XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Entités constituant l’UES du XXXX, dont le siège social est à XXXXXXXXXX, représentées par XXXXXXXXXX, Directeur Général, habilité à cet effet.
d’une part,
et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après désignées :
la C.F.D.T., représentée par XXXXXXXXXX
la C.F.E.-C.G.C./I.P.R.C., représentée par XXXXXXXXXX
F.O. représentée par XXXXXXXXXX
d’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
THEME 1.LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR
2022
Article 1 DEMANDE DU SALARIE Article 2 MAJORATION DU SALAIRE Article 3 REGIME SOCIAL ET FISCAL Article 4 COLLABORATEUR EN FORFAIT EN JOURS
THEME 2.LA PROCEDURE DE MONETISATION DES JOURS DE RTT NON PRIS
Article 1DEMANDE DU COLLABORATEUR Article 2ANALYSE DE LA DEMANDE PAR LE POLE RESSOURCES HUMAINES Article 3PAIEMENT DU RACHAT DE RTT
THEME 3.EXEMPLES
THEME 4.LES PRINCIPES JURIDIQUES
Article 1DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD Article 2EFFETS DE L’ACCORD Article 3ADHESION Article 4INTERPRETATION DE L’ACCORD Article 5REVISION DE L’ACCORD Article 6DENONCIATION DE L’ACCORD Article 7COMMUNICATION DE L’ACCORD Article 8PUBLICITE
PREAMBULE
La loi de finances rectificative pour 2022, promulguée le 16 août 2022, visant à répondre à la forte inflation notamment liée à la guerre en Ukraine, prévoit en son article 5 la possibilité pour les salariés de monétiser des jours de réduction de temps de travail (RTT).
Cette nouvelle possibilité s’ajoute aux autres dispositifs existants et est totalement indépendante. Il n’est donc pas possible de débloquer des jours de RTT déjà placés dans d’autres dispositifs tels que le Compte Epargne Temps (CET), le Plan d’Epargne Retraite (PER) ou le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) pour obtenir une monétisation telle que décrite ci-après.
Ce présent accord vise à définir les conditions de monétisation des journées ou demi-journées de RTT à la demande du collaborateur conformément aux dispositions inscrites à l’article 5 de la loi des finances rectificative pour 2022.
Les informations inscrites ci-après sont conditionnées par les décrets d’application non publiés à la date de signature de ce présent accord.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Afin d’accroitre le pouvoir d’achat des collaborateurs, la Direction du XXXX en concertation avec les délégués syndicaux ouvre la possibilité aux collaborateurs de bénéficier de ce nouveau dispositif selon les modalités décrites ci-après.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES du XXXX soumis à l’horaire collectif. Les collaborateurs en convention de forfait jours ne sont donc pas concernés par ce présent accord.
THEME 1.LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2022
Le dispositif de monétisation de jours de RTT inscrit à l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022 permet aux salariés avec l’accord de l’employeur de renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
Ce dispositif est applicable dans toute entreprise quelle que soit sa taille.
Comme indiqué en préambule, ce dispositif concerne uniquement les jours de RTT non pris et non placés sur un autre dispositif d’épargne salarial.
Article 1 DEMANDE DU SALARIE
Par dérogation aux dispositions légales et aux règles conventionnelles, le collaborateur doit demander à l’employeur de renoncer à une partie de ses journées ou demi-journées de repos acquises en application soit d’un accord de RTT antérieur à la loi du 20 août 2008 et maintenu, soit d’un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Article 2 MAJORATION DU SALAIRE ET PLAFOND DE RACHAT
Les journées ou demi-journées de RTT concernées par le rachat donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux applicable à la première heure supplémentaire dans l’entreprise.
Ce taux est fixé à 25% au sein du XXXX. En revanche, les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires.
Un collaborateur à temps complet a la possibilité de racheter jusqu’à 10 jours de RTT acquis et non pris par année. Pour un collaborateur à temps partiel, ce plafond est calculé au prorata de son temps de travail.
