AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE DU 22 MARS 2021
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société iQera Services, société par actions simplifiée (SAS), code APE n° 8291Z et enregistrée sous le numéro SIRET n° 348884594 00063, dont le siège est situé 186 Avenue de Grammont – 37000 TOURS, représentée par Madame _________________, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « la Société » ou « iQera Services »
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CGT représentée par Monsieur _________________, délégué syndical
CFDT représentée par Monsieur _________________, délégué syndical
Ci-après désignées « les organisations syndicales »,
Ci-après ensemble désignées « les Parties ».
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Préambule
Pour mémoire, un accord collectif relatif à la journée de solidarité a été conclu au sein de la Société le 22 mars 2021.
Celui-ci fixe notamment les modalités d’accomplissent de la journée de solidarité pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l’heure qui font le choix d’effectuer 7 heures de travail non rémunérées à ce titre (7 heures pour un salarié à temps plein ou au prorata de la durée contractuelle pour un temps partiel).
Il est prévu dans cet accord que ces heures de travail doivent être réalisées entre le 15 mai et le 30 juin de chaque année.
Dans le cadre de la NAO 2025, les organisations syndicales ont fait valoir que cette période de réalisation était trop courte, d’autant que le mois de mai comportait beaucoup de jours fériés chômés.
Pour favoriser la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT), ainsi que l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses salariés, les Parties ont convenu de flexibiliser les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité en élargissant la période de réalisation des 7 heures travaillées non rémunérées.
Le présent Avenant a pour objectif de détailler et formaliser cette évolution.
Les dispositions du présent Avenant emportent révision, au sens de l’article L. 2261-8 du code du travail, de celles de l’article 2.3.2. ii de l’accord collectif relatif à la journée de solidarité du 22 mars 2021 ayant la même cause et le même objet.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société iQera Services qu’ils soient occupés à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
Les dispositions du présent article annulent et remplacent celles de l’article 2.3.2 ii de l’accord susvisé :
Les salariés qui le souhaitent pourront opter pour le travail de 7 heures non rémunérées pour un salarié à temps plein ou au prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.
Ces heures sont à effectuer entre le 1er avril et le 30 juin de chaque année.
Il appartiendra au manager de suivre la réalisation de ces heures et de transmettre un état récapitulatif à l’équipe Ressources Humaines pour le suivi.
Les autres stipulations de l’accord collectif relatif à la journée de solidarité du 22 mars 2021 restent inchangées et continuent de s’appliquer dans les mêmes conditions.
Article 3 – Date d’entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2026 et pour la même durée que l’accord du 22 mars 2021 qu’il modifie.
Article 4 – Révision et suivi
Pendant sa durée d’application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Chacune des parties signataires pourra solliciter cette révision en adressant une lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.
Dans ce cadre, les dispositions de l’avenant de révision qui serait conclu postérieurement au présent avenant se substitueraient de plein droit à celles de ce dernier portant sur le même objet.
Par ailleurs, les Parties conviennent, en cas d’évolution législative ou conventionnelle ultérieure intervenant en cours d’application du présent avenant qui serait susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de celui-ci, de se réunir, dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces textes, pour adapter si besoin les dispositions concernées du présent avenant.
Article 5 – Formalités de dépôt, de notification et de publicité
Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail et fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire de cet avenant sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Tours et porté à la connaissance des salariés de la société. Fait à Tours, le 19 décembre 2025 En 4 exemplaires originaux.