Accord d'entreprise INTER MUTUELLES ASSISTANCE TECHNOLOGIES

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société INTER MUTUELLES ASSISTANCE TECHNOLOGIES

Le 10/01/2025



Accord relatif aux

Négociations annuelles obligatoires

pour l’année 2025




Entre les soussignés :


La Société par Actions Simplifiée

IMATECH, ci-après dénommée « l’entreprise »

immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 353 259 922 00048

dont le siège social est 31 route de Gachet - 44300 Nantes

représentée par Monsieur _____________

agissant en qualité de Directeur délégué


d’une part,


Et

L’organisation syndicale représentative

C.F.D.T.


Représentée par

Madame ____________, en sa qualité de déléguée syndicale, dûment mandatée à cet effet



d’autre part,








PREAMBULE


Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur les rémunérations, notamment sur les salaires effectifs, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail, ainsi que sur le temps et l’organisation du travail s’est engagée entre la Direction de la Société IMATECH et l’organisation syndicale C.F.D.T.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, aux dates suivantes :
  • 08 et 28 octobre 2024 ;
  • 12 et 28 novembre 2024 ;
  • 11 décembre 2024.
Après avoir partagé les contextes géopolitique, économique, commercial et social et notamment la revalorisation des salaires minimum conventionnels à compter du 1er janvier 2025, les Parties sont parvenues au présent accord relatif aux rémunérations et à l’égalité professionnelle.
S’étant par ailleurs accordés sur un certain nombre de points d’accord en matière de temps et d’organisation du travail, les Parties sont convenues d’acter ces derniers dans le cadre d’un accord d’entreprise ad hoc.












§1. Champ d’application

Sous réserve de dispositions particulières, est concerné par les dispositions du présent accord

l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au 1er janvier 2025, à l’exception des salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage.


§2. Politique de rémunération générale

Article 1. Coefficient hiérarchique minimal et salaire d’entrée à compter du 1er janvier 2025

  • Suppression du coefficient hiérarchique 240

Afin notamment de faciliter la mobilité entre les activités, l’ensemble des salariés de l’entreprise positionnés au coefficient 240 de la classification prévue par la convention collective des bureaux d’études techniques, seront repositionnés automatiquement au coefficient 250 et bénéficieront ainsi du minima conventionnel appliqué à ce coefficient.
En outre, tout salarié nouvellement embauché sera au moins positionné au coefficient 250.

  • Salaire d’entrée

Dans ce contexte, le salaire d’entrée correspondra à compter du 1er janvier 2025 au plus élevé des montants ci-dessous :
  • SMIC + 30 euros bruts mensuel
  • Ou salaire minimum conventionnel prévu pour le coefficient 250 de la grille de salaires prévu par la convention collective des bureaux d’études techniques.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des présentes dispositions à due proportion de leur temps de travail.

Article 2. Augmentations générales (AG)

Outre les augmentations dont pourraient bénéficier les collaborateurs de l’entreprise dans le cadre de la revalorisation des salaires minimum conventionnels applicables à compter du 1er_janvier 2025 et celles résultant des dispositions prévues à l’article 1 du présent accord, les Parties se sont entendues pour prévoir un pourcentage d’augmentation générale.

  • Montant de l’AG

L’augmentation générale est égale à

1.5% du salaire brut de base.


  • Champ d’application

Sont visés par une augmentation générale l’ensemble des salariés ayant une

ancienneté d’au moins 8 mois au 1er janvier 2025.

Par exception, les salariés du pôle Information Juridique Particuliers et Professionnels bénéficiant du dispositif de fidélisation institué en 2024 ne pourront bénéficier de l’augmentation générale, hormis dans les cas suivants :
  • Si le salarié ne bénéficie d’aucune augmentation dans le cadre du dispositif de fidélisation ;
  • Si le salarié bénéficie d’une augmentation inférieure à 1.5%.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, le salarié, dès lors que son ancienneté est d’au moins 8 mois, bénéficiera de l’augmentation générale dans la limite de 1.5%.