Article 3 REGIME SOCIAL ET FISCAL
Les rémunérations versées au salarié correspondantes au rachat de journées ou demi-journée de RTT bénéficient d’un régime social et fiscal de faveur aligné sur celui des heures supplémentaires :
Réduction de cotisations salariales
Exonération d’impôt sur le revenu prévu par la législation fiscale
La rémunération des jours de repos rachetés entre dans la limite annuelle d’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires « classiques » porté à 7 500 euros net imposable.
Article 4 COLLABORATEURS EN FORFAIT EN JOURS
Il est rappelé que les collaborateurs ayant une convention de forfait jours ne sont pas concernés par ce présent accord.
Conformément aux dispositions prévues par l’article L.3121-59 du code du travail, les collaborateurs en convention de forfait jours ont la possibilité de renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos afin de bénéficier d’une majoration de leur rémunération. Ce dispositif est détaillé dans l’accord d’entreprise relatif aux jours de repos pour les conventions de forfait jours.
THEME 2.LA PROCEDURE DE MONETISATION DES JOURS DE RTT NON PRIS
Article 1DEMANDE DU COLLABORATEUR
Au plus tard le 31 octobre de l’année en cours, le collaborateur effectue sa demande de renonciation par mail au Pôle Ressources Humaines via l’adresse : XXXXXXX en indiquant « Demande monétisation RTT ».
Le mode opératoire pour connaitre la volumétrie de journées acquises sera diffusé sur le réseau social du Groupe.
Article 2ANALYSE DE LA DEMANDE PAR LE POLE RESSOURCES HUMAINES
En novembre de l’année en cours, le Pôle Ressources Humaines analysera la demande, veillera au respect des conditions exposées au titre 1 de ce présent accord et apporte une réponse au collaborateur.
Article 3PAIEMENT DU RACHAT DE RTT
Le versement sera effectué sur la paie de décembre de l’année N au titre des journées de RTT acquises et non prises sur l’année N demandées par le collaborateur.
Au terme de la période de référence (1er janvier au 31 décembre), les journées de RTT acquises et non prises pour lesquelles le collaborateur n’aura réalisé aucune demande (rachat ou placement au Compte Epargne Temps) pourront être placées sur le Compte Epargne Temps (CET) ou seront perdues.
Si un collaborateur bénéficie du rachat de jours de RTT et a un solde RTT négatif (supérieur à – 0.5 jour) au 31 décembre de l’année en cours, alors il sera redevable du solde négatif majoré de 25%.
THEME 3.EXEMPLES
Les exemples ci-après illustrent les dispositions inscrites au thème 1. Prenant en compte des taux moyens, les résultats indiqués ne sont que des estimations et ne peuvent en aucun cas être interprétés comme des règles.
La rémunération brute mensuelle correspond à la somme du salaire de base et des primes d’ancienneté inscrites sur le bulletin de paie.
Exemple 1 : salarié à temps plein dont la rémunération brute mensuelle est de 1 900 euros qui souhaite racheter des jours de RTT
Valeur de rachat brute d’un jour de RTT : taux horaire brut majoré x 7 = 167.30 euros
Valeur de rachat brute de 5 jours de RTT : 167.30 x 5 = 836.50 euros, soit environ 740 euros nets
Valeur de rachat brute de 10 jours de RTT : 167.30 x 10 = 1 673 euros, soit environ 1 480 euros nets
THEME 4.LES PRINCIPES JURIDIQUES
Article 1DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi des finances rectificative 2022, le présent accord permet la monétisation de jours RTT acquis au titre des périodes allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
Ainsi, le présent accord prend effet à compter de la date de signature et jusqu’au 31 décembre 2025. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet. Cependant, le présent accord pourra être renouvelé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2EFFETS DE L’ACCORD
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit sauf contraintes réglementaires.
Article 3ADHESION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge, aux autres parties signataires.
Article 4INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5REVISION DE L’ACCORD
Toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.
Article 6DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.
Article 7COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Article 8PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’une notification auprès de l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise : •sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale •au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.
Fait à Roubaix, le 27 septembre 2022.
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Directeur Général Déléguée Syndicale C.F.D.T.