Accord d'entreprise INTERCHANGE FRANCE

ACCORD ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 02/05/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société INTERCHANGE FRANCE

Le 02/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ASTREINTES






ENTRE LES SOUSSIGNES

INTERCHANGE France


Dont le siège social est situé à

l’aéroport de Nice Bureaux Pôle Est terminal 1, 06281, Nice

Immatriculée sous le numéro SIRET

501 527 303 000 90

Représentée par
Agissant en qualité de

Ci-après dénommée « La société »


D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives

L’organisation syndicale FO
Représentée par son délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT
Représentée par son délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT
Représentée par son délégué syndical,
Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives »



D’autre part,

PREAMBULE


Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail des certaines catégories de salariés et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.


CONVENTION


Article 1. Cadre juridique


Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cet accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’astreinte.

Cet accord se substitue en totalité à tous accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la société.


Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société soumis à une convention de forfait annuel en jours relevant des services opérations/sécurité/maintenance.

Article 3. Astreinte



  • Définition


L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail, et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du travail effectif.

L’astreinte a pour objectif d’assurer la continuité du service.

L’astreinte permet d’intervenir sur les problèmes suivants :
  • Problèmes sécu
  • Panne mécanique
  • Panne technique
  • Autorisation de transaction
  • Problème sanitaire
  • Dégât matériel
(Liste non exhaustive)

L'astreinte implique de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention. 

Cette décision concerne les salariés soumis à une convention

de forfait annuel en jours relevant des services opérations/sécurité/maintenance, et occupant les emplois suivants :


Responsable de Zone/Opération
Responsable maintenance et sécurité
  • Mode d’organisation

L’astreinte sera organisée par roulement et les samedis, dimanches et jours fériés, sur une tranche horaire allant de

6h30 à 21h30.


La programmation des astreintes est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance et communiqué par tout moyen conférant date certaine, et ce principalement par le biais suivant :

email avec accusé réception. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance de 15 jours pourra être réduit à 1 jour franc.


Pendant les périodes d’astreinte, le salarié devra être joignable à tout moment par le biais du téléphone professionnel mis à sa disposition.

Il est rappelé la nécessité de respecter les règles du repos quotidien (11 heures) et du repos hebdomadaire (35 heures).
  • Compensation

L’astreinte n’est pas un temps de travail effectif mais doit donner lieu à compensation.

Afin de tenir compte des conditions d’exercice et des sujétions particulières de l’astreinte, le salarié percevra une compensation financière forfaitaire de 50€ Brut par journée d’astreinte, et ce qu’il y ait ou non intervention durant ladite période.

3.4 Intervention

Le temps d’intervention pendant les périodes d’astreintes est considéré comme du temps de travail effectif, décompté et rémunéré comme tel. Il en est de même du temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte, qui fait partie intégrante de l’intervention.

3.5 Décompte du temps d’astreinte et contrôle

Le salarié remettra pour chaque période d’astreinte réalisée un document à la direction récapitulant la période effectuée, la durée ainsi que l’objet des interventions réalisées le cas échéant.
L’entreprise s’engage à fournir au salarié mensuellement avec le bulletin de paie un récapitulatif des jours d’astreinte réalisées et des compensations versées. Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail.


Article 4. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.

4.1. Composition.


La commission sera composée d’une représentation de chaque partie signataire du présent accord.

4.2. Mission.


La commission sera chargée :
  • de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi,
  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,
  • de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie

9.3. Réunion.


Les réunions seront présidées par la direction qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Au delà des six premiers mois, le suivi sera opéré avec les organisations syndicales, si elles existent, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 5. Durée.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 6. Dénonciation et révision.


La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part l’association et d’autres part le délégué syndical signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Quant à la révision de l’accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

En l’absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Enfin, si aucun élu n’a souhaité négocier, la révision peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 7. Publicité de l’accord.


Le présent accord sera déposé à l’inspection du travail compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée auprès de l’inspection du travail.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.


Article 8. Date d’entrée de l’accord.


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à l’inspection du travail.

Fait à Nice
Le

2 mai 2024.

Pour la Société :

- DRH









Pour la délégation syndicale : 

- Déléguée Syndicale FO




- Déléguée Syndicale CGT




- Déléguée Syndicale CFDT


Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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