Accord d'entreprise Intrum Corporate

Avenant 1 à l'accord d'entreprise de solidarité lié à la prise de congés payés dans le contexte de crise sanitaire du 8 avril 2020

Application de l'accord
Début : 21/04/2020
Fin : 31/05/2020

20 accords de la société Intrum Corporate

Le 21/04/2020


Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise de solidarité lié à la prise de congés payés dans le contexte de crise sanitaire du 8 avril 2020



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La Société

INTRUM CORPORATE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 104 Avenue Albert 1er 95563 RUEIL MALMAISON CEDEX, enregistrée au Registre du commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 797 546 769, représentée par le Directeur des Ressources Humaines ayant reçu délégation à cet effet,


D’une part,


ET :


Les organisations syndicales suivantes :

Pour le syndicat CFTC,

Pour le syndicat CGC,

Pour le syndicat FO,

Pour le syndicat CGT,

D’autre part,


Il est convenu et arrêté ce qui suit.


PREAMBULE



Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité de la société, la Direction a souhaité rencontrer les organisations syndicales en vue de conclure un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement des modalités de prise des congés payés dans le cadre de la situation connue au jour de la signature de l’accord, à savoir le 8 avril 2020. L’ensemble des stipulations de cet accord ont été arrêtées sur la base des informations à disposition des signataires à la date de signature.

En raison de l’allocution du président de la République le 13 avril dernier au cours de laquelle il a notamment annoncé le prolongement du confinement jusqu’au 11 mai 2020 inclus afin de faire face à l’épidémie de covid-19 (décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020), les organisations syndicales et la direction ont décidé de se réunir afin d’adapter les dispositions de l’accord collectif d’entreprise conclu le 8 avril 2020 à la prolongation du confinement.

A l’issue de la réunion de négociation en date du 21 avril 2020, les parties sont convenues au présent avenant à l’accord de solidarité lié à la prise de congés payés dans le contexte de crise sanitaire signé le 8 avril 2020.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE

2.1. Prise de jours de congés payés à poser


Compte tenu du prolongement du confinement, les parties conviennent que l’intégralité des jours de congés à prendre conformément à l’article 2.2. de l’accord collectif du 8 avril 2020 avant le 30 avril 2020, pourront être posés et pris jusqu’au 31 mai 2020 si l’activité client le nécessite.

Il est également convenu que, compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, aucun report de jours de congés payés acquis sur la période 1er juin 2018 – 31 mai 2019 ne sera admis au-delà du 31 mai 2020.
Par conséquent, les salariés ayant un solde de congés payés acquis sur la période 1er juin 2018 – 31 mai 2019, supérieur au nombre de jours de congés à poser en application de l’article 2.2. de l’accord collectif du 8 avril 2020, devront, compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, poser et prendre les jours de congés payés restants au plus tard le 31 mai 2020.

A défaut de choix exercé par le salarié au plus tard le jour ouvrable suivant la diffusion du présent avenant, les dates de départ en congés payés seront imposées par l’employeur. Le salarié en sera informé au minimum 1 jour franc avant la date de départ fixée.


2.2. Prise des jours de congés payés reliquat


Les salariés ayant un solde de congés payés acquis sur les périodes antérieures à la période 1er juin 2018 - 31 mai 2019, dénommés jours de congés payés « reliquat », devront prendre contact avec la Direction des Ressources Humaines afin que ces jours de congés puissent être pris en fonction de la situation individuelle du salarié. A défaut, ces jours seront imposés sur les périodes de chômage partiel.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

3.1. Commission de suivi


Une commission de suivi se réunira une fois au cours de la période d’application du présent avenant, sur demande de l’une ou l’autre des parties.

La commission de suivi est composée :
  • des délégués syndicaux,
  • de deux membres de la direction.

3.2. Durée de l’accord – révision – entrée en vigueur


Le présent avenant à l’accord prend effet au jour de sa signature..

Il est conclu pour une durée déterminée prenant fin le 31 mai 2020.

A son terme, le présent avenant prendra fin définitivement et cessera de produire ses effets conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail.

Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction ni continuer à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.


3.3. Règles ayant le même objet



Les stipulations de l’accord collectif conclu le 8 avril 2020, non modifiées ou contredites par le présent avenant, demeurent en vigueur jusqu’au 31 mai 2020.

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le présent avenant exclut notamment l’application de toute stipulation conventionnelle conclue au niveau de la branche (en l’occurrence branche des prestataires de service du domaine tertiaire), portant sur le même objet.

3.4. Dépôt et publicité


Le présent avenant sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.

Fait à Saint Priest, le 21 avril 2020, en 6 exemplaires originaux

Pour la Société INTRUM


Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales


Délégué Syndical CFTC


Déléguée Syndicale CGC


Déléguée Syndicale FO

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