L’association souhaite adapter les horaires de travail aux nécessités de ses missions, tout en veillant à un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés. L’objectif de cet accord est une organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, pour une meilleure organisation du travail. Cet accord d’entreprise est établi dans la cadre de l’article L3121-44 du Code du Travail. L’entreprise met en place à compter du 1er septembre 2021 un régime de modulation sur l’année du temps de travail de type A, tel que défini à l’article 5.7.2 de la convention collective ECLAT, pour les salariés à temps plein. L’entreprise a mis en place également à compter du 1er septembre 2021 un régime de modulation du temps de travail spécifique, tel que défini à l’article 5.7.4 de la convention collective ECLAT, pour les salariés à temps partiel, qu’il est proposé d’étendre à l’activité propre de l’association. Le présent accord annule et remplace l’accord précédent du 1er septembre 2021.
Article 1 – Les salariés(ées) concernés(ées) par l’accord
Les salarié(es) concerné(es) par l’accord sont tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur contrat de travail (CDI/CDD, temps plein/temps partiel). La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Article 2 – Période de référence
La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année
Article 3 – Nombre annuel d’heures de travail
Le nombre d’heures de travail annuel pour une salarié à temps plein est de 1 575 heures, incluant la journée de solidarité. En cas de temps partiel et d’embauche en cours d’année, le nombre d’heures se calcule au prorata. Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Les heures dépassant le seuil annuel à concurrence de 35 heures au plus seront reportées sur l’année suivante.
Article 4 – Heures supplémentaires
A la fin de la période de référence fixée à l’article 2, les heures dépassant le seuil annuel augmenté de 35 heures constituent des heures supplémentaires.
Article 5 – Organisation du travail
Les horaires de travail sont librement convenus avec un délai de prévenance raisonnable entre le directeur de l’association et les salariés en fonction des nécessités du service et dans le respect du principe d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée posé par le Socle des Droits Sociaux de l’Union Européenne adopté en novembre 2017. Chaque salarié s’efforcera d’accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre du contingent annuel de 1 575 heures pour un temps complet ou au prorata pour un temps partiel. Tout dépassement du nombre d’heures annuel fixé par la Convention collective ECLAT doit faire l’objet d’un accord du directeur. Les heures de travail sont à réaliser entre 8h et 19h du lundi au vendredi. Le temps de travail d’une semaine ne pourra excéder 41h sauf accord du directeur en amont, dans la limite de 46h sur douze semaines consécutives. Les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 2 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Article 6 – Temps de déplacement
En application de l’article 5.8.3 de la Convention Collective ECLAT, après avoir rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, le temps de trajet effectué dans le cadre d’une mission donne lieu à une contrepartie lorsque celui-ci est en dehors de la plage 8h - 19h, mais n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie est un repos de 10% du temps de déplacement, jusqu’à 18 heures de déplacement cumulé dans le mois, et de 25% du temps de déplacement pour la durée de déplacement excédent 18 heures dans le mois.
Article 7 – Travail en dehors de la plage horaire de 8H à 19h en semaine
Le travail entre 19h le soir et 8h le matin, ainsi que le samedi et le dimanche, doit être exceptionnel, motivé par les nécessités du service. Les heures réalisées entre 19h le soir et 8h le matin, ainsi que le samedi, donnent lieu à une majoration de 25%. Les heures réalisées le dimanche donnent lieu à une majoration de 100%.
Article 8 - Télétravail
Les modalités du recours au télétravail sont définies dans la charte de télétravail validée par le bureau en date du 8 octobre 2025.
Article 9 – Acquisition et prise de congés ou de jour non travaillé
Les salariés de l’association organiseront leur planning de congés de telle manière à assurer une permanence au sein de l’association. Les journées non travaillées doivent faire l’objet de l’accord écrit du directeur de l’association, dans le délai de prévenance obligatoire suivant, sauf circonstances exceptionnelles :
1 seule journée : au moins une semaine
de 2 à 4 jours consécutifs : au moins deux semaines
5 jours consécutifs et plus : au moins un mois
Le décompte de l’acquisition des jours de congés est réalisé en jours ouvrés, à compter du 1er janvier 2026. La période de référence d’acquisition des jours de congés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La prise de congés se fait dès le premier jour de la période de référence susmentionnée.
Article 10 – Rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 4 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié. Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Article 11 – Enregistrement du temps de travail
L’enregistrement du temps de travail tel que précisé par l’article D 3171-8 du Code du Travail est réalisée sur le logiciel Coutosuix. Le tableau récapitulatif des heures travaillées de chaque mois est adressé au début du mois suivant au directeur.
Article 12 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 – Dénonciation
Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, selon les modalités fixées à l’article L 2232-22 du Code du Travail, par lettre simple adressée à l’autre partie. La partie dénonçant le présent accord pourra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Dans ce cas, l’employeur consultera les salariés pendant la période de préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et, à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individuels acquis. Conformément à l’article L 2661-13 du Code du Travail, ils bénéficieront d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 14 – Révision
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales, la partie souhaitant réviser l’accord informant l’autre par lettre simple, en joignant un contre-projet. Une consultation est engagée au terme d’un préavis d’un mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, l’employeur consultera les salariés, dans le délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 15 – Clause de rendez-vous et de suivi
L’employeur décide de consulter le CSE tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
Article 16 – Formalités d’adoption
Le présent accord est conclu avec le CSE et signé par l’élu titulaire du CSE..
Article 17 – Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D 2231-7 du Code du Travail. L’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de branche. De plus, un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers. Enfin, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.
Article 18 – Entrée en vigueur de l’accord révisé
Le présent accord révisé sera applicable à compter du 1er janvier 2026.