ACCORD COLLECTIF DU 13 février 2026 Portant sur l’organisation du temps de travail et son annualisation.
Entre les soussignés :
Ipolaïs MS, représentée par XX, directeur,
Le Haut Joncheray – Contigné – 49330 LES HAUTS D’ANJOU N° SIREN 400 228 839 convention collective nationale du 15 mars 1966 (CCN 66) – IDDC 413 Effectif: 42 ETP
et
en l’absence d’organisation syndicale ou de salarié mandaté, le CSE d’Ipolaïs MS réprésenté par XX, son secrétaire.
PREAMBULE
Les parties à cet accord souhaitent rendre lisibles et pérennes les modalités d’organisation du temps de travail spécifiques à l’association Ipolaïs MS. Elles conviennent que l’organisation du temps de travail dans les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESMS) gérés par l’association nécessite une application particulière pour tenir compte notamment :
Du besoin d’accompagnement des personnes handicapées accueillies qui peut aller jusqu’à une amplitude de vingt-quatre heures sur vingt-quatre, trois cent soixante-cinq jours par an ;
De la spécificité de certaines productions d’ESAT qui nécessite une intervention quotidienne tout au long de l’année ;
De l’intérêt de disposer de souplesse d’organisation pour répondre notamment :
Aux effectifs présents à certaines périodes de l’année ou dans la semaine ;
Aux aléas du travail qui peuvent commander des périodes intenses et des périodes plus basses activités dans l’année ;
A l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle qui peut nécessiter des ajustements ponctuels concertés de l’organisation du travail.
De ce fait, il est apparu nécessaire de prévoir une organisation du temps de travail sur une période plus étendue que la seule semaine civile. Les parties affirment également que les conditions de travail concourent à la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies. Elles tentent donc dans cet accord de concilier les besoins de celles-ci et le bien-être des professionnels notamment, autant que faire se peut, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Elles ont connaissance des modalités de financement des ESMS et sont conscientes des contraintes budgétaires liées aux politiques publiques. Elles considèrent cet accord comme un moyen d’une utilisation optimale des ressources accordées par leurs financeurs. La mise en place de la clause de revoyure a amené les parties à modifier les modalitésnt de décomptes lors de l’arrivée et de la sortie des effectifs en cours de période. La numérotation des articles a été modifiée afin de rendre plus simple les références au texte. Afin de conserver un document cohérent cet accord annuel et remplace celui du 16 mars 2023.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
ARTICLE 1.1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, à temps plein et à temps partiel, quel que soit le type de contrat à l’exclusion du cadre dirigeant et des cadres au forfait jour pour toutes les dispositions relevant de la durée du travail.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, il est convenu que les dispositions du présent accord se substituent à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de l’association. Cet accord s’applique dans les établissements ou services suivants :
Nom de l’établissement
SIRET
ESAT Ipolaïs Haut d’Anjou 400 228 839 00017 ESAT Ipolaïs Angers 400 228 839 00058 SAVS Ipolaïs Hauts d’Anjou 400 228 839 00066 SAVS Ipolaïs Angers 400 228 839 00025 FV Ipolaïs Hauts d’Anjou 400 228 839 00041 FH Ipolaïs Hauts d’Anjou 400 228 839 00033 Si de nouveaux établissements ou services venaient à être créés ou repris par l’association, cet accord leur serait applicable de plein droit, sauf mention spécifique contraire ou contrainte légale ou réglementaire ne le permettant pas.
ARTICLE 1.2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties retiennent la définition du temps de travail effectif prévue à article L.3121-1 alinéa 1 du code du travail :
« La durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de pause, hors pause repas, est considéré comme un temps de travail effectif. Il ne peut excéder 10 minutes. Le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives de travail effectif sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
ARTICLE 1.3 : DUREE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail effectif applicable au sein de l’association est de 35 heures effectives.
La durée du travail pourra toutefois faire l’objet des aménagements prévus dans le présent accord.
ARTICLE 1.4 : DURÉES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 12 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures, étant précisé ici que la semaine s’apprécie du lundi 00h00 au dimanche suivant 24h00.
La durée hebdomadaire de travail ne peut toutefois excéder en moyenne 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.
ARTICLE 1.5 : REPOS QUOTIDIEN ET REPOS HEBDOMADAIRE
1.5.1. Repos quotidien
La durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives.
Toutefois, à titre dérogatoire et afin d’assurer la continuité du service, la durée du repos quotidien, pour le personnel assurant le coucher et le lever, pourra être inférieure à 11 heures consécutives sans toutefois être inférieure à 9 heures consécutives.
Il sera néanmoins alloué au salarié n’ayant pas pu bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins 11 heures, une contrepartie en repos équivalente au nombre d’heures de repos quotidien dont le salarié a ainsi été privé.
