(e)s en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;
égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise :
La rémunération effective
L’embauche
Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Les parties ont convenu de la mise en place des mesures suivantes :
Article 2-1 – Rémunération effective
Consciente que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail constitue un élément essentiel de la dynamique d’égalité professionnelle et de mixité des emplois, les parties réitèrent au travers de cet accord leur engagement d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les salariés des deux sexes.
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, des objectifs de progression, ainsi que des actions permettant d’atteindre ces objectifs et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi. En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Article 2-1-1 – Suivi des évolutions salariales
Objectif de progression
La Société s’engage à poursuivre sa démarche visant à assurer l’égalité de traitement en matière de rémunération entre les salariés des deux sexes en formalisant le suivi des évolutions salariales entre les hommes et les femmes pour chacune des catégories professionnelles, pour un poste identique afin de s’assurer que les écarts éventuels de rémunération soient objectivement justifiés.
Action
Dans cette optique, l’Entreprise réalisera au moment de la revue salariale annuelle une comparaison de la rémunération effective par catégorie de la rémunération des femmes et des hommes se trouvant dans une situation comparable au regard des critères suivants : Poste identique, Expérience Professionnelle, Performances professionnelles, Niveau.
Si des écarts sont identifiés, l’Entreprise veillera à mettre en place des actions correctives afin de favoriser la réduction de ces écarts.
L’analyse sera réalisée pour l’ensemble du personnel.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : maintenir l’écart pondéré constaté sur la population Ouvriers dans le cadre du calcul de l’index égalité hommes femmes en deçà de 5% sur les tranches d’âge actuellement valorisées (de 30 à 39 ans, de 40 à 49 ans et 50 ans et +).
Article 2-1-2 – Retour congé maternité
Objectif de progression Il est convenu de maintenir l’objectif déjà en place de s’assurer que 100% des salariées ayant bénéficié d’un congé maternité pendant lequel des augmentations salariales ont eu lieu ont bien bénéficié, soit pendant leur congé maternité soit à leur retour de congé, d’une augmentation salariale au cours de la période annuelle de référence, augmentation qui prendra en compte leur performance sur la période travaillée.
Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : au cours de la période annuelle où des augmentations salariales vérifiera la situation des salariées qui pourraient être en congé maternité pendant cette période.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : 100% des salariées ayant bénéficié d’un congé maternité pendant lequel des augmentations salariales ont eu lieu ont bien bénéficié, soit pendant leur congé maternité soit à leur retour de congé, d’une augmentation salariale au cours de la période annuelle de référence.
Article 2-2 – L’embauche
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : favoriser l’embauche de femmes dans des métiers à forte représentation masculine, avec un focus particulier sur les postes d’opérateurs de production.
Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Continuer à sensibiliser les nouveaux managers recruteurs aux règles de non-discrimination dans les méthodes de recrutement
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivant :
100% des nouveaux managers recruteurs sensibilisés
Au moins une embauche de femme dans un poste d’opérateur de production
Article 2-3 – L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : continuer à sensibiliser les salariés sur les congés ou aménagements mis à leur disposition en cas de maternité, adoption, sur le Congé parental d’éducation entre H/F, la prise du congé paternité, favoriser l’aménagement des horaires spécifiques (via autorisation d’absence) lors de la rentrée des classes.
Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Communication auprès de l’ensemble des salariés à travers les flashs Info et affichage
Suivre le nombre de demandes d’absences soumises dans le cadre d’aménagement lors de la rentrée des classes
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivant :
100% des salariés sensibilisés
100% des demandes satisfaites sous réserve des nécessités de fonctionnement des différents services dans le cadre de l’aménagement d’horaires pour la rentrée des classes
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 décembre 2026. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.
Article 4 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, dans le cadre de la renégociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée d’un membre de la Direction et de l’Organisation syndicale lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Article 5 – Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 6 – Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Moulins par la partie la plus diligente. Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité
Fait en 3 exemplaires Fait à XXX, Le 11 décembre 2025