Les sociétés constituant l’UES Ipsen France telle que définie par l’Accord portant reconnaissance de l’UES Ipsen France en date du 21 novembre 2006 et ses avenants éventuels représentées par Monsieur XXX, Vice-Président Ressources Humaines France, agissant es qualité
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales suivantes pour les salariés de l’UES Ipsen France :
Représentée par Assisté par CFDT/FCE Monsieur XXX Madame XXX Madame XXX CFTC/CMTE Madame XXX Monsieur XXX CFE/CGC/SNCC Monsieur XXX
Monsieur XXX Madame XXX
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé au sein de l’UES Ipsen France telle que définie par l’accord du 21 novembre 2006 et ses avenants éventuels.
Article 2 – Mesures relatives aux Augmentations de salaires et d’indemnités
2.1 Budgets réservés aux différents types d’augmentations de salaire au 1er mars 2026
2.1.1 Budget et mode d’attribution des augmentations de salaire au mérite
Au titre de l’année 2026, un budget d’augmentation individuelle au mérite de 2,5% de la masse salariale.
2.1.2 Budget complémentaire dédié aux Augmentations Promotionnelles et rattrapage
Un budget de 0,5 % de la masse salariale de référence sera dédié aux augmentations promotionnelles et rattrapage.
2.1.3 Collaborateurs éligibles aux augmentations de salaires
Ne sont pas éligibles à une augmentation de salaire telle que définie ci-dessus, les collaborateurs identifiés sur la base de l’un des trois critères suivants :
Être en période de préavis ou dans l’attente d’un départ de l’entreprise qui a été acté (ex : salarié en dispense d’activité avant départ de l’entreprise, salarié en congé de reclassement/de mobilité, salarié en congé de fin de carrière via le compte épargne temps,…)
Licenciement notifié à la date de la révision de salaire,
Ayant été recruté et/ou démarré effectivement leur activité en CDI après le 30 septembre 2025.
2.2 Prime d’astreinte week-end
Le montant de la prime d’astreinte pour les sites de production est porté à 60 euros par jour le week-end (samedi et dimanche) au 1er mars 2026.
2.3 Pied de prime Directeur de Zone (OPF)
Il est convenu une revalorisation du pied de prime variable des salariés encadrants - Directeurs de Zone - au sein des équipes de la force de vente à hauteur de 23 000€ annuels. Cette mesure s’appliquera à compter de l’année 2026.
2.4 Communication des révisions salariales
Une communication sera organisée afin que chaque collaborateur soit informé de son augmentation de salaire 2026 ainsi que les différents éléments attribués dans le cadre des négociations annuelles.
2.5 Bilan des révisions salariales
Un bilan complet sera transmis aux partenaires sociaux au cours du second trimestre 2026.
Article 3 – Mesures complémentaires
Dans le cadre de la conciliation vie privée – vie professionnelle, la Direction propose les mesures suivantes :
Congés Exceptionnels Enfants Malades
La direction propose la reconduction pour l’ensemble des établissements de l’UES Ipsen France d’un congé enfant malade rémunéré sur la base d’un justificatif médical pour les enfants à charge jusqu’à 16 ans. La durée de ce congé est de 3 jours (CDI et CDD d’au moins un an), consécutifs ou non, par an (pris sur l’année civile) et par salarié et ne se cumule pas d’une année sur l’autre. Si l’enfant de 16 à 18 ans doit être accompagné par son responsable légal pour un problème de santé (hospitalisation, suivi médical…), ces journées enfant malade pourront exceptionnellement être utilisées par les collaborateurs pour ces cas spécifiques. Ces 3 jours intègrent les jours prévus à cet effet par la convention collective en vigueur et ne se cumulent donc pas.
Congés paternité
Dans le cadre de la politique relative à la QVCT et à l’égalité hommes-femmes, la Direction propose d’améliorer le dispositif de congé paternité en augmentant le nombre de jours de congé paternité. La durée du congé paternité sera donc de 10 semaines, avec bénéfice du maintien du salaire net mensuel pendant la durée du congé en application des dispositions de l’article 29 de la Convention Collective en vigueur. La durée du congé paternité définie au présent accord inclue le nombre de jours de congé paternité prévu la loi, y compris les jours légaux définis comme obligatoires et sous réserve des dispositions légales à venir.
Ces jours doivent être pris dans les 6 mois de l’arrivée de l’enfant, avec application pour les congés paternité débutant à compter du 1er janvier 2026.
Article 4 - Mesure relative à la Rémunération Variable Individuelle des collaborateurs non-cadres sédentaires
Les collaborateurs non-cadres sédentaires en contrat à durée indéterminée bénéficieront d’une rémunération variable cible de 3% conformément à la politique de rémunération variable en vigueur, à compter du 1er mars 2026 et dont le premier versement interviendra en 2027. Les collaborateurs concernés par cette évolution se verront proposer un avenant contractuel au moment des révisions salariales de 2026.
Article 5 - Mesures en faveur de l’égalité professionnelle hommes / femmes
La Direction mène depuis plusieurs années avec le soutien des Organisations syndicales une politique Diversité orientée sur l’égalité des chances.
Après avoir signé quatre accords entre 2009 et 2017, un nouvel accord a été conclu en 2021, qui est applicable depuis le 1er janvier 2022 pour une durée de 4 ans. Il permet de poursuivre les actions mises en place depuis plusieurs années, auxquelles s’ajoutent des mesures complémentaires, associées à des objectifs de progression et des indicateurs chiffrés qui sont communiqués tous les ans aux représentants du personnel. Un nouvel accord d’une durée de 4 ans a été négocié entre les parties prenantes, applicable à compter du 1er janvier 2026.
Article 6 – Autres négociations / ICN
Les autres thèmes prévus dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires font l’objet par ailleurs de discussions et négociations au sein de l’instance centrale de négociation ; ces thèmes de négociation (QVCT, GPEC/GEPP, …) ont déjà donné lieu à un accord collectif.
Article 7 - Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2026 et cessera de produire effet le 28 février 2027.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes en vigueur.