La Direction de la Société Intertek France, représentée par Monsieur XXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après nommée "La Société", d'une part,
et
L’Organisation Syndicale représentative UNSA, représentée par sa déléguée syndicale dûment mandatée, d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties se sont réunies et ont négocié le présent accord en vue de mettre en œuvre de façon concrète ces évolutions et de fixer les conditions de mise en place du Comité Social et Economique d’Intertek France.
Les parties ont, ainsi, décidé d’instituer un Comité Social et Economique unique au niveau de l’Entreprise accompagné de commissions techniques visant à préparer et faciliter ses travaux.
Article 1 : Périmètre
Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion des établissements ci-dessous, le Comité Social et Economique (CSE) est mis en place au niveau de l'Entreprise regroupant les établissements suivants :
Etablissement sous le n° de SIRET 302 607 486 00 248 et situé à Zac Ecoparc 2 à Heudebouville (27400)
Etablissement sous le n° de SIRET 302 607 486 00 347 et situé à Multi Parc du Jubin Bâtiment A - 27 Chemin des Peupliers à Dardilly (69570)
Etablissement sous le n° de SIRET 302 607 486 00 297 et situé à 12 rue Alfred Kastler à Fragnes (71530)
Etablissement sous le n° de SIRET 302 607 486 00 339 et situé à 48 rue de la Colonie à Paris (75013)
Etablissement sous le n° de SIRET 414 784 843 00 040 et situé Tour PB5, 10ème étage Aile Ouest – 1 av Général de Gaulle à Puteaux (92800)
Etablissement sous le n° de SIRET 302 607 486 00 362 et situé à ZA Bellevue – 51-55, rue Hoche à Ivry sur seine (94200)
Le CSE ainsi mis en place exerce donc ses attributions, missions et prérogatives à l’égard de l’ensemble des salariés d’Intertek France.
Article 2 : Composition du CSE Article 2.1 Présidence Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.
Conformément aux dispositions légales, le président ou son représentant peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum. Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent assister le président :
Le DRH,
La juriste sociale,
Les HR Business Partner.
Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant par part aux votes.
En outre, conformément aux dispositions légales, l’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs collaborateurs de l’entreprise ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.
Article 2.2 Délégation au CSE
Le nombre de membres de la délégation élue du personnel composant le CSE est fixé et déterminé, en fonction de l’effectif de l’Entreprise à la date de mise en place dudit Comité dans le protocole d’accord préélectoral.
Elle comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Chaque membre élu titulaire bénéficie d’un crédit d’heure déterminé conformément aux dispositions fixées dans le protocole d’accord préélectoral.
Article 2.3 Obligation de discrétion
Il est rappelé que les membres du Comité sont soumis à l’obligation de discrétion et de confidentialité s’agissant des informations, documents et débats qui sont expressément visés comme tel par le Président.
Article 3 : Modalités et moyens de fonctionnement du CSE
Article 3.1 Le Bureau
Le Bureau du CSE est composé :
d’un Secrétaire,
éventuellement d’un Secrétaire adjoint,
d’un Trésorier
éventuellement d’un Trésorier adjoint
Le secrétaire et le trésorier du Bureau du CSE sont désignés parmi les membres titulaires du CSE.
Le secrétaire et le trésorier bénéficient d’un crédit global d’heures complémentaires de 2 heures par mois.
Article 3.2 Règlement Intérieur
Conformément aux dispositions de l’article L2315-24 du Code du Travail, les membres du CSE déterminent, dans un règlement intérieur et dans les meilleurs délais, les modalités de fonctionnement du Comité et celles de ses rapports avec les salariés d’Intertek France pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.
Les parties rappellent, dans ce cadre, que ce règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant à Intertek France des obligations ne résultant pas des dispositions légales ou réglementaires sauf accord de l’employeur et selon les modalités légales. Article 3.3 Budgets
Le budget annuel de fonctionnement du CSE correspond à 0,20 % de la masse salariale brute de l’Entreprise au sens de l’article L2312-83 du Code du Travail.
Le budget annuel des œuvres sociales et culturelles représente 0.60 % de la masse salariale brute de l’Entreprise au sens de l’article L2312-83 du Code du Travail.
