ACCORD DE METHODE RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES
AU SEIN DE L’UES INTERSPORT
ENTRE :
La société
Intersport France, SA coopérative de commerçants-détaillants à conseil d'administration au capital de 9.500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Evry sous le numéro 964 201 123, dont le siège social est situé 2 rue Victor Hugo à Longjumeau (91160), dument représentée par XXXXX, XXXXXX,
La société
Blackstore, SA coopérative de commerçants-détaillants à conseil d'administration au capital de 80.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Evry sous le numéro 799 852 520, dont le siège social est situé 2 rue Victor Hugo à Longjumeau (91160), dument représentée par XXXXXX, XXXXX,
Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale Intersport, Ci -après dénommée «
l’UES Intersport »,
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Intersport, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
XXXXX et XXXXX, pour la fédération CFTC, située 45 rue Procession à Paris
XXXXX, pour la fédération CFDT, située Tour Essor, 14 rue Scandicci à Pantin (93508)
XXXXX pour la fédération CFE-CGC « encadrement du commerce », située 9 rue de Rocroy à Paris (75010)
D’autre part,
Ci-après collectivement désignées les « Parties »,
ARTICLE 1 : LES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE PAGEREF _Toc198306752 \h 3
1.1 – La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc198306753 \h 3
1.2 – La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail PAGEREF _Toc198306754 \h 4
1.3 – La négociation sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et sur la mixité des métiers PAGEREF _Toc198306755 \h 4
ARTICLE 2 : PERIODICITE ET CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS DES THEMES DE NEGOCIATION COLLECTIVE. PAGEREF _Toc198306756 \h 5
2.1 – La périodicité et le calendrier prévisionnel des réunions de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc198306757 \h 5
2.2 – La périodicité et le calendrier prévisionnel des réunions de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail PAGEREF _Toc198306758 \h 6
2.3 – La périodicité de la négociation sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et sur la mixité des métiers PAGEREF _Toc198306759 \h 7
ARTICLE 3 – LES INFORMATIONS REMISES A L’OCCASION DES REUNIONS DE NEGOCIATION COLLECTIVE PAGEREF _Toc198306760 \h 7
ARTICLE 6 – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198306763 \h 8
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198306764 \h 9
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2222-3-1 du Code du Travail, le présent accord vise à organiser et à garantir les moyens conventionnels affectés à la négociation collective. Il vise de manière plus générale à renforcer les fondements d’un dialogue social constructif.
Ainsi, dans le cadre du présent accord et conformément aux articles L. 2242-1, L. 2242-2, L. 2242-10 et L. 2222-3 du Code du Travail, les Parties souhaitent définir :
les thèmes des négociations et leur périodicité ;
le contenu de chacun de ces thèmes ;
le calendrier des négociations ;
les informations qui seront remises aux négociateurs sur les thèmes de négociation et la date de remise ;
les modalités de suivi des engagements souscrits.
Le présent accord s’applique aux salariés disposant d’un contrat de travail avec INTERSPORT France, rattaché aux établissements suivants :
- INTERSPORT France, sis 2 rue Victor Hugo à Longjumeau (91160) ; - INTERSPORT France, sis 17 avenue de la Falaise à Sassenage (38360). - BLACKSTORE, sis 2 rue Victor Hugo à Longjumeau (91160)
ARTICLE 1 : LES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
La négociation collective s’articule autour de trois (3) thèmes :
- la négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée ; - la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ; - la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.
1.1 – La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Conformément à l’article L. 2245-15 du Code du Travail, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur les thématiques suivantes :
les salaires effectifs ;
la durée et l’organisation du travail ;
l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
1.2 – La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Conformément à l’article L. 2242-17 du Code du Travail, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, du déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de soutien à la parentalité, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois.
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès et à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap.
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise, et les modalités du droit à la déconnexion permettant de préserver l’équilibre des temps.
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transport personnel des salariés.
1.3 – La négociation sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et sur la mixité des métiers
La négociation sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et sur la mixité des métiers au sens de l’article L. 2242-20 du Code du travail porte sur :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences.
Les mesures d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés prévues dans ou hors cadre de l'article L.2254-2 (accord de performance collective).
Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation.
Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel, et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée.
Les conditions dans lesquelles les entreprises traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur les métiers, l’emploi et les compétences.
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 2 : PERIODICITE ET CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS DES THEMES DE NEGOCIATION COLLECTIVE.