Article 3. Enveloppe d’augmentations individuelles (AI)

Les Parties s’entendent sur une enveloppe d’augmentations individuelles par Pôle ou par Direction (sous la responsabilité d’un RSC ou d’un Directeur). Pour l’application des présentes dispositions, il est entendu que les responsables d’équipes et les responsables de service clients de la production constitueront un pôle à part entière.
Ladite enveloppe sera versée en considération de la

performance individuelle des salariés, évaluée par les RSC et directeurs, et ce, dans les conditions suivantes :


  • Salariés concernés

Bénéficieront des présentes dispositions l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant

au moins 8 mois d’ancienneté au 1er janvier 2025.


  • Montant de l’enveloppe d’AI

Le montant de l’enveloppe d’

AI est égale à 0.75% de la somme des salaires bruts de base des salariés éligibles au 1er janvier 2025.


  • Principes et taux d’attribution

Les Responsables de service et les Directeurs veilleront à ce que l

es écarts entre les montants octroyés d’augmentation individuelle soient “raisonnables”, de sorte qu’en montant, l’enveloppe ne soit pas répartie entre un nombre limité de bénéficiaires.

Par conséquent, l’entreprise s’engage, autant que faire se peut, à ce qu’au sein de chaque Pôle ou de chaque Direction,

le pourcentage de salariés bénéficiant d’une augmentation individuelle soit de 50%, étant entendu que seul le résultat de 50% consolidé au niveau de l’entreprise sera retenu.

d) Conditions liées à la performance individuelle

Les augmentations individuelles seront attribuées en considération de la performance individuelle. Celle-ci se caractérise comme l’investissement des collaborateurs au-delà du salaire pour lequel les salariés sont rémunérés.

e) Principe général d’attribution des augmentations individuelles
L’entreprise s’engage à ce que chaque Direction ou Pôle soit attentive à respecter la parité femmes-hommes dans l’attribution des augmentations, avec une marge de plus ou moins 5%.

Population éligible

Nombre de bénéficiaires

Femmes


Hommes

Femmes
Hommes

Parité stricte
Marge +5%
Marge -5%
Parité stricte
Marge +5%
Marge-5%
60
40
50
30
31
29
20
21
19

Ainsi, sur un Pôle de 60 femmes et de 40 hommes, 50% d’entre eux doivent bénéficier d’une augmentation individuelle, soit 50 salariés, une représentation proportionnelle stricte devant donc aboutir à 30 femmes et 20 hommes.
Afin de respecter la parité entre les femmes et les hommes, l’entreprise s’engage autant que faire se peut, à ce qu'au sein de chaque Pôle ou Direction, le pourcentage de salariés bénéficiant d’une AI soit représentatif de la proportion de femmes et d’hommes que compte l’entreprise, étant entendu que seul le résultat consolidé au niveau de l’entreprise sera retenu.

Article 5. Création d’une prime valorisant la compétence « gestion pour compte »

Une prime spécifique est instituée à compter du 1er janvier 2025, liée à la valorisation de la compétence « gestion pour compte ».
Cette compétence est entendue comme la gestion intégrale du sinistre assurantiel, de la déclaration de sinistre à la clôture du dossier de sinistre.
Ainsi, lorsqu’un salarié est amené à exercer des missions de gestion pour compte, cette compétence spécifique sera valorisée à travers une 

prime de 120 euros bruts mensuels pour une durée de travail à temps plein. Ce montant donnera lieu à proratisation en fonction de la durée de travail, ainsi que du temps de présence sur le service concerné par l’exercice de ces missions, au cours du mois.

