Accord d'entreprise IRCEM GESTION

Accord d'entreprise instituant une prime exceptionnelle au sein de l'UES du Groupe IRCEM pour les collaborateurs hors du champ de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 31/03/2020

28 accords de la société IRCEM GESTION

Le 18/02/2020






ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE

PRIME EXCEPTIONNELLE AU SEIN DE XXXX

POUR LES COLLABORATEURS HORS DU CHAMP DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT



Le présent accord d’entreprise est conclu entre :




d’une part,



et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après désignées :





d’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

THEME I. LA DETERMINATION DU MONTANT ET DES CRITERES POUR BENEFICIER DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

Article 1.Le montant et les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle

Article 2.Les salariés bénéficiaires de la prime exceptionnelle

THEME II. LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

THEME III. LE REGIME FISCAL ET SOCIAL DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

THEME IV. LE PRINCIPE DE NON SUSBSTITUTION



PRINCIPES JURIDIQUES


Article 3. Consultation du Comité d’entreprise
Article 4. Date d’application et durée de l’accord
Article 5. Effets de l’accord
Article 6. Adhésion
Article 7. Interprétation de l’accord
Article 8. Modification de l’accord
Article 9. Communication de l’accord
Article 10. Publicité

PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions prévues par l’article 1 de la Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales et le texte n°353 « Petite loi » adopté par l’Assemblée Nationale le 26 novembre 2019, la Direction XXXXX a souhaité accompagner le pouvoir d’achat de ses co-élaborateurs par le versement d’une prime exceptionnelle répondant aux critères de la loi et exonérée de toutes charges sociales et fiscales.

Les dispositions de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 et le texte n°353 « Petite loi » adopté par l’Assemblée Nationale le 26 novembre 2019 précisent que cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie des exonérations pour les salariés dont la rémunération perçue au cours des douze mois qui précèdent le versement (du 1er mars 2019 au 29 février 2020) est inférieure à 3 fois la valeur du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Pour permettre le versement d’une prime exceptionnelle à l’ensemble de ses salariés, la direction du XXXXX a souhaité octroyer une prime exceptionnelle ne rentrant pas dans les dispositions de la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, ni le texte n°353 « Petite loi » adopté par l’Assemblée Nationale le 26 novembre 2019, pour les salariés dont la rémunération est au-delà de ce plafond. Le Directeur Général, les Directeurs Généraux délégués et les membres du Comité du Direction ne rentrent pas dans le champ d’application du présent Accord.

Pour les salariés concernés par le versement de cette prime, cette prime aura le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et sera soumise à l’ensemble des cotisations et contributions sociales et sera soumise à l’impôt sur le revenu.
Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat du 18 février 2020 et vise à définir les modalités d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle.

C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont entendues sur le présent accord.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’Unité Economique et Sociale du XXXX hormis les membres du Comité de Direction ayant une rémunération au-delà de 3 fois la valeur du SMIC calculé sur les douze mois qui précèdent le versement (du 1er mars 2019 au 29 février 2020) pour un an sur la base de la durée légale du travail et ne répondant pas aux bénéfices des conditions d’exonération définies par la Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 et le texte n°353 « Petite loi » adopté par l’Assemblée Nationale le 26 novembre 2019,


THEME 1.LA DETERMINATION DU MONTANT ET DES CRITERES POUR BENEFICIER DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

Article 1.Le montant et les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle

Le versement de cette prime exceptionnelle est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire, et ne saurait instituer un droit acquis au profit des salariés du XXXXX.

Ainsi, il a été décidé de verser une prime exceptionnelle non reconductible de

150 euros bruts par salarié ayant une rémunération sur les douze mois qui précèdent le versement (du 1er mars 2019 au 29 février 2020) au-delà de 3 fois la valeur du SMIC sur la période de référence, soit 54 874.20 euros bruts.


Cette prime sera proratisée selon le temps de travail contractuel et temps de présence au cours de la période de référence de chaque collaborateur.

Pour la proratisation de la prime, il sera fait référence au temps de présence et aux périodes assimilées à du temps travaillé appliqué dans le cadre de l’accord d’intéressement du 17 décembre 2019.

Article 2.Les salariés bénéficiaires de la prime exceptionnelle


Il sera appliqué le même critère de référence que pour le bénéficie de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, à savoir les salariés liés par un contrat de travail au sein de XXXXX hormis les membres du Comité de Direction, à la date de son versement.


THEME 2.LE Versement de la prime EXCEPTIONNELLE


Cette prime exceptionnelle sera versée lors du virement des salaires du mois de mars 2020.

theme 3.LE Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle


Cette prime exceptionnelle ne rentrant pas dans les dispositions de la Loi n°2018-1213, a le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et est donc soumise à toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et sera soumise à l’impôt sur le revenu.

theme 4.lE Principe de non substitution

Cette prime exceptionnelle telle que prévue dans le présent accord d’entreprise correspond à une rémunération supplémentaire et ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues dans un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ni à un quelconque élément de rémunération.

PRINCIPES JURIDIQUES

Article 3. Consultation du Comité d’entreprise


Le présent accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité d’entreprise.

Article 4. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord instaure une mesure ponctuelle et est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au 01 mars 2020 et cessera de produire tous ses effets avec le versement de la prime exceptionnelle lors du virement des salaires du mois de mars 2020.


Article 5. Effets de l’accord

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent avenant continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit sauf contraintes réglementaires.

Article 6. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux autres parties signataires.

Article 7. Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 8. Modification de l’accord

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être modifié, en tout ou partie, sur demande d’une ou plusieurs parties signataires, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail. La modification prendra la forme d’un avenant au présent accord.

Article 9. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 10. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et D2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.


Fait à Roubaix, le 18 février 2020 en cinq exemplaires originaux.


XXXX, XXXX,
Directeur Général Déléguée Syndicale XXXX



XXXXX,
Déléguée syndicale XXXX




XXXXX,
Délégué Syndical XXXXX


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