ACCORD SUR L’ADAPTATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE AU SEIN DE L’AGIRFASE
2025 - 2028 ENTRE :
L’Association Gestionnaire de l’Institut de Recherches et de Formation de l’Action Sociale de l’Essonne (AGIRFASE), Association régie par les dispositions de la Loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis 3-5 Les Terrasses de l’Agora – Evry 91034 cedex, représentée par Madame, directrice générale, dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après indifféremment dénommée « l’Association » ou « l’AGIRFASE »
D’UNE PART
ET,
Madame, Déléguée Syndicale CGT,
D’AUTRE PART,
Globalement désignées les « Parties » pour la conclusion du présent accord.
PREAMBULE :
Après avoir échangé ensemble lors d’une première réunion le 01/04/2025, les Parties ont convenu ensemble d’adapter la négociation obligatoire au sein de l’AGIRFASE aux termes du présent accord dont l’objet est de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l'Association, en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.
ARTICLE 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'Association.
ARTICLE 2 - Périodicité des négociations
Il est rappelé que les thèmes d’ordre public doivent être négociés au moins tous les 4 ans. Pour ce faire, il a été convenu d’aborder chacun des thèmes prévus par la Loi selon la périodicité suivante :
THEME
2025
2026
2027
2028
Rémunération et partage de la valeur
X
La QVCT (incluant le temps de travail)
X
X
L’égalité professionnelle et QVT entre les femmes et les hommes
X
ARTICLE 3 - Contenu des négociations
3-1 - Rémunération et partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
les salaires effectifs la gestion des minima conventionnels et des indemnités de sujétion les mesures envisageables pour tenir compte de l’inflation et préserver le pouvoir d’achat des salariés, les dispositifs d’épargne salariale, les dispositifs de partage de la valeur, et, dans l’hypothèse où aucun accord n'est conclu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée à l'article 3.2 du présent accord, la négociation sur la rémunération devra également porter, en application de l'article L 2242-3 du Code du travail, sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
3-2 - Égalité professionnelle et qualité de vie au travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; les actions pour garantir une égalité d’accès à l’emploi et à l’évolution professionnelle l’articulation vie privée/vie personnelle lutte contre les stéréotypes et discriminations.
3-3 – QVCT et Temps de travail
La négociation sur la qualité de vie au travail et le temps de travail portera sur :
l’organisation du travail et l’aménagement de la durée du travail (optimisation des horaires, charge de travail, flexibilité et régulation des pratiques liées au télétravail) la santé et la sécurité au travail (actions pour prévenir les RPS, le stress et le harcèlement, actions d’amélioration de l’ergonomie des postes de travail, suivi des indicateurs, etc.) la participation des salariés au dialogue social (développement des espaces de dialogue entre les salariés et la direction, amélioration des pratiques managériales, association des salariés à la définition des problématiques et stratégies de QVT), l’équilibre la vie personnelle et professionnelle la diversité et l’inclusion lutte contre les stéréotypes et discriminations
3-4 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord peuvent adresser des propositions de thèmes de négociation à la direction de l’AGIRFASE par lettre RAR ou remise en main propre contre décharge. L’AGIRFASE répondra à cette proposition par tout moyen écrit au plus tard dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la demande. L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées à l'article “Révision”. ARTICLE 4 - Modalités des négociations
4-1 - Niveau des négociations
Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'Association.
4-2 - Composition des délégations syndicales
La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend un délégué syndical. La délégation de chacune des organisations syndicales peut être complétée par un (1) salarié de l'Association, sous réserve néanmoins de respecter la limite globale de trois (3) personnes maximum composant la délégation syndicale présente à la négociation (toutes les organisations syndicales incluses). Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la direction générale de l’AGIRFASE au plus tard le jour de la première réunion de négociation sur un thème donné. Il ne sera pas possible de modifier la composition de la délégation syndicale pour les réunions suivantes portant sur le même thème.
4-3 - Composition de la délégation patronale
La délégation patronale comprend la directrice générale et/ou un membre du Conseil d’administration. La direction peut se faire assister d’un ou deux membres du personnel. Avec l’accord des représentants syndicaux, la direction pourra inviter un conseil juridique ou un prestataire qualifié pour éclairer les débats ou participer à la rédaction de l’accord collectif projeté.
4-4 - Lieu des réunions
Les réunions de négociation se tiendront dans les locaux de l’IRFASE.
4-5 - Calendrier des réunions
Les parties s'accordent sur la tenue de trois (3) réunions par thème de négociation dont les dates seront fixées d’un commun accord entre les Parties. La période de négociation débute mi-mars et se termine mi-novembre.
Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires si elles sont justifiées par l'avancée des débats et la perspective d'une issue favorable à la négociation. En toute hypothèse, une fois passée la date du 30 novembre, si aucun accord n'est constaté sur les mesures proposées par chacune des parties, elles devront constater l'échec des négociations.
4-6 - Convocations
L’AGIRFASE convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant leur tenue par tout moyen écrit avec accusé de réception. La convocation rappelle le thème de la négociation, les moyens d’accéder aux informations utiles.
4-7 - Informations servant de base aux négociations
Les informations nécessaires à la négociation seront déposées sur l’onglet dédié à la NAO sur le serveur. Ces informations correspondent aux indicateurs utiles de la base de données économiques et sociales et environnementales (BDESE) ainsi qu’à des extractions du SIRH. Un message informera les membres de chaque délégation syndicale de la mise à disposition des documents au plus tard au moment de la convocation à la première réunion. Les délégués syndicaux pourront par ailleurs solliciter des informations complémentaires pertinentes en formulant une demande lors de la première réunion. Dans ce cas, l’AGIRFASE devra répondre à cette demande au moins quinze (15) jours avant la réunion suivante. ARTICLE 5 - Suivi Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de permettre au Comité Social et Économique (CSE) de suivre le respect de la périodicité des négociations dans le cadre de ses consultations récurrentes en lien avec les thèmes de la négociation obligatoire (consultation annuelle sur la politique sociale et les conditions de travail). Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée Le présent accord s'applique à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration pour une durée de quatre ans. Au cours des trois mois précédant son terme, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail. ARTICLE 7 - Révision Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par tout moyen écrit notifié à l’autre Partie et ce, à tout moment pendant la période d’application du présent accord. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. ARTICLE 8 - Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois. ARTICLE 9 - Notification et Dépôt Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la direction de l’AGIRFASE :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis aux salariés et consultable sur le réseau informatique ;
un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry ;