Accord d'entreprise INTERMARCHE

avenant à l'accord d’entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 28/02/2022
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société INTERMARCHE

Le 28/02/2022


Avenant à l’accord D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société LAGRUA dont le siège social est situé Chemin LAGRUA, 33260 LA TESTE DE BUCH, représentée par son Président en exercice, XX,


Ci-après désignée « La société »

D’une part,



ET

L’Organisation syndicale représentative CFTC, représentée par YY, en sa qualité de délégué syndical,


Ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part



Il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement de la durée du travail du 30 septembre 2019, lequel révise et se substitue à l’article 7-3 et 9-3 de l’accord précité.


Préambule

La société, en accord avec les organisations syndicales représentatives implantées en son sein ont signé un accord en date du 9 février 2018 mettant en place un système d’annualisation du temps de travail.

Après une année d’application, les parties à l’accord susvisé ont fait un certain nombre de constats conduisant la direction à dénoncer l’accord dans sa totalité.

Des négociations ont été engagées afin de définir un nouveau régime d’aménagement de la durée du travail et ont abouti à la conclusion d’un accord de substitution le 30 septembre 2019, actuellement en vigueur.

Les négociations et les dispositions arrêtées ont eu pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité avec les contingences issues de la vie personnelle des salariés.

Les parties s’accordent à dire que l’accord du 30 septembre 2019 correspond aux finalités qu’elles s’étaient fixées lors de sa négociation et adoption.

Elles ont toutefois constaté la nécessité de réviser deux dispositions de l’accord, les articles 7-3 et 7-9, les autres dispositions demeurant en vigueur.

ceci ayant été exposé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 – Contingent annuel D’HEURES supplementaires

Le présent accord emporte révision de l’article 7-3 de l’accord du 30 septembre 2019, comme suit :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, pour chaque salarié à 370 heures.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent après consultation des représentants du personnel. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le présent accord emporte révision de l’article 9-3 de l’accord du 30 septembre 2019, comme suit :

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur, pour cinq semaines de congés payés, à 216 jours par an (jour de solidarité inclus). Ce nombre est ajusté chaque année en fonction des jours de congés auquel le salarié peut effectivement prétendre, et du nombre de jours positionnés sur la période lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la période de prise des congés.

Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à leurs jours de repos.

En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, les modalités sont fixées par écrit entre les parties. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

(salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés)

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 30, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 60.
Un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.


ARTICLE 3 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01 mars 2022.

ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION

4-1 REVISION


Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

4-2 DENONCIATION


Le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 5 – DEPOT – PUBLICITE

5-1 DEPOT


Le présent avenant sera déposé par la Société au greffe du conseil des prud’hommes de Bordeaux.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.


5-2 INFORMATION DES SALARIES


La communication du présent avenant à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent avenant sera en outre accessible à l’ensemble des salariés via le site intranet de la Société.


Fait en 3 exemplaires originaux,

A La Teste de Buch, le 28/02/2022.




Pour la Société LAGRUA

XX,
Agissant en qualité de dirigeant.



Pour l’organisation syndicale CFTC,

YY.

Mise à jour : 2022-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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