Le versement du budget de fonctionnement et du budget des œuvres sociales sont versés au CSE selon les modalités suivantes : Au 1er mars de chaque année :
versement de 80% du budget du CSE calculé sur la masse salariale projetée de l’année en cours
versement ou reprise du différentiel relatif à la masse salariale finale de l’année N-1.
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixes respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
Article 4 : Réunions du CSE
Article 4.1 Périodicité des réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par I‘employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 11 fois par an. Une dérogation pour le mois d’Août ayant été convenu entre la direction et les membres titulaires du CSE.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de sante, sécurité et conditions de travail et plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à I ‘article L. 2315-27, le CSE est réuni : -à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ; -ainsi qu'en cas d'évènement grave lie à l’activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la sante publique ou à I‘environnement. Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE : -peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 ; -est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à I'article L. 2315-27, alinea 2.
Il est rappelé que le temps passé à ces 11 réunions plénières est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation des membres du CSE.
Article 4.2 Lieu de réunion et visio-conférence
Compte tenu de la répartition des différents établissements sur l’ensemble du territoire et afin de limiter les risques inhérents aux déplacements, les réunions du CSE se dérouleront par visio-conférence ou de manière mixte c’est-à-dire en présentiel (éventuellement sur plusieurs établissements) et en visio-conférence entre les établissements, dans le respect des dispositions légales.
Il est néanmoins convenu entre le CSE et la Direction d’organiser une fois par an une réunion en présentiel sur un des sites d’Intertek France, les modalités de cette réunion annuelle seront fixées d’un commun accord (choix de la date, du lieu …). Le temps de déplacement ne sera pas comptabilisé comme du temps de délégation et les frais de déplacement engendrés seront à la charge de l’entreprise.
Par ailleurs, les réunions pourraient se tenir dans tout autre lieu situé sur le territoire national déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du Comité.
Article 4.3 Participants
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement absent, est déterminé conformément aux dispositions légales.
II est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, repartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents. En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque élu titulaire, en lien avec son organisation syndicale, organise, en cas d’absence à une réunion, son remplacement au plus tard avant le commencement de celle-ci. Dans la mesure du possible, il en informe également le Président.
Article 4.4 Ordre du jour et convocation
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire ou, en l’absence de ce dernier, le Secrétaire adjoint s’il en a été désigné un ou, à défaut, en cas d’absence simultanée des Secrétaire et Secrétaire adjoint, la personne, membre du CSE, nommément désignée par le Secrétaire.
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique, auquel est joint l’ordre du jour. Ces convocations sont envoyées sur l’adresse mail professionnelle.
Sauf circonstance exceptionnelle, l'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
Article 4.5 Informations et consultations Article 4.5.1 Informations et consultations périodiques
Les informations relatives aux informations et consultations récurrentes sont transmises aux membres du CSE lorsque l’ODJ traite l’une de ses informations.
Article 4.5.1.1 Orientations stratégiques de l’Entreprise
Le CSE est consulté tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l’Entreprise selon les modalités légales en vigueur. Lors de cette consultation triennale, le CSE peut faire appel à un expert conformément aux dispositions des articles L2315-80 et L2315-87 du Code du Travail.
Un bilan d’avancement du plan stratégique est, également, présenté annuellement, à titre informatif, au CSE. Lors de ces phases informatives et dès lors qu’il n’y a pas de modification significative et impactante du plan stratégique, le droit à expertise visé à l’article L2315-87 du Code du Travail n’est pas ouvert.
Article 4.5.1.2 Situation économique et financière
Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’Entreprise.
Article 4.5.1.3 Politique Sociale de l’Entreprise
Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l’Entreprise. Cette consultation est subdivisée en 3 volets pour lesquels le Comité peut remettre 2 avis préliminaires et un avis définitif ou émettre un avis pour chaque volet.
