Dont le siège social est à Isigny-sur-Mer – (14230) – CS 10099 - 2 rue du Dr Boutrois Représentée par Mr agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilités aux fins des présentes,
Ci-après désignée la « Société »
D'UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives soussignées,
Ci-après désignée les « Organisations Syndicales »
Ci-après désignées ensemble "les Parties"
Préambule La nécessité d’assurer la continuité de fonctionnement des services : énergie, études et réalisations, services techniques poudre et frais (y compris Chef-du-Pont), informatique, encadrement production, ARC, et d’une façon générale tous les services permettant le bon fonctionnement de la production de la Société nécessite la mise en place d’un dispositif d’astreintes pendant lesquelles certains collaborateurs, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doivent demeurer à leur domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail urgent en dehors des horaires et journées de travail habituels de l’entreprise. Le présent accord a pour objet de redéfinir les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ces astreintes et leurs conditions de rémunération et remplace dans leur intégralité tous les accords en vigueur traitant des mêmes thèmes. A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, tous les usages, tous les accords, tous les engagements unilatéraux ou pratiques ayant le même objet antérieurement en vigueur au sein de la société.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Définition
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. L’astreinte n’est pas assimilée à un temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Seule la durée de l’éventuelle intervention – y compris le temps de déplacement – est prise en compte comme du temps de travail effectif. Dès lors, pendant le temps d’astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable en permanence afin de pouvoir intervenir dans les plus brefs délais, sur place et/ou à distance, à compter de la sollicitation téléphonique.
Salariés concernés
Le dispositif d’astreinte mis en place est applicable aux services indiqués dans le préambule des présentes. Les salariés concernés par ce dispositif d’astreintes en seront informés individuellement et par voie de messagerie électronique ou par voie d’affichage par leur supérieur hiérarchique.
Programmation des astreintes
Les astreintes s’effectuent pendant tout ou partie de la semaine en fonction des nécessités du service. Un salarié ne pourra pas être d’astreinte durant ses congés, RTT. Un planning prévisionnel est établi par le chef de service en lien avec les salariés concernés chaque mois sur la base du cycle de travail. La programmation prévisionnelle porte au moins sur le mois suivant. Elle est communiquée aux salariés. Si la direction doit faire un choix entre plusieurs candidats à l’astreinte ou, de manière générale, doit choisir un salarié pour une astreinte, sa décision devra reposer sur des éléments objectifs et pertinents (compétence technique, ancienneté…), en s’assurant de respecter un roulement. Un délai de prévenance de deux semaines doit être respecté, sauf circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier un délai de prévenance pouvant être ramené à un jour franc. Un salarié en astreinte peut échanger son astreinte avec un autre salarié en astreinte de même nature, sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique. Il est rappelé qu’il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes pour les salariés concernés. La décision de diminuer ou de supprimer le nombre d’astreintes réalisées par chaque salarié ne constitue donc pas une modification du contrat de travail.
Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte s’effectuent en dehors des heures de travail.
Déroulement de l’astreinte
Chaque période d’astreinte est assurée par un nombre de personne suffisant sur chacune des unités citées ci-dessus. Le salarié d’astreinte doit pouvoir être joint à tout moment par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible avec une intervention rapide. Il doit donc s’assurer que ses équipements sont en état de fonctionnement, qu’il circule dans une zone connectée ou couverte en termes de téléphonie mobile (le renvoi vers un fixe est possible en cas de difficultés techniques). Le salarié d’astreinte s’engage en outre à pouvoir intervenir physiquement (se rendre sur site) ou à distance. Toute intervention à distance doit être immédiate. En cas d’intervention nécessitant un déplacement sur site, le salarié devra s’y rendre dans les meilleurs délais et, au plus, dans un délai maximal de 60 minutes, sauf cas de force majeure. Si à la suite d’une situation de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir dans les délais requis, il devra prévenir sa hiérarchie dans les plus brefs délais.
L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance le permettent.
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’intervention dès la fin de l’intervention dans le logiciel ou sur les formulaires prévus à cet effet.
Par souci de simplification et sans pénaliser les personnes d’astreinte le calcul du temps de trajet se fera par créneau de 10 minutes : 10 mn ; 20 mn ; 30 mn ; 40 mn, 60 mn.
Durée du travail
Les parties rappellent que seules les périodes d’intervention (y compris les temps de déplacement le cas échéant) constituent du temps de travail effectif. Elles sont prises en compte pour le calcul des durées maximales de travail. En dehors de ces périodes, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables. En application des dispositions des articles L.3121-19, L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail il est prévu par le présent accord de pouvoir déroger aux dispositions relatives à la durée maximum de travail quotidien et au repos minimal quotidien pour les salariés de la Coopérative. Cette dérogation est limitée aux astreintes maintenance en cas de nécessité et d’urgences afin d’assurer la continuité de la production la Coopérative étant amené à traiter des denrées périssables pouvant dès lors justifier une telle dérogation. En conséquence de quoi, la durée maximale journalière peut être exceptionnellement portée au maximum à 12 heures et le repos réduit à 9 heures. Cela ne doit pas conduire les salariés à dépasser la limite maximale de 48 heures travaillées sur la semaine, ces derniers devant bénéficier par ailleurs d’un temps de repos hebdomadaire ininterrompu d’au moins 35 heures.
Rémunération de l’astreinte
Chaque période d’astreinte donnera lieu à une contrepartie forfaitaire sous forme d’une compensation financière fixée comme suit :
Week-End : Du vendredi à la fin des postes d’après-midi au lundi au début des postes du matin :
200 € bruts,
Du samedi à partir de la fin des postes d’après-midi au lundi au début des postes du matin :
150 € bruts,
Semaine de 7 jours du lundi au début des postes du matin au lundi suivant au début des postes du matin et terminant le lundi matin :
280 €,
Semaine de 5 jours du lundi soir après les postes d’après-midi au vendredi matin après les postes de nuit :
154 €,
Ces valeurs pourront être discutées annuellement lors des NAO. L’actuelle indemnité d’astreinte des services techniques est intégrée dans le salaire de base pour les personnes en bénéficiant auparavant (342 €). À ce jour la répartition des astreintes est faite de la façon suivante. Elle est susceptible de modifications.
Les temps d’intervention ainsi que les temps éventuels de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif. Ils seront rémunérés comme tels aux échéances habituelles de paie et aux conditions légales en vigueur, le cas échéant avec les majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires, aux heures travaillées la nuit, le dimanche ou un jour férié. Les collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours (cadres par exemple…), peuvent, au même titre que les autres collaborateurs, être amenés à effectuer des astreintes. En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures. Le temps d’intervention du personnel au forfait jour sera récupéré par demi-journée (<=4 heures => ½ journée de RTT, >=4 heures => 1 journée de RTT).
Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du TIME \@ "d MMMM yyyy" 2 mai 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi
Un suivi sera fait une fois par an au sein de l’entreprise lors d’une réunion du comité social et économique quant au suivi de cet accord.
Adhésion
Notification devra également en être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties habilitées devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. L’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
Révision
La révision des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur. Elle pourra porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra indiquer les points concernés par la demande de révision. L’ensemble des organisations syndicales représentatives se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, se substituant de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.
Publicité de l’accord
Le présent accord est notifié aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale. Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par la société selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de CAEN. De plus, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs. Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et le texte sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise. Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt et sera tenu à la disposition des salariés. Fait à Isigny-sur-Mer, le 23 avril 2024 en 5 exemplaires.
Pour les Organisations SyndicalesPour la Société Isigny Sainte-Mère