Accord d'entreprise ISEA FRANCE

UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ISEA FRANCE

Le 21/03/2024



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ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE

COMPTE EPARGNE TEMPS



Entre les soussignés :


La société ISEA France, SAS au capital de 500.000 € - RCS Grenoble 309858231, dont le siège social est situé – 2110 Avenue de Saint Jean – 38360 NOYAREY, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

•le syndicat CFDT, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,
•le syndicat CGT, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



PREAMBULE :


Dans le cadre de l’Accord NAO 2024, sur demande des organisations syndicales signataires, la Direction a accepté d’engager une négociation visant à aboutir à la mise en place au sein d’ISEA d’un Compte Epargne Temps (CET) au bénéfice des salariés de l’entreprise.

Le présent accord fixe notamment :
  • Les conditions d’ouverture et d’alimentation individuelle du compte ;
  • Les modalités de valorisation et d’utilisation des droits inscrits au compte ;
  • Les conditions de clôture et de transfert du compte.

Sauf mentions contraires dans le présent accord, il est précisé que cet accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective actuellement applicable au sein de la société (Convention collective nationale de la métallurgie) et sur tout accord de branche ayant le même objet.

Une réunion de négociation s’est tenue le 7 mars 2024.

Au terme de cette négociation, elles se sont accordées sur la conclusion d’un accord d’entreprise, dont les dispositions sont développées ci-après et qui se substituent immédiatement, intégralement et de plein droit à toute pratique consistant à autoriser aux salariés le cumul de droits à congés rémunérés qu’ils n’ont pas pu prendre dans l’année.



Les jours de congés non pris et non déclarés pour versement par le salarié dans le CET à la fin de la période de référence de prise des congés, soit au 31 mai de l’année seront perdus, sauf cas de suspension du contrat de travail autorisant le report des congés payés. Dans le cas ou des congés auraient été annulés dans la période des deux mois précédant le 31 mai, une solution avec le management sera trouvée localement afin de permettre la prise rapide de ces congés dans un délai de maximum de 2 mois.

Le Comité Social et Economique a été consulté le 20 mars 2024 sur le projet et a donné un avis favorable.

Au terme de ces négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée.



ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Ce compte est ouvert sur demande individuelle écrite ou électronique mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET.

Le compte individuel est tenu par l'employeur et fait l’objet d’un suivi annuel mis à disposition des salariés concernés.


ARTICLE 3 – ALIMENTATION INDIVIDUELLE DU COMPTE

Chaque salarié peut affecter à son compte, en tout ou partie, les éléments mentionnés ci-après.

Chaque année civile, le salarié peut porter en compte

au maximum 5 jours ouvrés de congés.


En tout état de cause, la totalité des jours de congé capitalisés sur le CET ne pourra pas dépasser un

plafond global fixé à :

  • 60 jours pour les salariés ayant jusqu’à 15 ans d’ancienneté
  • 90 jours pour les salariés ayant entre 16 et 25 ans d’ancienneté,
  • 120 jours pour les salariés ayant plus de 25 ans d’ancienneté.

Aucune affectation au compte ne pourra donc être réalisée lorsque ce plafond est atteint. Le salarié ne pourra plus alimenter son compte épargne temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond.

Alimentation du compte en jours de repos


Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • tout ou partie du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables de congés et des jours de congés conventionnels,

  • des autres repos prévus par la convention collective ou par accord d’entreprise (congés d’ancienneté, jours supplémentaires cadres).

ARTICLE 4 – PROCEDURE D’ALIMENTATION


Le choix des éléments à affecter au CET est fixé chaque année (année de référence pour la prise de congés payés) par le salarié.

Le salarié devra transmettre sa demande d’alimentation du compte épargne temps au service des Ressources Humaines

entre le 1er novembre de l’année N et le 30 avril de l’année N+1.


Cette demande devra être faite par le biais d’un formulaire spécifique mis à disposition par le service ressources humaines et en mentionnant précisément parmi les droits visés à l'article 3, celui qu'il entend affecter à son compte épargne-temps et à quelle période celui-ci se rapporte.

ARTICLE 5 – GESTION DU COMPTE


Le compteur est tenu en jours ouvrés avec une distinction pour les jours issus de la 5ème semaine de congés payés.

Gestion en jours avec valorisation à date d’utilisation

Les jours ouvrés stockés sur le CET seront valorisés, lors de leur utilisation par le salarié, sur la base de la rémunération fixe de base brute en vigueur à la date d’utilisation.


ARTICLE 6 – UTILISATION DU COMPTE


Chaque salarié pourra utiliser le compte épargne temps pour indemniser les congés désignés ci-après :

  • Utilisation du compte pour l’indemnisation de congés


  • Congés légaux :


  • Un congé parental d'éducation,
  • Un congé de soutien ou de solidarité familiale,
  • Un congé de présence parentale,
  • Un congé pour création d'entreprise,
  • Un congé sabbatique,
  • Un congé de solidarité internationale,
  • Une période de formation hors temps de travail,
  • Une cessation progressive ou totale d'activité,
  • Un congé sans solde.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ou les procédures internes applicables.

