Dont le siège social est situé 27 avenue des Frères Montgolfier, 63170 AUBIERE, immatriculée au RCS de CLERMONT-FD sous le numéro 498 926 625 00050, représentée par son Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après « la Société »
D’une part,
ET
L'Organisation syndicale CGT, représentée par son Délégué Syndical,
Ci-après « l’Organisation syndicale »
D’autre part.
PRÉAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé la négociation et se sont rencontrées à quatre reprises, les 12 février, 4 mars, 25 mars et 22 avril 2024. Les revendications de l’Organisation syndicale CGT transmises par lettre remise en main propre à l’occasion de la 2ème réunion le 4 mars 2024 sont au nombre de cinq :
Salaire et pouvoir d’achat
« Augmentation mensuelle de 300 € pour les employés, les agents de maitrise et les cadres ».
Semaine de 4 jours
« Les salariés demandent une étude afin d’avoir la possibilité de travailler quatre jours par semaine plutôt que 5 habituels, il va sans dire sans baisse de salaire et ce pour 35 heures ».
Intéressement
« Les salariés aimeraient la mise en place de l’intéressement aux bénéfices indexé comme la participation, cette prime serait proportionnelle aux résultats de l’entreprise ».
Hospitalisation et décès
« Les salariés souhaitent un réajustement du nombre de jours conventionnels dédiés entrainant un meilleur accompagnement de leurs proches dans des moments que la vie nous impose ».
Retraite progressive
« Il serait souhaitable de mettre en place un système pour lequel la ou le sénior volontaire à partir de 60 ans, travaille 80% du temps, soit rémunéré 90% de son salaire, avec des cotisations sociales maintenues à 100% par l’employeur. Ceci afin de ne pas subir de décote le jour de sa mise en position de retraite ».
Art. 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, et plus spécialement des articles L.2242-15 et L.2242-17 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Son champ d'application est celui de la Société ISEKI France SAS et concerne l'ensemble des salariés, hors VRP pour les articles 2.1.1.
Art. 2. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Réponses de la Société aux revendications de l’Organisation syndicale
2.1.1 Salaire et pouvoir d’achat
À la demande d’augmentation mensuelle de 300 € brut pour l’ensemble des salariés (hors VRP), et au vu de l’augmentation que cela représente en termes d’augmentation de la masse salariale (environ 10% sur 12 mois), la Société fait une contreproposition à hauteur de 2.5% pour l’ensemble des collaborateurs (hors VRP), avec une date d’effet au 1er mai 2024 et une rétroactivité au 1er avril 2024.
2.1.2 Semaine de 4 jours
Pour documenter et enrichir le débat, une étude de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) datant d’août 2023 et ayant pour objet ‘’La semaine de 4 jours – Enjeux pour la santé et la sécurité au travail’’ a été produite par la Société lors des négociations. Cette étude fait ressortir 6 points de vigilance sur la mise en place de la semaine de 4 jours : tout d’abord la conciliation vie professionnelle et vie personnelle (bénéfice ou risque selon la personne concernée), ensuite une intensification de l’activité (bénéfice ou risque selon le nombre d’heures travaillées par semaine), une fatigue accrue (risque), un encadrement perturbé (risque), une mise à mal des collectifs (risque) et enfin un sentiment d’insécurité et d’instabilité (risque). Comme l’équilibre bénéfices/risques n’est pas totalement respecté, cette demande ne fera pas l’objet d’un avis favorable de la Société pour les NAO 2024.
2.1.3 Intéressement
La Société ne donnera pas suite à la mise en place d’un accord d’intéressement dans le cadre des NAO 2024. Cependant, une nouvelle disposition issue de la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, parue au JO le 30 novembre 2023, instaure une nouvelle obligation de négocier sur le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel. Le début de cette négociation devant intervenir avant le 30 juin 2024, nous avons convenu d’une réunion le 30 mai 2024 pour entamer la discussion sur ce sujet.
2.1.4 Hospitalisation et décès
La Société a répondu favorablement à la demande de revalorisation des jours « décès » en accordant un jour supplémentaire en cas de décès du ou de la conjoint(e), du père et/ou de la mère ainsi que du frère et/ou de sœur ; soit 4 jours (au lieu de 3 actuellement). Concernant les jours pour « hospitalisation d’un proche », la Société ne répondra pas favorablement à la demande de réajustement. Cependant, il est rappelé que les collaborateurs bénéficient déjà de 6 jours rémunérés, par année civile, pour le motif « enfant malade », ces 6 jours étant utilisables dans le cadre d’une hospitalisation d’un enfant à charge.
2.1.5 Retraite progressive
La Société ne répondra pas favorablement à cette demande pour les NAO 2024. En effet, la mise en place de la retraite progressive doit avant tout faire l’objet d’une étude d’impacts économique et organisationnel pour l’entreprise, ce qui implique de prendre le temps d’étudier cette possibilité et de se rapprocher de certains organismes spécialisés. La Société s’engage donc à analyser cette demande dans l’avenir.
2-2 Salaires effectifs
La Société et l’Organisation syndicale ont décidé d’ouvrir les négociations à ce sujet lors de la 2ème réunion NAO. Les deux parties sont parvenues à un accord concernant une augmentation collective lors de la 4ème réunion NAO.
2-3 Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Les dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de travail telles que définies dans l'Accord de substitution (cf. chapitre 3) signé le 17 janvier 2019 sont maintenues.
La Société, en accord avec l’Organisation syndicale, a souhaité modifier certaines dispositions de l’Accord de participation afin de permettre une distribution plus équitable des résultats de l’entreprise. En effet, auparavant basée sur la rémunération, la répartition se fait désormais sur la base du temps de travail et de présence effective dans l’entreprise. C’est dans ce cadre qu’un avenant à l’Accord de participation du 20 juin 2006 a été signé le 21 décembre 2021.
2-5 Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et qualité de vie au travail
L’analyse de la situation comparée entre les hommes et les femmes portant sur les écarts de rémunération qui fait l’objet d’une déclaration annuelle nommée Index Égalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes, n’a pas permis de mettre en exergue des écarts de rémunération qui ne pourraient se justifier par des éléments objectifs. Dans ce cadre, les parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations sur ce dispositif.
Art. 3 DÉPÔT - PUBLICITÉ
3.1 Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. À l’issue, les engagements prendront automatiquement fin. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
3.2 Dépôt- Publicité
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Aubière, le 25 avril 2024
Pour la société ISEKI France SAS * Pour l’Organisation syndicale CGT *
*Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé – Bon pour Accord ».