Cette contrepartie en repos sera prise dans un délai de 4 mois suivant son acquisition.
1.5.2. Repos hebdomadaire
A minima, la durée du repos hebdomadaire est d’un jour (24h) auquel s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures minimum).
En raison des caractéristiques propres au secteur d’activité, du fait notamment de la nécessaire continuité du service assurée par l’association, et en application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche.
Ainsi, le repos hebdomadaire ne comprendra pas nécessairement le dimanche.
ARTICLE 1.6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande de l’association.
1.6.1 Taux de majoration des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le taux de majoration des heures supplémentaires à 25 %. En application de l’article L.3121-24 du Code du travail, les partenaires conviennent de remplacer en totalité le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent. Toutefois, à l’initiative de la direction et avec l’accord du salarié, les heures supplémentaires pourront, à titre exceptionnel, être rémunérées. Un report d’heures sur la période suivante est envisageable avec l’accord de la direction.
1.6.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé 220 heures par salarié.
1.6.3. Prise du repos compensateur
Le salarié qui souhaite bénéficier de son repos compensateur de remplacement en journée complète en fait la demande écrite à son supérieur hiérarchique au minimum 10 jours avant la date souhaitée. Dans les 5 jours qui suivent le dépôt de la demande, l’employeur fera part de son refus ou de son acceptation. En cas de refus, l’employeur proposera au salarié d’autres dates pour la prise de ce repos. Le repos compensateur peut faire l’objet de demande de fractionnement en heures. Le responsable hiérarchique valide la demande en fonction des contraintes de service, y compris sans délai. Les salariés seront tenus informés tous les mois du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit, par un document ad hoc.
Article 1.7 : CONGES SUPPLEMENTAIRES ET RECUPERATION
1.7.1. Jour associatif Un jour payé non travaillé dit « jour associatif » est octroyé. Dans le cadre de l’annualisation son équivalence est de sept heures.
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Indépendamment de l’application de la durée hebdomadaire de 35 heures selon la règlementation de droit commun, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur une période supérieure à la semaine dans le cadre du dispositif prévu à cet effet dans le présent chapitre.
Le présent chapitre a en effet pour objet l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail.
ARTICLE 2.1 : PERSONNEL CONCERNE
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les salariés à temps plein et à temps partiel en CDI ou en CDD à terme imprécis.
Pour les salariés en CDD à terme précis, un décompte des heures prévisionnelles cibles réelles pour la durée du contrat sera établi, congés payés acquis compris.
ARTICLE 2.2 : PERIODE DE REFERENCE
La période de référence est celle comprise entre le 1er juin N et 31 mai N+1.
ARTICLE 2.3 : STIPULATIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
2.3.1. Durée annuelle d’heures de travail
La durée annuelle de travail est fixée à 1582 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés.
Les modalités de décompte de cette durée annuelle sont les suivantes :
Détermination du nombre d'heures travailléesaccord entreprise IPOLAIS MS10 jours fériés
a heures hebdo 35 b nb de semaines 52 c repos hebdo 104 d congés annuels ouvrés 25 e jours fériés 10 f = c + d + e nb de jrs non travaillés 139 g nb de jrs dans l'année 365 h = g - f nb de jrs à travailler 226 i nb d'heures / jr 7 j = i x h heures à travailler 1582 k heures à travailler - arrondies 1582 l journée solidarité 7 m = k + l total heures à travailler 1589 n journée associative 7 o Report annualisation N-1 0 p = m - n + o total heures à travailler 1582
Pour l’application de l’article 5-2 de l’accord de branche sur le travail de nuit, la durée annuelle de travail est minorée de 7 % pour les travailleurs de nuit. La durée annuelle de travail est donc fixée à 1471 heures pour ces professionnels.
La durée annuelle de travail pour chaque salarié fait ensuite l’objet d’une individualisation en fonction de sa situation au regard des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
A ce titre, les jours d’ancienneté (article 22 de la CCN de 1966) ou les droits à jours de fractionnement (article L 3141-23 du code du travail) font l’objet d’une information au salarié dès lors qu’il entre dans une situation. Les congés supplémentaires ainsi acquis sont alors traités en accord avec les dispositions de l’article 2.3.6. du présent accord.
Les règles d’organisation de la prise des congés de l’entreprise induisent, sauf exception, l’ouverture d’un droit à congé de fractionnement pour les salariés qui ont acquis tous leurs droits à congé. Ces droits peuvent donc être anticipés dans la projection annuelle, mais ne seront validés définitivement qu’après le mois d’octobre.