  • Congés pour convenance personnelle :


Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser tout ou partie des congés pour convenance personnelle d'au moins deux mois.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congés, en utilisant le formulaire mis à disposition par le service ressources humaines, deux mois avant la date de départ envisagée. L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande : - soit qu'il accepte la demande, - soit qu'il la reporte par décision motivée.

Durant ce congé, constituant une suspension d'activité, le salarié continue d'être tenu par ses obligations de réserve et de discrétion.

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé, sauf accord des parties.

  • Congés de fin de carrière :


Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien le cas échéant, de réduire sa durée du travail au cours d'une préretraite progressive.

  • Don de solidarité


Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer une vraie cohésion sociale, il est convenu que tout salarié peut faire don de tout ou partie de ses droits acquis au CET à un autre salarié, dans le cadre d’une opération dite « de solidarité » organisée par la Direction des ressources humaines, sous réserve de l’avis positif du CSE sur cette opération.

Il est rappelé que le don de jours de repos non pris est possible conformément à la réglementation en vigueur au bénéfice des salariés parents d'enfant décédé ou gravement malade, des salariés venant en aide à un proche en situation de perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, ou encore des salariés engagés dans la réserve opérationnelle.

Le présent accord vient encadrer les modalités applicables au don de jours stockés au CET, sans préjudice des dispositions légales applicables.

a. Bénéficiaires du don de jours


Tout collaborateur ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère) ou descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint, petits enfants), conjoint, partenaire lié à un PACS ou concubin, victime d‘une maladie ou d’une pathologie rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.

b. Modalités du don


Le collaborateur remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jour de CET doit solliciter auprès de la Direction des ressources humaines l’ouverture d’une période de recueil de dons, pour lui permettre d’accompagner son proche.

Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne souffrante, attestant de la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants.
En respectant la vie privée et l’anonymat du bénéficiaire s’il est demandé, la Direction des ressources humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

Il est convenu qu’il est accepté la possibilité que la demande soit faite par des collègues ou autres salariés pour cause de confidentialité ou de timidité/gène du bénéficiaire potentiel.

Les collaborateurs volontaires procéderont à un don de jours de CET à l’aide du formulaire spécifique prévue à cet effet (fourni par la Direction des ressources humaines) à remplir et remettre au service Ressources humaines.


L’anonymat des salariés donnant un ou plusieurs jours de CET sera garanti.

En cas de pluralité de donateurs, la consommation des jours donnés se fera au fur et à mesure dans l’ordre de dépôt du don, sur la base d’un jour par donneur. Pour les donneurs de plusieurs jours, le nombre supplémentaire de jours sera prélevé dans leur CET au fur et à mesure selon les besoins, toujours selon l’ordre du dépôt du don. Les dons excédentaires non utilisés par le bénéficiaire ne seront pas déduits du CET du donateur.

Tout don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.
Ce don sera débité du solde de jours stockés au CET dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié donateur.

Un don d’une journée correspond à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire de travail du donateur et du bénéficiaire.

Il n’y a pas de limitation de dons successifs dans la limite fixée ci-dessus. Par ailleurs, tout salarié peut au cours de la même année civile procéder à plusieurs dons.

En fonction des besoins et de leur durée, il est convenu la possibilité soit d’ouvrir plusieurs périodes de don successives (avec ou sans interruption) soit de ne pas instaurer de limite à la période de don.

c. Absence du collaborateur bénéficiaire


Le don de jours de CET garantit au bénéficiaire le maintien intégral de sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Cette (ou ces périodes) d’absence est assimilée à une période de travail effectif.

Les jours de dons sont affectés à l’absence du salarié sans obligation de continuité de l’absence en une seule période. Les modalités seront validées et décidées en concertation avec le salarié et en fonction des besoins exprimés.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence et au cours de celle-ci.


ARTICLE 7 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE (hors don de solidarité)


7.1 Indemnisation du salarié


Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base d’un maintien de sa rémunération fixe de base brute en vigueur au moment du départ, dans la limite du nombre de jour de repos capitalisées.

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

Les droits consommés sont décomptés du CET lors de leur utilisation.

7.2 Statut du salarié en congé


L'absence du salarié pendant la durée indemnisée de congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.

7.3 Fin du congé


Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ du salarié, celui-ci à l'issue de son congé reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti de responsabilités et rémunération au moins équivalentes.


ARTICLE 8 – CESSATION DU COMPTE

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l'employeur.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS GENERALES

9.1 Date d'effet - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt, soit en principe le 1er avril 2024.

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel auprès du CSE.

9.2 Révision - dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente et au greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22, L.2232-23-1 ou L.2261-7-1 du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.


9.3 Dépôt – Publicité


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

La société procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions du code du travail. Le présent accord sera déposé, en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble et en deux exemplaires auprès de la DDETS de l’ISERE via la plateforme en ligne TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.

Une copie de l’accord sera diffusée sur les panneaux d’affichage et le Portail RH PeopleAsk de l’entreprise et un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire ainsi qu’au C.S.E.


Fait à Noyarey, en trois exemplaires originaux, le 21 mars 2024,

Signatures :


Pour ISEA France : Pour la Section Syndicale CFDT :




Pour la Section Syndicale CGT :

Mise à jour : 2024-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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