1er volet : les informations relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail
Cette première consultation concerne :
le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’Entreprise et les actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines ;
le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
2ème volet : les informations relatives à la rémunération, au temps de travail et à l’emploi
3ème volet : les informations relatives à la formation professionnelle
En cas de désignation d’un expert par le CSE portant sur la consultation relative à la politique sociale de l’Entreprise, celui-ci procède à une expertise unique pour l’ensemble de cette consultation conformément aux dispositions de l’article R2315-48 du Code du Travail.
Article 4.5.2 Informations et consultations ponctuelles
Les informations relatives aux informations et consultations ponctuelles sont transmises aux membres du CSE lorsque l’ODJ traite l’une de ses informations.
Article 4.5.3 Délais de consultation du CSE
Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi ne fixe pas de délai spécifique, le délai maximal dans lequel les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois. Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 2 mois.
Ces délais courent à compter :
de la date de la réunion durant laquelle les informations ont été présentés par l'employeur
où
de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 4.6 Votes
Seuls les membres titulaires élus participent au vote lorsqu’il s’agit d’une consultation du CSE. Le vote est effectué par principe à main levée ou à bulletin secret dans les cas légalement prévus (tel le licenciement d’un salarié protégé). Les avis « favorables » et/ou « défavorables » et principalement motivés sont comptabilisés et formulés à la majorité des membres présents. Par conséquent, les abstentions, les votes blancs ou nuls ne sont pas assimilés à des votes « défavorables ». En cas d’égalité de votes, le comité est considéré comme étant en partage de voix mais valablement consulté.
Les élections internes du comité ou les désignations dans le but de représenter le comité dans un organe externe sont formulées à la majorité des votes valablement exprimés sans qu’il soit tenu compte des abstentions ou votes blancs ou nuls. En cas d’égalité de votes constatée à l’occasion d’une élection ou d’une désignation, le candidat le plus âgé est élu.
Les résolutions, décisions ou avis peuvent être adoptés quel que soit le nombre de membres titulaires présents. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents.
Article 4.7 Procès-Verbaux
A défaut de dispositions législatives ou réglementaires imposant un délai plus court, le Secrétaire du CSE établit les Procès-Verbaux des réunions du CSE dans un délai maximum de 1 mois suivant la tenue de la réunion.
Article 5 : Commissions du CSE
Conformément aux dispositions légales, deux commissions sont mises en place au sein de CSE :
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
La Commission égalité professionnelle
Article 5.1 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place au niveau de l’Entreprise lors de la première réunion du CSE et au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.
Article 5.1.1 – Missions
Chaque CSSCT a pour mission de :
- procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du Code du Travail, - contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle, - susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du Code du Travail.
Sauf nécessité supplémentaire, le nombre annuel de réunions de chaque commission est fixé à 4.
Conformément aux dispositions de l’article L2315-38 du Code du Travail, le CSE délègue à la CSSCT tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Les missions déléguées sont encadrées par les dispositions légales et explicitées dans le règlement intérieur du CSE.
Il est, toutefois, rappelé que, conformément à ce même article, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont confiées par ce dernier.
Article 5.1.2 - Nombre de membres et heures de délégation
Conformément à l'article L.2315-39 du Code du Travail, chaque commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Elle comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant le troisième collège.
Article 5.1.3 - Modalités de désignation
Les membres de la délégation du personnel de la CSSCT sont désignés par le CSE, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE ou pour une des causes prévues à l’article L2314-33 du Code du Travail.
Il est également désigné, selon les mêmes modalités, 3 membres suppléants pour permettre le remplacement des membres titulaires de la CSSCT en cas de cessation de fonction pour l’une des causes prévues par les dispositions légales ou encore pour une absence momentanée (congés payés ou maladie).
La désignation est faite par un vote du CSE à main levée.
Le Président de la CSSCT ne participe pas au vote.
Article 5.1.4 - Formation
Dès leur désignation, les membres du CSSCT bénéficient d'une formation prise en charge par l'entreprise afin de leur permettre de : - développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail, - être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Cette formation est dispensée conformément aux article R.2315-10 et suivants du Code du Travail, sur une durée de 5 jours.
Article 5.1.5 Fonctionnement
Article 5.1.5.1 Présidence
La CSSCT est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.
