Accord d'entreprise IPSEN CONSUMER HEALTHCARE

Accord sur mesures spécifiques aux Forces de Vente Ipsen Consumer HealthCare (CHC)

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société IPSEN CONSUMER HEALTHCARE

Le 18/09/2019


Accord sur les mesures spécifiques aux Forces de Vente
Ipsen Consumer HealthCare (CHC)


ENTRE :

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La société IPSEN Consumer HealthCare (CHC), sis 65, quai Georges Gorse, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 479 322 356, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Vice-Président Ressources Humaines France.
Ci-après dénommée "La Société"

D'une part,

ET :

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Les Organisations Syndicales suivantes représentatives au sein d’IPSEN Consumer HealthCare, représentées par :

CFDT/FCE

XXX, délégué syndical d’établissement

CFE-CGC/SNCC

XXX, déléguée syndicale d'établissement

CGT

XXX, délégué syndical d'établissement

D'autre part.





Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Champ d’application4

1.1 Les salariés qui exercent une mission de promotion auprès de professionnels de santé 4
1.2 Les salariés qui exercent une mission d’encadrement en région de la Force de Vente4
Article 2 - Frais de déplacement5
2.1 Les déplacements avec nuitée, un repas et un petit déjeuner…………………………………….….5
2.2 Le repas du midi……………………………………………………………………………………………6
Article 3 - Mise à disposition d’une carte affaires………………………………………………………………6
Article 4 - Mise à disposition d’un véhicule de fonction………………………………………………………..7
4.1 Principe : Mise à disposition d'un véhicule de fonction………………………………………………....7
4.2 Régime Urssaf et fiscal de la mise à disposition d'un véhicule de fonction…………………………..7
Article 5. Indemnisation des Relations Professionnelles et Congrès..………………………………………8
5.1 Définition des Relations Professionnelles ……………………………………………………………….8
5.2 Pour les délégués APM en convention de forfait jours………………………………………………....8
5.3 Pour l'encadrement des forces de vente (hors encadrement Siège) en convention de forfait jours.9

Article 6. Cessation des accords et usage existants ayant le même objet…………………………………9

Article 7. Clause d’indivisibilité du présent accord…………………………………………………………….9
Article 8. Durée et entrée en vigueur de l’accord……………………………………………………………...9
Article 9. Révision de l’accord…………………………………………………………………………………...9
Article 10. Dénonciation de l’accord ……………………………………………………………………………10
Article 11. Notification, dépôt et publicité………………………………………………………………………10



ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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Ipsen CHC SAS, filiale d’Ipsen Pharma SAS, a été constituée dans le cadre de l’autonomisation des activités santé familiale-Consumer HealthCare (CHC).

Les salariés de la Société Ipsen Pharma affectés aux activités CHC ont été transférés depuis le 1er avril 2019 au sein de la Société Ipsen CHC, en application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail.

A cette date, les accords collectifs de la Société Ipsen Pharma ont été mis en cause conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du Travail et notamment, l’accord d’établissement sur les mesures spécifiques aux Forces de Vente.

Cet accord prévoit des dispositions particulières en raison du caractère itinérant de la fonction de Force de vente et de l’autonomie dont les salariés disposent.

Les organisations syndicales et la Direction se sont donc rencontrées le 17 juillet et le 18 septembre 2019 pour négocier un accord de substitution applicable au sein de la nouvelle société.

A la suite de ces rencontres, les organisations syndicales et la Direction ont convenu d’établir un accord de substitution reprenant les dispositions de l’accord mis en cause et en adaptant les éventuelles dispositions aux salariés concernés ou ayant évolué au regard de la réglementation.

Le présent accord a donc pour objet d’harmoniser les dispositions de l’accord en vigueur avant l’opération de transfert et a par vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Force de Vente de la Société Ipsen CHC.






















EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU
ET ARRETE CE QUI SUIT :
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CHAPITRE PRELIMINAIRE


Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique aux seuls salariés de la Société Ipsen CHC définis à l'article 2.2 de l'accord sur la durée du travail et l’organisation du temps de travail au sein d’Ipsen CHC entré en vigueur le 1er octobre 2019, comme des salariés « Force de vente ». Ces salariés, en raison d'une part, du caractère itinérant de leurs fonctions et d'autre part, de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, constituent une catégorie spécifique au sein de la population de la Société Ipsen CHC et bénéficient des mesures spécifiques prévues dans le présent accord.
A ce titre, ils bénéficient en outre de mesures particulières relatives à la durée du travail en contrepartie de la signature d'une convention de forfait en jours telle que prévue à l'article 2.2 de l'accord susvisé.
Ces collaborateurs sont répartis selon deux catégories distinctes :
1.1. Les salariés qui exercent une mission de promotion scientifique auprès des médecins et/ou pharmaciens :
Cette catégorie est composée des Attachés à la Promotion du Médicament (APM), quel que soit leur réseau ou leur intitulé de fonction et qu’ils soient :
  • Non cadres, c’est-à-dire relevant des Groupes Niveau 1 à 5 de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique ;

  • Cadres, c’est-à-dire relevant des Groupes Niveau 6 et suivants de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique.