Conformément aux dispositions d’ordre public, les 3 thèmes précités doivent être négociés au moins une fois tous les quatre ans. Chaque année, lors de la première réunion, sera établi le calendrier effectif des réunions de l’année. Par le présent accord, les Parties conviennent de s’approprier les périodicités et le calendrier prévisionnel des réunions selon les modalités ci-dessous :
2.1 – La périodicité et le calendrier prévisionnel des réunions de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Concernant ces 7 thématiques, les Parties ont convenu d’adapter la périodicité et le calendrier prévisionnel des réunions de la manière suivante :
Thématiques
Périodicité
Date de négociation
Salaires effectifs annuelle Engagement de négociation tous les ans Aménagements du temps de travail
triennale Engagement de négociation année 2027 L’épargne salariale triennale Engagement de négociation année 2027 Mesures mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes annuelle Engagement de négociation tous les ans
2.2 – La périodicité et le calendrier prévisionnel des réunions de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Concernant ces thématiques, les parties ont convenues d’adapter la périodicité et le calendrier prévisionnel des réunions de la manière suivante :
Thématiques
Périodicité
Date de négociation
Egalité professionnelle, lutte contre la discrimination et mixité des emplois triennale Engagement de négociation année 2025 Insertion professionnelle des salariés en situation de handicap triennale Engagement de négociation année 2025 Prévoyance et complémentaire santé triennale Engagement de négociation année 2027 Qualité de vie et conditions de travail triennale Engagement de négociation année 2025 Exercice du droit d’expression directe et collective triennale Engagement de négociation année 2025 Mobilité des salariés triennale Engagement de négociation année 2027 Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle triennale Engagement de négociation année 2025 Congés Spéciaux triennale Engagement de négociation année 2027 Droit à la déconnexion triennale Engagement de négociation année 2025
2.3 – La périodicité de la négociation sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et sur la mixité des métiers
Concernant ces thématiques, les parties ont convenues d’adapter la périodicité de la manière suivante :
Thématiques
Périodicité
Date de négociation
Gestion prévisionnelle des emplois des compétences et des parcours professionnels triennale Engagement de négociation année 2026 L’emploi des séniors triennale Engagement de négociation année 2026 Déroulement des carrières des IRP (Représentants du Personnel) triennale Engagement de négociation année 2026 Orientations à 3 ans de la formation professionnelle et objectifs du plan de formation triennale
Engagement de négociation année 2026
ARTICLE 3 – LES INFORMATIONS REMISES A L’OCCASION DES REUNIONS DE NEGOCIATION COLLECTIVE
Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les Parties. Le présent accord définit également la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.
Les négociations collectives devront s’appuyer sur les informations mises à disposition et accessible à l’ensemble des délégués syndicaux dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). . L’employeur sera tenu de remettre aux organisations syndicales les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou réglementaires.
Il s’agit notamment pour la négociation sur les salaires effectifs, des données du bilan social intégrée à la BDESE ou pour les négociations, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou la gestion des emplois et des parcours professionnels, du bilan du plan de formation et de l’index sur l’égalité professionnelle.
ARTICLE 4 – MOYENS OCTROYES AUX DELEGUES SYNDICAUX
Il est octroyé aux délégués syndicaux les moyens suivants pour accomplir leur mission :
- Une boîte mail pour chaque organisation syndicale, les délégués syndicaux sont autorisés à communiquer sur la boîte mail professionnelle des salariés ; - La possibilité d’utiliser les outils professionnels mis à disposition par l’employeur (PC, téléphone, imprimantes / photocopieuses, logiciels de bureautique, connexion internet, etc…) ; - L’accès aux salles de réunion des établissements après réservation.
Il est rappelé que le temps passé en négociation est assimilé à du temps de travail effectif et ne peut s’imputer sur le crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux.
ARTICLE 5 – CONSTITUTION DES DELEGATIONS SYNDICALES
L’article L. 2232-17 du Code du travail précise la composition de la délégation syndicale. Les délégués syndicaux peuvent être accompagnés de salariés de l’entreprise dont le nombre est au plus égal à celui des délégués syndicaux. L’employeur peut se faire assister par des salariés spécialistes du sujet traité sous réserve que leur nombre ne soit pas excessif en portant atteinte à l’équilibre des pouvoirs au cours des négociations.
ARTICLE 6 – COMMISSIONS DE SUIVI DES ACCORDS
Le suivi des accords est effectué par une commission paritaire composée des syndicats signataires et de l’employeur. Elle se réunit au minimum une fois tous les deux (2) ans ou à la demande d’une des Parties signataires si nécessaire, notamment dans les cas suivants :
Modification législative ou réglementaire : en cas de changement significatif de la législation ou de la réglementation applicable ayant un impact direct sur les termes de l’accord ;
Evolution économique majeure : en cas de changement économique majeur affectant de manière substantielle les conditions de travail ou la situation financière de l’entreprise ;
Dysfonctionnement avéré : en cas de dysfonctionnement avéré dans l’application de l’accord, constaté par la commission paritaire ;
Accord mutuel : si toutes les Parties signataires conviennent de la nécessité de renégocier l’accord.
La commission de suivi examine l’ensemble des difficultés collectives ou individuelles qui peuvent être issues de la mise en place des accords. Elle a notamment vocation à proposer aux partenaires sociaux tout avenant qui sera jugé nécessaire aux fins de prendre en compte les difficultés d’application des accords.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans à compter de sa date de signature. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) à l’initiative de l’entreprise. Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau. En outre, un exemplaire sera remis à chaque Partie signataire.