Accord d'entreprise INTEREP

Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle femmes - hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

12 accords de la société INTEREP

Le 27/01/2021


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES


Entre les soussignés

INTEREP, SAS au capital de 2 614 080 €, dont le siège est situé Rue de l’Industrie à Aurec-sur-Loire (43110), représentée par Monsieur XXXXX XXXXX, en sa qualité de Président,

D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
- Monsieur XXXXX XXXXX, Délégué Syndical CGT, Site d’Aurec-sur-Loire,
- Monsieur XXXXX XXXXX, Délégué Syndical CFDT, Site d’Aurec-sur-Loire,
- Monsieur XXXXX XXXXX, Délégué Syndical CGT, Site de Leers,
- Monsieur XXXXX XXXXX, Délégué Syndical FO, Site de Leers,
- Monsieur XXXXX XXXXX, Délégué Syndical CFDT, Site de Leers,
- monsieur XXXXX XXXXX, Délégué Syndical CFTC, Site de Leers,

D’autre part,







Article 1 – Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à rendre apparents les éventuels déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.
A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans trois domaines, pris parmi les thèmes énumérés à l’article 4.
L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord.


Article 3 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans pour les années 2020, 2021 et 2022.



Article 4 – Elaboration d’un diagnostic partagé

Les signataires de l’accord ont préalablement convenu que l’élaboration d’un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans le rapport sur la situation comparée (ou le rapport annuel), et d’en élaborer de nouveaux.

Les 8 domaines, pour lesquels des objectifs de progression en matière d’égalité des femmes et des hommes sont à rechercher, sont énumérés ci-après. Les parties conviennent de définir ces domaines par les indicateurs suivants :

- L’embauche

- La formation

- La promotion

- La rémunération

- La qualification et la classification

- Les conditions de travail

- L’articulation entre la vie privée et l’exercice des responsabilités familiales 




Article 5 - Diagnostic de l’entreprise

L’analyse des indicateurs ne révèle pas d’écart significatif au sein d’un même groupe, à qualification et ancienneté égales, hormis le manque de mixité dans l’entreprise.


Article 6 – Actions pouvant être mises en œuvre

Les parties conviennent de se fixer 3 objectifs de progression dans les domaines suivants :
  • Embauche

INTEREP se fixe l’objectif de développer la mixité dès l’embauche

Moyen : s’assurer que le pourcentage de femmes reçues en entretien soit au moins proportionnel au pourcentage de candidatures féminines reçues

Indicateur : nb entretiens candidates féminines réalisés / Nb total entretiens > ou égal au pourcentage de candidatures féminines reçues

  • Formation

L’accès à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer une égalité de traitement dans le déroulement des carrières professionnelles.
INTEREP s’engage à améliorer la réalisation des formations

Moyen : s’assurer que les heures de formation des hommes et des femmes soient sensiblement égales

Indicateur : heures de formations réalisées par sexe / heures de formation totales
Le pourcentage par sexe devra être conforme à la mixité dans l’entreprise

  • Rémunération

INTEREP s’engage à réduire les éventuels écarts de rémunération de base qui pourraient subsister entre les femmes et les hommes, à qualification, responsabilités et ancienneté égales.

Moyen : veiller au respect d’une répartition équilibrée des augmentations individuelles sur une période de 3 ans

Indicateur : nombre d’augmentations individuelles par sexe / nombre d’augmentations totales
Le pourcentage par sexe devra être conforme à la mixité dans l’entreprise


Article 7 – Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.



Article 8 – Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Article 9 – Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.











Fait à Aurec-sur-Loire, le 25 juin 2020
Xxxxxx xxxxx,Les délégués syndicaux,
Président

Mise à jour : 2021-08-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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