1.2. Les salariés qui exercent une mission d'encadrement en région de la Force de Vente :
Cette catégorie est composée des salariés exerçant une mission d’encadrement quel que soit leur réseau ou leur intitulé de fonction.
Ces salariés appartenant aux Groupes 7 et suivants de la Convention Collective de l'Industrie pharmaceutique bénéficient du statut cadre.
La nature de leurs fonctions les conduit à exercer l'encadrement sur le terrain d'une équipe d’APM tels que définis à l'article 1.1.

CHAPITRE I : MESURES GENERALES A L'ENSEMBLE DES COLLABORATEURS « FORCE DE VENTE »



Article 2 - Frais de déplacement


2.1 Les déplacements avec nuitée, un repas et un petit déjeuner

Une indemnité de remboursement de frais professionnels est une dépense qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
  • Est inhérente à l’emploi, c’est-à-dire découle des conditions d’exécution du travail et impose au salarié une charge supérieure à celles liées à la vie courante ;

  • Est exposée par le salarié.


  • Montant et modalités des remboursements de frais

Pour tenir compte de l'augmentation des frais occasionnés par le fait que les salariés concernés sont dans l’impossibilité de rejoindre leur domicile le soir et ce, de manière régulière, par nécessité dans le cadre de l’exercice de leur fonction, les Parties conviennent de fixer le montant du forfait journalier comprenant une nuitée, un dîner et un petit déjeuner de 180 € et ce, pour l’ensemble du territoire français (France métropolitaine et DOM-TOM).
Ces frais professionnels engagés par le salarié à l’occasion de son activité professionnelle et donnant lieu à indemnisation de la part de l’employeur sur la base des dépenses réellement engagées, sont remboursés sur présentation de justificatifs et dans la limite du plafond susmentionné.
Les dépassements seront autorisés avec justificatifs par le management en fonction de circonstances particulières.

  • Les modalités de demande de remboursement de frais professionnels


Celles-ci sont précisées par une communication interne destinée à la Force de Vente (ou tout moyen mis en œuvre au sein de la société).

Il est rappelé que les remboursements sont exclus de la base de calcul des cotisations si l’employeur est en mesure :

  • de prouver que le salarié a été contraint d’engager ces frais supplémentaires dans l’exercice de ses fonctions ;
ET

  • de produire les justificatifs de ces frais.

Il convient donc de respecter les modalités de remboursement des frais professionnels.


2.2 Le repas du midi
Les remboursements de repas du midi sont réalisés selon les dispositions conventionnelles applicables en vigueur.



Article 3 - Mise à disposition d'une carte affaires


Dans l’objectif de satisfaire les diverses demandes des partenaires sociaux concernant la prise en charge du délai de paiement des frais occasionnés par leur activité professionnelle, les Parties ont décidé, en parallèle de l'optimisation du logiciel actuellement en vigueur utilisé par l’entreprise pour le suivi des frais et des activités dites de « relations professionnelles », de proposer une carte à débit différé dite « carte affaires » à l'ensemble des collaborateurs Force de Vente qu'ils relèvent de la catégorie « APM » ou « directeur de région » et, ce, sans prise en compte de leur statut lié à la convention collective applicable.
L'objectif est la mise à disposition d'une « carte affaires » dont les frais de gestion et d'intérêt du différé sont pris en charge par l'entreprise, sur le compte bancaire personnel du collaborateur appartenant à la Force de Vente.
Le délai de payement autorisé (45 jours au 5 du mois) permet donc à l'entreprise de faire procéder au remboursement des frais (sous réserve de leur bonne justification par le collaborateur) avant que le compte personnel du collaborateur soit débité.
Cette solution répond donc à la question de la concordance du délai entre la dépense effectuée par le collaborateur et le remboursement effectif par l'entreprise sur le compte bancaire du collaborateur.
Cette mise à disposition est proposée à l'ensemble des collaborateurs mais est soumise à leur accord du fait de l'établissement de cette « carte affaires » à leur nom et que le débit s'effectue sur leur compte bancaire personnel.
Il est rappelé expressément que les collaborateurs restent seuls responsables des payements via cette « carte affaires », l'entreprise remboursant, quant à elle, les frais professionnels dès lors qu'ils respectent les dispositions légales et réglementaires et qu'ils sont dûment justifiés auprès de l'entreprise.
Suite aux différentes questions posées par les partenaires sociaux, l'entreprise a convenu avec la banque gestionnaire de la carte affaires :
  • Qu'un retrait en numéraire de 100€ maximum par mois aux Distributeurs automatiques de Billets est autorisé

  • Qu'en cas de demande de frais pour l'ouverture d'un compte (ou de dépôt minimal), le salarié devra en informer la direction afin qu'elle se rapproche de la banque gestionnaire qui l'a garanti de son intervention pour rendre sans frais l'ouverture d'un compte bancaire qui portera la présente carte affaires.