Les règles du congé de fractionnement sont les suivantes : trois jours ouvrables de congé supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période comprise entre le 1er juin et le 15 octobre est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
2.3.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire
Dans les limites fixées à l’article 4, la durée hebdomadaire de travail pourra varier individuellement tout au long de l’année de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service.
2.3.3. Programmation du temps de travail
La programmation du temps de travail des salariés est fixée au moyen d’un planning prévisionnel annuel et de plannings définitifs établis par la Direction de l’association à partir de roulements pour chaque établissement ou service.
Ces plannings indiquant les jours travaillés ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine sont communiqués aux salariés concernés 15 jours au moins avant le début de la période afférente. Ils sont communiqués par écrit ou par voie dématérialisée.
2.3.4. Modification de la programmation du temps de travail
La modification des plannings ne pourra intervenir que sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles définies ci-dessous ou accord exprès du ou des salariés concernés.
Ce délai peut être réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles liées au surcroît d’activité, pour pallier les absences imprévues du personnel et de manière générale, à toute autre circonstance nécessitant une intervention rapide, non prévisible, et ne pouvant être différée liée à la prise en charge des personnes accueillies ou à des travaux de sécurité.
2.3.5. Compte individuel d’annualisation
Le compte individuel d’annualisation est établi et communiqué au salarié en fin de période de référence.
Il mettra en évidence les écarts entre l’horaire de référence et l’horaire réellement travaillé, de façon cumulée depuis le 1er juin de chaque année.
Un outil de suivi de l’annualisation reprenant les heures réelles et les heures théoriques en cours de période est à disposition des salariés et de la direction. Au jour de la signature de l’accord, l’outil retenu est le portail salarié de la solution Planning Next de CEGI.
Un tableau de suivi de la cible annuelle sera établi pour chaque période. Il fera l’objet de modification à chaque fois que des évolutions contractuelles ou réglementaires interviendront dans la vie du contrat. Il s’agit par exemple de l’augmentation ou de la baisse du temps de travail permanente ou temporaire en cours de période.
Chaque changement entrainera une évolution du calcul de la cible sur les bases du tableau présenté à l’article 2.3.1. Il sera transmis au salarié et validé par lui dans le cadre de la modification contractuelle. La valeur cible sera modifiée dans le logiciel. Un tableur Excel est annexé au présent accord.
2.3.6. Prise en compte des absences
Les absences font l’objet d’un traitement en paye et en décompte d’heures suivant le tableau qui suit.
Type d’absence
Rémunération
Décomptes des heures
Maladie + 1 an ancienneté Enfant malade Evénements familiaux Lissée / maintien de salaire Maintien heures théoriques Maladie non-maintenue Absence non-rémunérée Déduction : 1/nombre de jours calendaires du mois (ex. en janvier 1/31 ; en avril 1/30). Maintien heures théoriques Congés payé Lissée 1/6 par jour 0 Congés de fractionnement et d’ancienneté Lissée 1/6 par jour 0 Récupération Lissée / maintien de salaire 0
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf dispositions légales contraires.
2.3.7. Entrée/sortie en cours de période de référence
En cas d’arrivée et/ou de sortie en cours de période de référence, la durée annuelle de travail « cible » est calculée au réel en renseignant dans le tableau figurant à l’article 2.3.1 l’ensemble des variables intervenues dans cette période. Il s’agit des jours fériés, des congés, quelle qu’en soit la nature. La journée de solidarité et la journée associative sont proratisées dans ce calcul. Cette cible est comparée aux heures réalisées à l’issue de la période de référence (arrivée en cours de période) ou à la fin du contrat. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail. En cas de départ en cours de période, le solde de tout compte règle le solde positif. Le solde négatif n’a pas d’incidence sur le solde de tout compte. En cas d’arrivée en cours de période, le règlement du solde positif suit les dispositions prévues dans l’entreprise (paiement, paiement partiel ou report).
2.3.8. Lissage de la rémunération
Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre sur la base de l’horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.
2.3.9. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail au-delà de 1582 heures.
ARTICLE 2.4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
2.4.1. Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure en moyenne à 35 heures par semaine. Elle est fixée pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés.
Ex. :
durée hebdomadaire de travail moyenne de référence contrat de 28 heures
28/35 = 0,8
1582 x 0,8 = 1265,6 heures > durée annuelle de travail
Pour l’application de l’article 5-2 de l’accord de branche sur le travail de nuit, la durée annuelle de travail est minorée de 7 % pour les travailleurs de nuit. La durée annuelle de travail est donc fixée à proportion de 1471 heures pour ces professionnels.
2.4.2. Durée maximale de travail hebdomadaire
Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.
2.4.3. Programmation du temps de travail
La programmation de la répartition annuelle du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail.
Cette programmation du temps de travail des salariés est fixée au moyen d’un planning prévisionnel annuel et de plannings définitifs établis par la Direction de l’association à partir de roulements pour chaque établissement ou service.