Article 5.1.5.2 Réunions
Les parties conviennent que la CSSCT se réunit 4 fois par an. Ces 4 réunions sont organisées avant la réunion du CSE portant sur les attributions de l’instance en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les convocations et ordre du jour de la CSSCT sont établis par le Président ou son représentant pour les 4 réunions se déroulant en présence de la Direction. Les membres du CSSCT prennent attache avec le Président ou son représentant pour lui soumettre les sujets que la Commission souhaite aborder au cours de ces réunions périodiques au plus tard 15 jours avant la date de la réunion. Le Président retient les sujets en fonction du contenu de l’ordre du jour.
L’ordre du jour et les documents éventuellement afférents sont transmis, au moins 8 jours avant la date de la réunion prévue aux membres du CSE par voie électronique selon les modalités définies à l’article 4.4 du présent accord.
En sus des 3 membres de la Commission et du Président ou son représentant peuvent, également, participer à ces réunions avec voix consultative :
le médecin du travail référent de l’Entreprise qui peut donner délégation à un des membres de son équipe pluridisciplinaire ;
le Responsable HSE
Sont également informés et invités aux réunions de la CSSCT :
l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Lors des réunions de la CSSCT, le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Entreprise et choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la CSSCT.
Le Secrétaire rédige de manière succincte et synthétique les comptes rendus des réunions de la CSSCT organisées en présence de la Direction. Les projets de comptes rendus sont préalablement transmis au Président ou à son représentant et aux autres membres de la Commission ayant assisté à la réunion pour qu’ils puissent formuler leurs observations. Les comptes rendus définitifs des réunions de la CSSCT sont ensuite transmis au Président et au Secrétaire du CSE.
Le temps passé à participer à ces 4 réunions de la CSSCT organisées à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation attribuées au titre des articles 2.2 du présent accord.
En dehors de ces 4 réunions annuelles, des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent être organisées uniquement en cas d’accord préalable du Président et des membres du CSE.
Article 5.1.6 – Moyens Il est octroyé à la CSSCT les moyens suivants :
Un ordinateur portable pour les membres titulaires et suppléants
La mise à disposition d’un véhicule de société pour les déplacements sur les différents sites.
Article 5.2 Commission Egalité Professionnelle
La Commission égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
La Commission est composée :
De 4 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants ;
d’un représentant de l’employeur
La Commission égalité professionnelle transmet son analyse/ses recommandations au CSE avant la remise des avis de ce dernier.
Le temps passé aux réunions de la Commission Egalité Professionnelle :
n’est pas déduit du crédit d’heures des membres élus titulaires du CSE dans la limite dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures.
Article 6 : Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes
Conformément aux dispositions du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres.
L’identité de ce référent fera l’objet de la communication par la direction la plus large possible dans l’établissement. Cette communication précise l’identité et les moyens de contacter ce référent.
Ce référent dispose du droit de communiquer auprès des salariés pour les besoins de ses missions. Les communications et leurs modalités concernant l’identité du référent ainsi que celles concernant sa mission (notes d’informations, documentation…) seront préparées conjointement entre le référent et la direction.
En cas de saisine d’une potentielle situation de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes, le référent mène une enquête conjointement avec la Direction. Il peut circuler pour se faire librement dans l’établissement et se déplacer sur les sites et utiliser les moyens qui lui sont alloués comme représentant du personnel.
Article 7 : Réclamations collectives
Les éventuelles réclamations collectives relatives à l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles au sein d’Intertek France soulevées par les membres élus du CSE sont traitées en réunions CSE.
Article 8 : Base de Données Economiques Sociales et Environnementales
Une Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE) est constituée au niveau de l'Entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique.
La base de données est accessible en permanence sur le réseau informatique interne de l’Entreprise, aux membres de la délégation du personnel au CSE (membres titulaires, suppléants) et aux délégués syndicaux.
Dans le respect des dispositions légales, ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Article 9 : Formation
En application des dispositions légales les membres du CSE bénéficient :
d’une formation économique de 5 jours maximum pour les membres titulaires,
d’une formation santé, sécurité et conditions de travail de 5 jours pour les membres titulaires et suppléants.