Article 4 - Mise à disposition d'un véhicule de fonction


4.1. Principe : Mise à disposition d'un véhicule de fonction
Il est convenu entre les Parties que l’ensemble des collaborateurs de la Force de Vente tel que défini dans le présent accord ainsi que tout nouveau salarié de la Force de Vente disposera d’un véhicule de fonction.
Les modalités d'utilisation (entretien, assurance ...) des véhicules de fonction seront précisées par la Politique en vigueur et par le manuel du conducteur dont le salarié a connaissance lors de son arrivée.


4.2. Régime Urssaf et fiscal de la mise à disposition d'un véhicule de fonction

L’utilisation du véhicule de fonction constitue un avantage en nature pris en compte pour le calcul des cotisations sociales et charges fiscales.
Dans le cadre de cette mise à disposition, les salariés sont tenus de respecter scrupuleusement les prescriptions du Code la route. En cas de suspension ou de retrait de permis de conduire, les salariés doivent immédiatement en informer l’entreprise.
Conformément au barème Urssaf en vigueur, en contrepartie de la mise à disposition de ce véhicule de fonction à usage professionnel et personnel, les collaborateurs se voient appliquer un pourcentage du coût annuel du véhicule au titre d’avantage en nature. Ce taux est précisé par ce barème en fonction de la prise en charge ou non du carburant par l‘entreprise. Le montant correspondant à l’avantage en nature est par conséquent, assujetti aux charges sociales et à imposition sur le revenu au même titre que les rémunérations et leurs accessoires.
Les modalités de la carte carburant sont définies par la Politique en vigueur et par le manuel du conducteur dont le salarié a connaissance lors de son arrivée.
Il est convenu entre les Parties que l’ensemble des collaborateurs de la Force de vente tel que défini dans le présent accord, bénéficient de l’utilisation de leur carte carburant à titre privé dans la limite du raisonnable (sont exclus les déplacements hors métropole) conformément à la Politique voiture France. Ils sont, par conséquent, assujettis à un avantage en nature calculé selon le barème Urssaf actuellement en vigueur.





CHAPITRE II : MODALITES SPECIFIQUES AUX FORCES DE VENTE SOUS CONVENTION DE FORFAIT JOURS

Article 5 - Indemnisation des Relations Professionnelles et Congrès


5.1. Définition des Relations Professionnelles
Les partenaires sociaux rappellent que les relations professionnelles se définissent comme les Enseignements Post-Universitaires (EPU), les staff hospitaliers, les Réunions de Concertation Pluri-disciplinaires (RCP).


5.2. Pour les délégués APM en convention de forfait jours

  • Les relations professionnelles, telles que définies à l'article 5.1, du soir sont indemnisées sous forme d'indemnité de sujétion de poste à 90€ bruts par soir.
Il est précisé que les relations professionnelles doivent se terminer avec les médecins à 23H30 au plus tard, dans la mesure du possible. Il est rappelé qu’un repos de 11 heures consécutives doit être respecté à l’issue de l’évènement.

  • Les relations professionnelles d'un jour habituellement chômé dans l'entreprise sont indemnisées sous forme d'indemnité de sujétion de poste à 150€ bruts par jour.
  • Les relations professionnelles / congrès sur deux jours consécutifs habituellement chômés dans l'entreprise sont indemnisés sous forme d'indemnité de sujétion de poste à 300€ bruts par événement.

  • Il est rappelé qu’un salarié ne devra pas travailler plus de 6 jours consécutifs et devra respecter les 35 heures de repos hebdomadaires consécutives qui s’imposent.
Par conséquent, un salarié qui travaillerait un jour habituellement chômé dans l’entreprise bénéficiera d’un jour de repos à prendre dans le mois. Un salarié qui travaillerait dans la semaine deux jours consécutifs habituellement chômés dans l’entreprise bénéficiera de :

  • un jour de repos dans la semaine précédant la réalisation de l’évènement
et
  • un jour de repos dans la semaine qui suit l’événement.


5.3. Pour l'encadrement des forces de vente (hors encadrement Siège) en convention de forfait jours
  • Les relations professionnelles / congrès d’un jour habituellement chômé dans l'entreprise sont indemnisées sous forme d'indemnité de sujétion de poste à 180€ bruts par jour.

  • Les relations professionnelles/congrès sur deux jours consécutifs habituellement chômés dans l’entreprise sont indemnisées sous la forme d’une indemnité de sujétion de poste à hauteur de 360€ bruts par événement.



CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 6 - Cessation des accords et usages existants ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 7 - Clause d'indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.


Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er octobre 2019


Article 9 - Révision de l'accord


Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l'esprit même et l'équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l'une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Article 10 - Dénonciation de l'accord


Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu'à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l'article L.2261-11 du Code du travail.

Article 11 - Notification, dépôt et publicité


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes en vigueur.
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
En outre, conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu'au Comité social et économique de la Société via la BDU.
Enfin, il sera disponible sur l’intranet.

Fait à Boulogne Billancourt, le 18 septembre 2019
En 4 exemplaires.

____________________________ ___________________________

Pour la Société Ipsen CHC Pour le syndicat FCE-CFDT

M. XXX M. XXX

___________________________

Pour le syndicat CFE CGC/SNCC

Mme XXX

____________________________

Pour le syndicat CGT

M. XXX

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