Les sociétés de l’unité économique et sociale (UES), constituée par :
La SAS EPITECH, dont le siège social est situé 24 rue Pasteur 94270 Le Kremlin-Bicêtre ;
IONIS GROUP - IONIS SCHOOLS OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (FINEDUC), dont le siège social est situé 24 rue Pasteur 94270 le Kremlin-Bicêtre ;
ISTM IONIS SCHOOL OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT PARIS, dont le siège social est situé 24 rue Pasteur 94270 Le Kremlin-Bicêtre ;
Représentées par Monsieur Marc SELLAM, en sa qualité de Président de l’UES, luimême représenté par Monsieur Fabrice BARDECHE, dûment habilité. Ci-après dénommée « l’UES », D’une part,
Et
Les syndicats représentatifs de l’UES :
La SNEPL-CFTC, représentée par Madame Jocelyne COHANA et Madame Nancy PYOT, déléguées syndicales ;
La SNPEP-CGT, Monsieur Albert KABAWADIMOKO, délégué syndical.
Ci-après dénommées ensemble « les Parties » D’autre part,
PRÉAMBULE
A l’occasion des dernières négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les Parties se sont entendues pour rouvrir des négociations sur les contreparties allouées aux salariés effectuant des heures supplémentaires. C’est dans ce cadre que le présent accord visant à augmenter le montant des majorations accordées aux salariés effectuant des heures supplémentaires, a été conclu. Il se substitue à toute disposition conventionnelle, usage, ou engagement unilatéral en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs des sociétés de l’UES, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail. Si le décompte de la durée du travail est effectué sur une période supérieure à la semaine (annualisation…), le décompte des heures supplémentaires peut être adapté en conséquence.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires et taux de majoration
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Elles font alors l’objet d’une majoration égale à 15% au-delà de la 35ème heure de travail. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées minimales de repos.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires reste inchangé et demeure fixé à 220 heures par salarié.
Article 5 : Dispositions finales
Article 5.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2024.
Article 5.2 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par les Parties dans les conditions prévues aux articles L.2222 5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’UES, les Parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 5.3 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée aux autres Parties et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Article 5.4 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil. Il sera enfin affiché sur les panneaux d’information réservés à cet effet au sein des sociétés composant l’UES.
Le Kremlin-Bicêtre, Le 01/10/2024
Pour L’UES Monsieur Fabrice BARDECHE, dument mandaté