Ce droit est renouvelé après 4 années d’exercice du mandat.
Les parties s’en réfèrent aux dispositions légales pour ce qui concerne le financement, le contenu, les modalités de prise, de demande et de report de ces formations.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 10 : Heures de délégation
Article 10.1 Modulation et mutualisation
Les membres titulaires du CSE ont la faculté de répartir, chaque mois, entre eux et éventuellement entre les membres suppléants lorsque cela est possible les heures de délégation dont ils disposent au titre des articles 2.2 du présent accord.
Cette répartition ne doit, toutefois, pas conduire l’un des bénéficiaires à disposer mensuellement, et à ce titre, de plus de 1.5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire au titre de son mandat au CSE.
De même, il est rappelé que les membres titulaires du CSE ont la faculté de reporter et de cumuler le crédit mensuel d’heures de délégation dont ils disposent dans la limite de douze mois sans que cette répartition ne les conduisent à disposer mensuellement de plus de 1.5 fois le crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le crédit d'heures de délégation des membres du CSE peut être augmenté.
Article 10.2 Modalités de décompte des heures de délégation
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation et de reporter d’un mois à l’autre leurs heures de délégation dans la limite de 12 mois. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus titulaires ou suppléants à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.
Afin de faciliter leur gestion, les heures données doivent être prise dans la mesure du possible le mois où elles ont été partagées, dans le cas d’une impossibilité de les prendre dans le mois considéré, elles restent créditées à l’élu qui les a reçues dans la limite de 12 mois.
L’ensemble des crédits d’heures définis ci-dessus sont proratisés en fonction de la date d’effet du mandat des bénéficiaires à l’occasion de la mise en place du CSE ou de son renouvellement. Il en va de même pour le nombre de réunions telles que déterminées dans le présent accord.
Toute heure de délégation non consommée à la date de renouvellement des mandats est non reportable.
Conformément à l’article R.2315-3, il est convenu que le décompte des heures de délégation des membres élus en forfait-jours sera comptabilisé selon les modalités suivantes :
une demi-journée de délégation équivaut à 4h00 (soit 4,00).
une journée de délégation équivaut à 8h00 (soit 8,00)
Article 10.3 Modalités d’information relative à la répartition des heures de délégation
Lorsque les crédits d’heures prévus au présent accord, qu’ils soient exprimés en volume mensuel ou annuel, sont mutualisables entre les élus du CSE, le bénéficiaire informe par mail le Service RH du volant d’heures qui lui est attribué au plus tard 8 jours ouvrés avant l’utilisation de la première heure.
Le bénéficiaire précise le nom de l’élu titulaire initialement bénéficiaire de ce crédit.
Article 10.4 Modalités d’information des managers
Pour chaque absence prévisionnelle en vertu des crédits d’heures et des réunions organisées par l’employeur, les membres du CSE s’engagent à respecter dans la mesure du possible et sauf circonstances exceptionnelles un délai de prévenance de 48 heures vis-à-vis de leur manager.
Article 10.5 Suivi des heures de délégation
Le suivi des heures de délégation et du compteur d’heures de délégation est réalisé via l’outil de GTA.
Les membres du CSE doivent enregistrer au moment de la prise de délégation leurs heures de délégation dans le système de GTA.
Article 11 Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions concernant le CSE qui ne sont pas explicitement traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 12 Information du personnel
Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet.
Article 13 Modalités de suivi
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus. Article 14 Dispositions finales Article 14.1 Date d’application et durée de l’accord
Cet accord produira ses effets de manière rétroactive à compter du 29 février 2024 dès sa signature.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14.2 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 14.3 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
>toute demande (totale ou partielle) devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
>les parties ouvriront les négociations dans le délai de 3 mois suivant réception de la demande de révision,
>les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.
Il peut être dénoncé avec respect d’un délai de préavis de 3 mois par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail. Article 14.4 Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Article 14.5 Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (TéléAccords) en deux exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord. Il sera accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Heudebouville le 20/11/2024 en 3 exemplaires originaux
Directeur des Ressources HumainesDéléguée Syndicale UNSA