Accord d'entreprise IRCEM GESTION

Accord d'netreprise instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de l'UES du Groupe IRCEM

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 31/03/2020

28 accords de la société IRCEM GESTION

Le 18/02/2020





ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR

D’ACHAT AU SEIN

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS

DE L’ARTICLE 1 DE LA LOI N° 2018-1213

DU 24 DECEMBRE 2018 PORTANT MESURES D’URGENCE

ECONOMIQUES ET SOCIALES

ET DU TEXTE ADOPTE N°353 PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE DU 26 NOVEMBRE 2019




Le présent accord d’entreprise est conclu entre :

L’association IRCEM Gestion
IRCEM AGIRC. ARRCO
Le GIE Assurantiel IRCEM
Entités constituant l’UES du groupe IRCEM, dont le siège est à Roubaix, 262, avenue des Nations Unies, représentées par M XXXXXXX, Directeur Général, habilité à cet effet.


d’une part,



et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après désignées :

  • La CFDT

  • La CFE-CGC/IPRC

  • FO


d’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

THEME I. LA DETERMINATION DU MONTANT ET DES CRITERES POUR BENEFICIER DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Article 1.Le montant et les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Article 2.Les salariés bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

THEME II. LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

THEME III. LE REGIME FISCAL ET SOCIAL DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

THEME IV. LE PRINCIPE DE NON SUSBSTITUTION



PRINCIPES JURIDIQUES


Article 3. Consultation du Comité d’entreprise
Article 4. Date d’application et durée de l’accord
Article 5. Effets de l’accord
Article 6. Adhésion
Article 7. Interprétation de l’accord
Article 8. Modification de l’accord
Article 9. Communication de l’accord
Article 10. Publicité

PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions prévues par l’article 1 de la Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales et le texte n°353 « Petite loi » adopté par l’Assemblée Nationale le 26 novembre 2019, XXX a souhaité accompagner le pouvoir d’achat de ses salariés par le versement d’une prime exceptionnelle répondant aux critères de la loi et exonérée de toutes charges sociales et fiscales.

En lien avec ses valeurs de solidarité et conformément aux dispositions légales, la Direction du XXXX a décidé de verser une prime exceptionnelle « dégressive » par palier de rémunération annuelle brute, de façon à accorder une prime plus importante en faveur des salariés les plus modestes du XXXX.

Le présent accord vise à définir les modalités d’attribution et de versement de la prime de pouvoir d’achat, les collaborateurs bénéficiaires, et rappelle les conditions d’exonération.

C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont entendues sur le présent accord.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale du XXXX répondant aux critères définis légalement pour bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

THEME 1.LA DETERMINATION DU MONTANT ET DES CRITERES POUR BENEFICIER DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Article 1.Le montant et les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat


La Direction Générale du XXXXX en accord avec les différentes organisations syndicales signataires du présent accord a décidé de verser une prime exceptionnelle dans le cadre des dispositions de l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 et du texte n°353 « Petite loi » adopté par l’Assemblée Nationale le 26 novembre 2019.

Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire, et ne saurait instituer un droit acquis au profit des salariés du XXXXX.

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est non reconductible et est modulée de façon « dégressive » par palier de la rémunération brute perçue sur les douze mois qui précèdent le versement (du 1er mars 2019 au 29 février 2020) pour favoriser les salariés ayant les plus bas salaires.


Ainsi, il a été décidé de verser :

  • Une prime exceptionnelle de

    750 euros bruts pour les salariés ayant un salaire brut global du 1er mars 2019 au 29 février 2020 inférieur à 30 000 euros ;


  • Une prime exceptionnelle de

    500 euros bruts pour les salariés ayant un salaire brut global du 1er mars 2019 au 29 février 2020 entre 30 000 euros et 45 000 euros ;


  • Une prime exceptionnelle de

    250 euros bruts pour les salariés ayant un salaire brut global du 1er mars 2019 au 29 février 2020 supérieur à 45 000 euros et inférieur à 3 SMIC brut annuel, soit 54 874.20 euros pour la période de référence (SMIC calculé pour un an sur la base de 1820 heures).


La rémunération inférieure à 3 fois le SMIC sur la période de référence (du 1er mars 2019 au 29 février 2020) sur la base de la durée annuelle implique une proratisation du SMIC, notamment pour les salariés à temps partiel.
Ces primes sont précisées en référence à un horaire contractuel sur base temps plein et pour une présence complète du 1er mars 2019 au 29 février 2020. Le montant des primes sera donc ajusté prorata temporis selon le temps de travail contractuel et le temps de présence au cours de la période de référence de chaque salarié.
Le montant de la prime est réduit si le collaborateur est entré au cours de la période de référence (du 1er mars 2019 au 29 février 2020) ou absent. Pour la proratisation de la prime, il sera fait référence au temps de présence et aux périodes assimilées à du temps travaillé appliqué dans le cadre de l’accord d’intéressement du 17 décembre 2019.
Néanmoins, certaines absences précisées par les dispositions de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 ne donneront pas lieu à réduction du montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, à savoir :
  • Les congés au titre de la maternité ;
  • Les congés paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant ;
  • Les congés d’éducation parentale,
  • Les congés pour maladie d’un enfant et de présence parentale.

Article 2.Les salariés bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat


Conformément aux dispositions légales, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés répondant aux critères cumulatifs suivants :

-Tous les salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime au sein de XXXXX, y compris les intérimaires

-Tous les salariés ayant perçu sur la période de référence (du 1er mars 2019 au 29 février 2020), une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée sur la période sur la base de la durée légale du travail, soit 54 874.20 euros.

Ces critères cumulatifs permettent le bénéfice des exonérations de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et d’impôt sur le revenu.

THEME 2.LE Versement de la prime EXCEPTIONNELLE de POUVOIR D’ACHAT


Cette prime exceptionnelle sera versée lors du virement des salaires du mois de mars 2020.

theme 3.LE Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle DE POuVOIR D’ACHAT


Conformément aux dispositions prévues, cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, des contributions à la formation professionnelle.

La prime est également exonérée de taxe sur les salaires.

Cette exonération ne peut s’appliquer qu’aux primes versées aux collaborateurs dont la rémunération sur la période de référence (du 1er mars 2019 au 29 février 2020) est inférieure à 3 fois le SMIC annuel, calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.


theme 4.lE Principe de non substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat telle que prévue dans le présent accord d’entreprise correspond à une rémunération supplémentaire et ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues dans un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ni à un quelconque élément de rémunération.

PRINCIPES JURIDIQUES

Article 3. Consultation du Comité d’entreprise


Le présent accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 4. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord instaure une mesure ponctuelle et est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au 01 mars 2020 et cessera de produire tous ses effets avec le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat lors du virement des salaires du mois de mars 2020.


Article 5. Effets de l’accord

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent avenant continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit sauf contraintes réglementaires.

Article 6. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux autres parties signataires.

Article 7. Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 8. Modification de l’accord


Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être modifié, en tout ou partie, sur demande d’une ou plusieurs parties signataires, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail. La modification prendra la forme d’un avenant au présent accord.

Article 9. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 10. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et D2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.


Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.

Fait à Roubaix, le 18 février 2020 en cinq exemplaires originaux.

XXXXX, XXXX,
Directeur Général Déléguée Syndicale CFDT.



XXXXX,
Déléguée syndicale CFE-CGC/IPRC.




XXXXX,
Délégué Syndical FO.
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