Accord d'entreprise ISABELLE JULIEN

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail instaurant l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 18/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société ISABELLE JULIEN

Le 16/06/2026




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL INSTAURANT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL INSTAURANT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :

Madame XX XXX

Entrepreneur individuel, dirigeante de xxx situé xxxxx

Numéro SIRET : XXXXX

Prise en la personne de son représentant légal,


ci-après dénommée « l’employeur ».

ET :

Le personnel de l’entreprise

Ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3, dans les conditions de l'article 2232-22 du Code du travail, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,


ci-après dénommé « les salariés ».

PREAMBULE
L’entreprise XXXX exploite une activité de crêperie, saladerie et vente de boissons alcoolisées.

Cette activité est soumise à une fluctuation sur l’année au regard de sa nature et des variations saisonnières. Elle est donc exposée à une succession de périodes de haute et de basse activité.

Il est par conséquent apparu nécessaire d’adapter l’horaire de travail à ces variations de façon à ce que la société soit pleinement efficace et compétitive et réponde favorablement aux demandes des clients, tout en assurant le respect des droits dont dispose les salariés.

Il est précisé que la société applique les dispositions de la Convention Collective nationale de la restauration de type rapide du 18 mars 1988 (IDCC 1501).

Cette Convention Collective prévoit la modulation du temps de travail à temps partiel mais impose aux entreprises de compléter par un accord d’entreprise l’avenant N°44 du 25 mai 2012.

Dans ce contexte, il a été décidé de mettre en œuvre de nouvelles dispositions conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, et autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place l’aménagement du temps de travail et des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du Code du Travail.

Outre l’aménagement du temps de travail sur l’année, cet accord permettra à l’entreprise de pérenniser et d’augmenter les compétences en valorisant l’emploi à durée indéterminée au détriment de l’emploi précaire et saisonnier.

Pour les salariés, cet accord permettra de pérenniser une rémunération de base et de bénéficier de plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail (en dehors de la haute saison).

Il a ainsi été préparé et proposé le présent accord sous forme de projet, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du Travail qui vient compléter et améliorer les dispositions prévues par le code du travail et par la Convention Collective concernant l’annualisation du temps de travail, et ce afin de les adapter aux besoins de l’activité, pour notamment permettre :
  • L’adaptation de l’activité à la consommation de la clientèle, notamment en permettant une plus grande flexibilité du temps de travail de ses salariés ;

  • L’amélioration du fonctionnement de l’entreprise en matière de planification.

Concernant les sujets abordés dans le présent accord ce dernier se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.



Titre I - Champ d’application professionnel et territorial et formalisation

Titre I - Champ d’application professionnel et territorial et formalisation


Article 1er – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise XXXX située XXXX se trouvant en contrat de travail à durée déterminée et indéterminée, à temps partiel, et dont le temps de travail est comptabilisé en heures.

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société, tout statut et toute catégorie professionnelle confondus. y compris aux stagiaires, mais à l’exception des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention de forfait.


Article 2 – Formalisation de l’aménagement du temps de travail
Les salariés nouvellement embauchés se verront soumettre un contrat de travail formalisant les modalités d’application de cet aménagement du temps de travail.

Les salariés déjà en poste lors de la mise en place du présent accord se verront remettre un avenant à leur contrat de travail portant sur l'aménagement du temps de travail.


Titre II - Objet de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail

Titre II - Objet de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail



Article 3 – Objet de l’accord
Cet accord d’entreprise a pour but de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année pour les contrats de travail à temps partiel.

Cet aménagement du temps de travail permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l'activité.

Ainsi, dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.


Titre III – Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année

Titre III – Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année


Article 4 – Période annuelle de référence
L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, la durée du présent aménagement se décompte sur une durée calculée au prorata.

Article 5 – Durée annuelle de travail
Sauf dérogation expressément prévue par la loi, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l’année, ne pourra être inférieure à 104 heures travaillées par mois ou 24 heures par semaine.


Article 6 – Durées minimales de travail
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 3 h 30 consécutives par jour.


Article 7 – Amplitude de l’annualisation à temps partiel
La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier entre 0 heure et 34,75 heures.

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.


Article 8 - Programmation indicative et délai de prévenance
  • – Principe de la programmation indicative des horaires

Un planning prévisionnel sera établi et communiqué aux salariés par tous moyens au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée.

L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

  • – Modification de la programmation indicative
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société.

Toute modification éventuelle de la répartition de la durée de travail sera portée à la connaissance des salariés dans un délai de prévenance de 3 jours calendaires minimum, par tous moyens.

En cas de situation imprévue, de nécessité exceptionnelle (événement imprévu, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), de variations et surcroîts d’activité, de réorganisation des horaires collectifs, de travaux à accomplir dans un délai déterminé ou de travaux urgents (liste non exhaustive), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 1 jour calendaire. Cette réduction doit être justifiée et ne doit pas devenir systématique.

Les modifications pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :

  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,
  • Répartition sur des demi-journées,
  • Changement des demi-journées.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la Société.


Article 9 - Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps partiel concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée du travail prévu au contrat.

De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).


Article 10 – Régime des heures complémentaires
Dans le cadre du planning annuel, les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

Constituent alors des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle et qui n’ont pu être compensées.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (35 heures sur une semaine).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle calculée sur une période de référence égale à 12 mois ouvrent droit à une majoration de salaire de 10 % du montant du taux horaire brut.

Article 11 – Droits garantis aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective, sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire à salaire équivalent.


Article 12 – Suivi du temps de travail
La durée de travail doit être décomptée chaque semaine, par récapitulation selon tous les moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié.


Article 13 – Absences
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.


Article 14 – Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Article 14-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires et rémunérées selon les majorations applicables.

Article 14-2 : Solde de compteur négatif
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.

Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 15 - Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes après application d’un prorata par rapport à la durée annuelle initialement prévue.
Article 15-1 : Solde de compteur positif
L’employeur procédera à la rémunération des heures complémentaires réellement effectuées au-delà de leur durée annuelle proratisée en fonction de la durée de présence.

Article 15- 2 : Solde de compteur négatif
L’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Titre IV – Dispositions finales

Titre IV – Dispositions finales


Article 16 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 17 juin 2026.

Article 17 – Consultation du personnel
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du code du travail. La société, dépourvue de membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel le projet d’accord.

Il est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Le procès-verbal de vote est annexé au présent accord.

Article 18 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail.

Douze mois au terme de la période de référence, il sera fait un bilan sur la mise en œuvre de l’accord. En fonction de ce qui sera constaté, les parties pourront prendre la décision de procéder à sa révision, le cas échéant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 19 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.

Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les conditions fixées à l’article 21 ci-dessous.

Article 20 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


Article 21 – Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Fait à XXX
Le 16 juin 2026
En 3 exemplaires originaux


L’entreprise XXXX


L’ensemble du personnel de la société


Madame XXXXX

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (voir procès-verbal annexé au présent accord)

Mise à jour : 2026-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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