ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026
Entre les soussignés :
La société IRIS INFORMATIQUE, représentée par XXX, en sa qualité de Président,
Et
L’organisation Syndicale Force Ouvrière (FO) représentée par XXX, déléguée syndicale,
Ci-après dénommées « les parties »,
PREAMBULE
Dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont réunies le 12 décembre 2025, le 17 février 2026, le 24 juin 2026, le 2 juillet 2026 et le 28 juillet 2026 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).
Le présent accord formalise l’ensemble des mesures arrêtées définitivement à l’issue des échanges. Les propositions n’ayant pas fait l’objet d’un accord sont récapitulées en annexe 1.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société IRIS INFORMATIQUE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2 – Maintien des écarts de rémunération avec le SMIC
Les parties rappellent que l'entreprise a mis en place, après échange avec le Comité Economique et Social (CSE), un dispositif visant à préserver les écarts de rémunération existants avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Afin de maintenir une cohérence dans la structure des rémunérations, l'entreprise s'engage à poursuivre ce dispositif pour la durée du présent accord.
Ainsi, lors de chaque revalorisation légale du SMIC, les salariés dont la rémunération mensuelle brute est située jusqu'à 200 euros au-dessus du montant du SMIC en vigueur avant l’augmentation du nouveau SMIC bénéficient d'une augmentation de leur salaire brut d'un montant équivalent à la revalorisation appliquée au SMIC.
Exemple : SMIC brut mensuel décembre 2025 = 1801,80 € SMIC brut mensuel janvier 2026 = 1823,03 € Soit une augmentation de 21,23 €. Salariés concernés : Tous les salariés dont le salaire brut est situé jusqu’à 2001,80 € bénéficient d’une revalorisation de leur salaire brut mensuel de 21,23 €.
Ce mécanisme a pour objet d'éviter que les augmentations successives du SMIC ne réduisent ou ne suppriment les écarts de rémunération existants entre les salariés rémunérés proche du minimum légal et les autres salariés concernés par le présent dispositif.
Les modalités de mise en œuvre sont appliquées automatiquement aux salariés remplissant les conditions définies ci-dessus.
Article 3 – Activités sociales et culturelles
Le budget alloué aux activités sociales et culturelles est revalorisé dans les conditions suivantes :
Montant antérieur : 1 000 € par trimestre
Nouveau montant : 1 500 € par trimestre
Le nouveau montant s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Soit un budget annuel porté à 6 000 €.
Le versement reste effectué au comité social et économique (CSE) sur une base trimestrielle.
Article 4 – Titres-restaurant
Il est convenu que la valeur faciale des titres-restaurant est revalorisée selon le calendrier suivant :
9,00 € à compter du 1er septembre 2026
10,00 € à compter du 1er septembre 2027
La prise en charge employeur reste fixée à hauteur de 50 %.
Article 5 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties rappellent leur attachement au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et d’évolution de carrière.
Elles indiquent qu’une négociation spécifique portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail est actuellement en cours au sein de l’entreprise.
Dans ce cadre, les mesures relatives à l’égalité professionnelle feront l’objet d’un accord distinct. Le présent accord NAO ne comporte donc pas de dispositions spécifiques sur ce thème, sans préjudice des engagements futurs qui seront formalisés dans cet accord dédié.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf éventuelle dispositions contraires prévues dans l’accord.
Article 7 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 8 – Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords, auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent et fera l’objet d’une information des salariés par tout moyen approprié.
Fait à Douvrin, le 28 juillet 2026
En autant d’exemplaires que de parties.
Pour la société : Pour l’organisation syndicale F.O Le présidentLa déléguée syndicale
Signature : Signature :
ANNEXE 1 : Propositions examinées au cours de la négociation n'ayant pas donné lieu à un accord
Les parties constatent que les propositions ci-dessous ont été examinées au cours des réunions de négociation mais n'ont pas fait l'objet d'un accord.
1. Augmentation générale des salaires
L'organisation syndicale a sollicité la mise en place d'une augmentation générale des salaires de l’ordre de 2% fondée sur l'évolution de l'inflation. La Direction n'a pas retenu cette proposition.
2. Création d'une enveloppe spécifique d'augmentations individuelles par service
L'organisation syndicale a proposé la création d'une enveloppe budgétaire dédiée aux augmentations individuelles répartie par service. La Direction a décidé de maintenir les modalités actuellement en vigueur.
3. Mise en place d'une prime de performance
L'organisation syndicale a demandé la création d'une prime de performance destinée à valoriser l'atteinte d'objectifs individuels ou collectifs. La proposition n'a pas été retenue.
4. Généralisation de la prime de vacances
L'organisation syndicale a demandé l'extension de la prime de vacances à l'ensemble des salariés. Cette proposition n'a pas été retenue.
5. Prime de Partage de la Valeur (PPV)
La mise en place d'une Prime de Partage de la Valeur a été examinée. Les parties n'ont pas abouti à un accord sur ce sujet dans le cadre de la présente négociation. Le sujet pourra être réexaminé en fin d’année avec le CSE.
6. Augmentation de la participation employeur à la complémentaire santé
L'organisation syndicale a demandé une augmentation de la participation employeur au financement du régime de complémentaire santé. Cette proposition n'a pas été retenue. Ce sujet pourra faire l’objet d’une nouvelle étude lors des prochaines NAO.
7. Temps de travail
Aucune demande particulière n’ayant été formulée sur la thématique du temps de travail, aucune modification n’a été retenue.
8. Prime d’intéressement
L'organisation syndicale a sollicité la mise en place d'un dispositif d'intéressement au bénéfice des salariés. La Direction a indiqué ne pas être défavorable à la mise en place d'un tel dispositif. Toutefois, elle rappelle que l'instauration d'un intéressement nécessite au préalable la négociation et la conclusion d'un accord d'intéressement définissant notamment les critères de calcul, les modalités de répartition ainsi que les conditions de versement.
Compte tenu des travaux préparatoires nécessaires à l'élaboration de cet accord, les parties constatent qu'aucun dispositif d'intéressement ne peut être mis en place dans le cadre de la présente négociation annuelle obligatoire.
La Direction s'engage néanmoins à étudier l'opportunité d'ouvrir ultérieurement une négociation spécifique sur ce sujet.