Il est précisé que cette prime ne revêt aucun caractère contractuel et est strictement liée à l’utilisation de la compétence gestion pour compte, dans le cadre des fonctions du salarié. Dès lors que l’utilisation de cette compétence viendrait à cesser, pour quelle que raison que ce soit, (changement de fonction, modification du périmètre de l’activité par le partenaire, changement d’affectation…), cette prime cessera d’être due.
A la date de conclusion du présent accord, les services suivants sont concernés :
  • GPC MACIF SIN, pour les périmètres suivants :

ACTIVITE

PERIMETRE

GARANTIES

PRIME

% effectif

MACIF SIN
Auto
Auto total
Oui
34%
MACIF SIN
CORP
GA partiel
Non
16%
MACIF SIN
Habitation
MRH total
Oui
29%
MACIF SIN
MAT
Auto partiel
Non
21%

- Assurances Affinitaires (hors distribution)

- BPCEA GDA.

En cas de création de nouveau service, une cartographie sera également réalisée afin de s’assurer du versement ou non de cette prime, et ce, préalablement au recrutement des collaborateurs afin de renforcer notre attractivité.
Une mise à jour de cette cartographie sera également réalisée en cas d’ajout ou de modification de périmètre d’un service existant.
Le CSE sera informé dans les cas prévus au deux paragraphes précédents.
 

Article 6. Participation de l’employeur au restaurant d’entreprise

  • Etablissement de Nantes
La prise en charge assurée par la Société au titre des frais de restauration engagés par les collaborateurs déjeunant au sein du restaurant d’entreprise est revalorisée à compter du 1er_janvier 2025 dans les conditions suivantes :
  • Subvention égale à 50% du coût du repas
  • Dans la limite de

    4.56 euros.


  • Etablissement de Paris

Compte tenu de l’impossibilité pour les salariés de l’établissement de Paris de bénéficier d’un restaurant interentreprise et du coût moyen du panier consommé par les salariés plus élevé que celui constaté à Nantes, la Société prendra en charge à compter du 1er janvier 2025 les repas commandés via son partenaire Frichti, ou un autre prestataire défini par la Société, dans les conditions suivantes :
  • 50% du coût du repas
  • Dans la limite de

    5.35 euros.

§3. Poursuite du cycle de négociation relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’inclusion et la diversité engagé en 2023

Les Parties réitèrent leur attachement au respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes – lequel se traduit au sein de l’entreprise par une note égale à 94/100 au titre de l’Index relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes publié le 1er mars 2024.
Elles manifestent donc leur souhait de poursuivre le cycle de négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’inclusion et la diversité, ouvert en 2023.
Elles conviennent que les négociations reprendront au plus tard au cours du second semestre 2025.

§4. Budget du CSE consacré aux activités sociales et culturelles

Le budget versé par l’entreprise au Comité Social et Economique au titre de ses activités sociales et culturelles est revalorisé à hauteur de

1% de la masse salariale annuelle brute.


§5 Calendrier de mise en œuvre

Article 1. Date d’effet de l’ensemble des dispositions hors augmentations individuelles

L’ensemble des dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er janvier 2025 hormis les dispositions relatives aux augmentations individuelles.

Article 2. Date d’effet des dispositions relatives aux augmentations individuelles

Les augmentations individuelles seront appliquées sur les salaires versés en mars 2025, avec rétroactivité au 1er janvier 2025.

§6 Dispositions finales

Article 1. Date de prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an jusqu’au 31 décembre 2025, à l’exception des mesures prévues au paragraphe 2, article 1 a), articles 5 et 6 et au paragraphe 4 qui sont applicables pour une durée indéterminée.

Article 2. Dénonciation, révision et interprétation de l’accord

Le présent accord ne peut être dénoncé que par accord des parties.
En cas de divergence sur l’interprétation des clauses de l’accord, les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3. Dépôt

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes.

Fait à Nantes, le 10 janvier 2025

Pour l’organisation syndicale CFDTPour la Société_______________ ______________Déléguée syndicaleDirecteur délégué

Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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