Accord d'entreprise INTERVIEW

Accord NAO 2023 Interview

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 31/01/2024

5 accords de la société INTERVIEW

Le 30/01/2023


ACCORD COLLECTIF NAO 2023



Entre la société INTERVIEW, dont le siège social est situé 23 Rue Colbert, 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 420 879 462 et représentée par XXX, Directrice des Affaires Sociales et Juridiques dûment habilitée pour négocier et conclure le présent accord,

Et Mme XXX déléguée syndicale de la Fédération F3C CFDT.

Il a été conclu le présent accord collectif, en application des articles L 2242-1 et L2242-2 du code du travail.

PREAMBULE

La société INTERVIEW applique la convention collective des bureaux d’études techniques, dite SYNTEC.

La politique salariale appliquée dans l’entreprise est la résultante, d’une part des minima salariaux imposés par la convention collective et d’autre part par la volonté d’INTERVIEW de promouvoir certaines missions en fonction des résultats et des perspectives économiques de la société.

Des négociations se sont déroulées durant les mois de décembre 2022 et janvier 2023.
Les délégués syndicaux ont pu exposer leurs revendications à la Direction lors des réunions ayant lieu à cette occasion, ce qui a donné lieu à différents échanges et à des contre-propositions émanant de la Direction. Ces réunions ont permis d’aboutir au présent accord, sur lequel la Direction et les délégués syndicaux se sont entendus.
Il a alors été décidé de réévaluer les éléments de rémunération présentés dans le présent accord.

Article 1 : Réévaluation des tarifs constitutifs de la rémunération des enquêteurs :


TARIF

2022

2023



Recrutement/questionnaire
5,70 €
6,10 €



Passation/questionnaire
6,20 €
6,70 €



Tarif ENQ +/heure
11,40 €
13,10 €



Forfait CTR/journée
113 €
120 €



Forfait Client/journée
75 €
80 €



Forfait mauvaise journée
57 €
60 €



Prime 1er seuil
18 €
19 €
Prime 2nd seuil
34,5 €
36 €



Ces augmentations de prix prendront effet à compter du 1er février 2023.

Article 2 : Prime de partage de la valeur


Une prime sera versée aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois le smic (valeur au 1er janvier 2023, à savoir 5 127, 84 brut mensuel) au titre de la prime de partage de la valeur instaurée par le gouvernement, son montant et les modalités de versement seront définis dans un accord spécifique.

Article 3 : Prise en charge employeur sur les forfaits transport


À la suite de l’évolution de la réglementation, la prise en charge par l’entreprise des forfaits transport passe à 75%. Le reste à charge pour les salariés sera de 25%.

Cette augmentation prendra effet à compter du 1er février 2023.

Article 4 : Révision de l’accord


Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’un avenant qui sera conclu dans des formes identiques à celles de l’accord d’origine.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Dans le délai de six mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 5 : Modalités de publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des partie et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise
  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent

Article 6 : Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC)

Le présent accord sera adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective
SYNTEC applicable au sein de l’entreprise.

Article 7 : Signature Electronique


Les parties conviennent que le présent Accord est conclu sous la forme d’un écrit électronique, conformément aux dispositions de l’article 1366 du Code civil.

Les parties reconnaissent que la solution « MyPeopleDoc » constitue un mode de signature fiable et valide disposant des mêmes caractéristiques et de la même force juridique qu’une signature manuscrite conformément à l’article 1367 du Code civil.

Les parties reçoivent à la signature au moins un exemplaire du Contrat conformément aux dispositions de l’article 1375 du Code civil. La réception par tout moyen d’un exemplaire numérique dudit Contrat signé par les Parties via la solution numérique est considéré comme la réception d’un original, disposant de la même force obligatoire et juridique qu’un transfert d’une copie originale du Contrat. Les Parties renoncent à invoquer tout droit qu’elles pourraient avoir de s’opposer à ce traitement.



Fait à Paris, le 30 janvier 2023.




Pour InterviewPour l’organisation syndicale représentative
XXXXXX, Fédération F3C CFDT

Mise à jour : 2026-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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