Accord d'entreprise INTERNATIONAL COOKWARE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 28/02/2019

15 accords de la société INTERNATIONAL COOKWARE

Le 13/02/2019


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Accord collectif d’entreprise

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre :

La Société représentée par X agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, dument habilitée

Et


Les Organisations Syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par X, Délégué Syndical

  • L'organisation syndicale CGT représentée par X, Délégué Syndical.


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d'urgence économiques et sociales" donne la faculté à l'employeur d'octroyer une prime exceptionnelle, à verser entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019, bénéficiant, si elle remplit certaines conditions, d'une exonération fiscale et sociale.

Après réflexion, il a été décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser sous condition une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Cette prime exceptionnelle a vocation à s’adresser aux salariés dont la rémunération est inférieure à un seuil défini par la loi pour leur offrir une augmentation effective de leur pouvoir d’achat. Pour ce faire, la loi a fixé strictement le versement de cette prime sans aucun effet de substitution avec la rémunération habituelle et exceptionnellement exonérée de la totalité des cotisations, taxes et impôts.

Il a été convenu de privilégier au sein de INTERNATIONAL COOKWARE SAS la voie du dialogue social pour contribuer à l’amélioration du pouvoir d'achat des salariés de l’Entreprise.

Suite à des réunions de négociation les 30 Janvier 2019, 7 et 13 Février 2019 avec les Organisations Syndicales représentatives de INTERNATIONAL COOKWARE SAS, les parties ont décidé de conclure ce présent accord.

Les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sont précisément fixées dans le cadre du présent accord.


Article 1. Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet le versement unique d’une prime exceptionnelle et de déterminer les modalités de son versement aux salariés bénéficiaires.


Article 2. Les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, tout site confondu, bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, en cours à la date du 31 décembre 2018 et remplissant les conditions cumulatives d’application suivantes.

2.1. Salariés bénéficiaires de la prime exceptionnelle

Conformément à la loi du 24 décembre 2018 n°2018-1213, les salariés de la société bénéficient de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à condition d’avoir perçu pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC 2018 calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, soit au maximum la somme de 53.944,80€ brut.

La prime s'élève à 600 euros, pour un temps plein, pour les salariés bénéficiaires, présents toute l’année 2018, ayant perçu strictement moins de trois fois la valeur annuelle du SMIC en brut annuel en 2018.

2.2. Modulation du montant de la prime selon la durée du travail et le temps de présence effectif sur 2018

Le montant de la prime est proratisé selon la durée du travail prévue au contrat de travail. Ainsi, pour les salariés à temps partiel le montant de la prime est proratisée à due concurrence du rapport temps de travail contractuel / temps plein.
Le montant de la prime est également proratisé selon le temps de présence effectif en 2018.
Sont considérés comme jours assimilés au sens du présent article ceux correspondant :

  • aux congés payés
  • au repos compensateurs
  • au repos supplémentaire de remplacement
  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
  • à l’ensemble des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (tels que le congé de maternité, le congé d’adoption, etc).
  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
  • aux heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise
  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

2.3. La date de versement de la prime exceptionnelle

Conformément aux exigences législatives, le versement de la prime exceptionnelle visée par le présent accord devant intervenir au plus tard le 31 Mars 2019, il est convenu entre les parties que le versement sera réalisé sur la paie du mois de

Février 2019, et la prime figurera sur le bulletin de paie (C. trav., art. R. 3243-1, 9°).


Article 3. Le régime de la prime exceptionnelle


La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires.

Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu et n’entre pas dans l’assiette du prélèvement à la source.
Le bénéfice de ce régime légal est une condition déterminante d’application du présent accord.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucun élément de rémunération perçu par les salariés.

Article 4. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu, en fonction de son objet, pour un évènement particulier. Le versement de la prime exceptionnelle à ses bénéficiaires épuisera les effets de l’accord qui n’a pas vocation à être appliquée à durée indéterminée ou à se transformer en usage.



Article 5. Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L.2262-5 et L.2262-6 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Châteauroux (36), lieu de signature du présent accord.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Châteauroux (36).

Fait en 5 exemplaires originaux, à Châteauroux, le 13 Février 2019


Pour la société INTERNATIONAL COOKWARE SAS :



Pour les organisations syndicales représentatives :

, Délégué Syndical CFDT







, Délégué Syndical CGT

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