Ces plannings indiquant les jours travaillés ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine sont communiqués aux salariés concernés 15 jours au moins avant le début de la période afférente. Ils sont communiqués par écrit ou par voie dématérialisée.
2.4.4. Modification de la programmation du temps de travail
Les durées hebdomadaires ou les horaires de travail pourront être modifiés unilatéralement par l’association en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés. Les salariés en seront informés par écrit ou par voie dématérialisée.
Sur demande écrite et motivée, en cas d’obligation familiale impérieuse, de suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, d’une période d’activité fixée chez un autre employeur, d’une activité professionnelle non salariée, d’une activité ou d’engagement bénévole, rendant impossible le changement de la programmation envisagée, le salarié à temps partiel pourra refuser ladite modification sans que cela ne puisse être considéré comme une faute.
2.4.5. Compte individuel d’annualisation
Le compte individuel d’annualisation est établi et communiqué au salarié en fin de période de référence.
Il mettra en évidence les écarts entre l’horaire de référence et l’horaire réellement travaillé, de façon cumulée depuis le 1er juin de chaque année.
Un outil de suivi de l’annualisation reprenant les heures réelles et les heures théoriques en cours de période est à disposition des salariés et de la direction. Au jour de la signature de l’accord, l’outil retenu est le portail salarié de la solution Planning Next de CEGI.
2.4.6. Prise en compte des absences
Les absences font l’objet d’un traitement en paye et en décompte d’heures suivant le tableau fixé à l’article 2.3.1 du présent accord.
2.4.7. Entrée/sortie en cours de période de référence
En cas d’arrivée et/ou de sortie en cours de période de référence, la durée annuelle de travail « cible » est calculée au réel en renseignant dans le tableau figurant à l’article 2.3.1 l’ensemble des variables intervenues dans cette période. Il s’agit des jours fériés, des congés, quelle qu’en soit la nature. La journée de solidarité et la journée associative sont proratisées dans ce calcul. Cette cible est comparée aux heures réalisées à l’issue de la période de référence (arrivée en cours de période) ou à la fin du contrat. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail. Le solde négatif n’a pas d’incidence sur le solde de tout compte. En cas de départ en cours de période, le solde de tout compte règle le solde positif. En cas d’arrivée en cours de période, le règlement du solde positif suit les dispositions prévues dans l’entreprise (paiement, paiement partiel ou report).
2.4.8. Lissage de la rémunération
Le montant de la rémunération mensuelle brute de base sera identique d’un mois sur l’autre sur la base de l’horaire mensuel moyen du salarié, indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.
2.4.9. Heures complémentaires
Aux termes de la période annuelle de référence, les éventuelles heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle fixée constitueront des heures complémentaires.
Ces heures complémentaires feront l’objet d’une contrepartie financière majorée dans les conditions légales.
Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence est fixée à 1/3 de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence prévue au contrat de travail.
2.4.10. Egalité des droits
Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’APPLICATIONS DU PRESENT AVENANT ACCORD
ARTICLE 3.1 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet « le premier jour du mois civil suivant son agrément dans les conditions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles ».
Il a été préalablement soumis pour avis au CSE le 11 décembre 2025.
ARTICLE 3.2 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception. Des négociations visant à la révision de l’accord doivent s’engager dans le mois suivant la demande. La dénonciation de l’accord produira ses effets au plus tard six mois après la demande. La négociation sur un nouvel accord devra s’engager dans le mois suivant la demande.
ARTICLE 3.3 : SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de traiter ensemble les questions d’arbitrages entre l’organisation précédente et celle issue de l’accord. En fonction de la période restant à courir dans l’année civile les parties conviennent que ces arbitrages pourraient être différents. Ils laissent donc au dialogue social le soin de régler les éventuelles questions en suspens. Les parties conviennent également de traiter en concertation les interprétations de l’accord. Des réunions d’arbitrage pourront être organisées afin d’assurer une bonne compréhension des méthodes de calcul. Le tableur Excel en annexe du présent accord ayant fait l’objet d’une discussion tout au long de la négociation de l’accord sera un instrument privilégié. L’esprit de cet accord primera en cas d’absence de consensus d’arbitrage. Les parties conviennent de procéder à son évaluation au moins une fois par an en l’inscrivant à l’ordre du jour du CSE.
ARTICLE 3.4 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la direction départementale du Travail et de l'Emploi d’Angers et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Le présent accord sera également transmis pour agrément à la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) sous forme dématérialisée via la plateforme DEMAT-AGREMENT.
Un exemplaire sera également remis aux parties signataires et aux représentants du personnel.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel. Il sera consultable sur l’espace commun du réseau informatique de l’association.